Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bc9cf4e7f1c37e1cb87
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 (n° 363 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18733 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKMB Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 septembre 2024 - président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/52521 APPELANTE Mme [T] [R] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0017 INTIMÉE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercie, la SARL ECOSYNDIC, RCS de [Localité 9] n°515294767, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] France Représentée par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 870 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Mme [R] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Le 5 juillet 2023, Mme [D] a acquis l'appartement situé à l'étage inférieur de celui de Mme [R] et y a effectué des travaux. En septembre suivant, après dépose de deux cloisons dans l'appartement de Mme [D], le plafond de son appartement s'est affaissé. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024, Mme [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment de : condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation portant sur le plancher haut de l'appartement de Mme [D] situé au 4ème étage, porte face, en dessous de son appartement, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, le président se réservant la liquidation de l'astreinte ; dire qu'elle subit un préjudice financier, en raison de l'absence d'entretien et de réparation des parties communes par le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui s'élève à 1 298, 92 euros par mois ; le condamner, en conséquence, au paiement de la somme, à titre provisionnel, de 3 896, 76 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'exécution des travaux de réparation des parties communes ; le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction ; dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à exécuter les travaux de reprise du plancher haut ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ; rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; condamné Mme [R] au paiement des dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 26 novembre 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, Mme [R] demande à la cour de : ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; lui donner acte qu'elle se désiste de son appel ; constater l'acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires ; constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en conséquence, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de Mme [R] ; lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de l'instance ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens par elle exposés en ce inclus les honoraires d'avocats prononcer, par conséquent, l'extinction de l'instance entre Mme [R] et le syndicat des copropriétaires ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025. Sur ce, Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 pour prendre en considération les conclusions de désistement des parties. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Mme [R] se désiste de son appel. Le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement et s'est désisté de ses demandes reconventionnelles. Il convient dès lors de déclarer parfaits les désistements réciproques des parties et de constater l'extinction de l'instance. Les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ; Déclare les désistements réciproques de Mme [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68df5bc9cf4e7f1c37e1cb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel