Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a2d21a269c1272039a0
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 326/2025 N° RG 22/06357 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THN5 Association ACTIONS SERVICES C/ M. [G] [K] RG CPH : 21/00063 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de QUIMPER Copie exécutoire délivrée le : 2 octobre 2025 à : Me GUITTON et Me PAILLONCY Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association ACTIONS SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [G] [K] né le 23 Février 1974 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE L'Association actions services est spécialisée dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Elle emploie moins de 11 salariés. Le 15 mars 2017, M. [G] [K] était embauché en qualité de responsable d'association selon un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an par l'Association actions services. Par avenant en date du 13 mars 2018 son contrat était renouvelé pour une durée d'un an. M. [K] était également promu directeur de l'association. Du 16 juillet 2018 jusqu'à la fin de son contrat, le salarié était placé en arrêt de travail. En octobre 2018, les parties s'engageaient dans des pourparlers de rupture amiable de la relation de travail n'ayant finalement pas abouti. Son contrat de travail prenait fin à l'échéance de son terme soit le 13 mars 2019. *** M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 11 mars 2021 afin de voir : - Requalifier du contrat à durée déterminée du 13 mars 2017 et son avenant du 13 mars 2018, en un contrat à durée indéterminée. - Dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner de l'Association actions services à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 2 836,20 euros nets d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail ; - 9 423,74 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - 942, 37 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1 137,14 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 9 926,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17 017,38 euros nets de CSG-CRDS (pour mémoire) d'indemnité au titre du travail dissimulé; - 1 418,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 672,46 euros au titre des congés payés sur le préavis - 567,25 euros au titre des congés payés sur le préavis - 20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association actions services à remettre à M. [K] un bulletin de salaire conforme à la décision rendue, sous astreinte de 150 euros par jour, dans les 15 jours de la notification du jugement. - Réserver au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte. - Intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Exécution provisoire sur le fondement des articles R1245-1 du code du travail et 515 du code de procédure civile - Condamner l'Association actions services aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. L'Association actions services a demandé au conseil de prud'hommes de: - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, - Ramener le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1063,5 euros, - Ramener l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, ramener le quantum des dommages et intérêts au plus à un demi mois de salaire, - Débouter M. [G] [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, - Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, - Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - Condamner le même aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage en date du 7 octobre 2022 , le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que l'association Actions services a manqué à son obligation de formation ; - Ordonné la requalification du contrat de travail de M. [K] en contrat à durée indéterminée. - Dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence a condamné l'Association actions services à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 2 836,20 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 1 063,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 2 836,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 283,62 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 5 627,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 9 926,80 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 992,68 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 137,14 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 17 017,20 euros net au titre du travail dissimulé ; - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice ; - Dit que les sommes à caractère non salarial porteront intérêts légaux à compter de la décision; - Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire - Ordonné l'exécution provisoire et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 836,20 euros bruts ; - Condamné l'Association actions services aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'association Actions Services a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, l'association actions services demande à la cour d'appel de : - Déclarer l'appel de l'association actions services recevable et bien fondé ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper: En ce que le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'association Actions services a manqué à son obligation de formation ; - Ordonné la requalification du contrat de travail de M. [K] en contrat à durée indéterminée. - Dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence a condamné l'Association actions services à payer à M. [K]: - 2 836,20 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 1 063,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 836,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 283,62 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 5 627,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 926,80 euros brut au titre des heures supplémentaires; - 992,68 euros brut au titre des congés payés afférents; - 1 137,14 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 17 017,20 euros net au titre du travail dissimulé ; - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice ; - Dit que les sommes à caractère non salarial porteront intérêts légaux à compter de la décision; - Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ; - A prononcé l'exécution provisoire et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 836,20 euros bruts ; - Condamné l'Association actions services aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau de : - Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - Débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre mars 2017 et juillet 2018 ; A titre subsidiaire : - Limiter la condamnation de l'Association actions services à la somme de 1 266,25 euros bruts outre les congés payés afférents de 126,63 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'aurait réalisé M. [K] entre mars 2017 et juillet 2018; - Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêt au titre de la rupture abusive et la ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [K] à verser à l'Association actions services la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance. L'association Actions Services fait valoir en substance que: - M. [K] disposait de toutes les compétences et qualifications nécessaires pour mener à bien les missions d'insertion professionnelle des membres de l'association ; il n'a transmis à l'association aucun projet professionnel ; les raisons qui ont conduit l'Agefos à refuser le financement de la formation sollicitée par le salarié (DESS Dirigeant d'entreprise en économie sociale et solidaire) sont totalement étrangères à une quelconque responsabilité de l'employeur ; si aucune autre solution de financement n'a pu être envisagée, c'est que le salarié sera en arrêt de travail jusqu'au terme des relations contractuelles ; il n'a pas informé l'association de son projet professionnel et ne s'est pas présenté à l'entretien de fin de contrat destiné à faire le point sur son évolution professionnelle ; il n'y a pas lieu à requalification du CUI en contrat de travail à durée indéterminée ; - Subsidiairement, M. [K] ne justifie pas d'un préjudice allant au-delà de l'indemnisation minimale prévue par l'article L1235-3 du code du travail (0,5 mois de salaire) ; il est taisant sur sa situation personnelle et professionnelle ; - M. [K] livre une version tronquée de ses horaires réels de travail ; il convient de se reporter aux horaires déclarés dans l'agenda électronique en excluant les temps de déplacement domicile-travail, les pauses et temps de repas ainsi que les temps non-travaillés où il pouvait vaquer à des occupations personnelles; il en résulte de nombreuses incohérences avec le relevé d'heures dont se prévaut le salarié ; en outre, il existe une distorsion flagrante entre les agendas du salarié et la réalité de l'activité de l'association; il affirme effectuer des missions qui étaient en réalité réalisées par d'autres personnes telles que Mme [S] ; - Aucune intention de dissimulation des heures de travail n'est démontrée ; - Il n'est pas établi que l'état de santé du salarié se serait dégradé en juillet 2018 en raison de ses conditions de travail ; la surcharge de travail alléguée est démentie par les horaires de travail réels du salarié ; il ne peut pas imputer ses propres lacunes et carences à l'employeur ou aux autres salariés de l'association, alors qu'il lui appartenait d'organiser son service et de contrôler l'activité ; l'organisation structurelle de l'association relevait de sa responsabilité. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, M. [K] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 7 octobre 2022 en ce qu'il a limité le montant des condamnations de l'Association actions services aux sommes suivantes: - 1 063,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 627,40 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros net à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 7 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'Association actions services à une somme de 1 137,14 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner l'Association actions services à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 1 132,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 038,38 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 137,14 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non respectée, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Y ajoutant, - Condamner l'Association actions services à verser à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - Condamner l'Association actions services aux entiers dépens de l'appel. - Débouter l'Association actions services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en toutes ses autres dispositions. M. [K] fait valoir en substance que: - L'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, ce dont il résulte que le contrat unique d'insertion à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; dès le début de la relation contractuelle, il entreprenait des démarches en vue de réaliser une formation qualifiante ; l'employeur en était informé ; ce sont les conditions d'exercice de ses fonctions de responsable d'association qui ne lui ont pas permis de suivre une formation ; le compte-rendu d'entretien du 28 février 2018 mentionne l'absence de formation dans le premier CUI/CAE et le souhait du salarié de suivre une formation de 3 jours par mois d'août 2018 à juin 2019 ; - Alors qu'un refus de prise en charge a été notifié par l'AGEFOS PME à l'association Actions Services au début du mois de juillet 2018, le salarié n'en a pas été informé ; la lettre était destinée au président de l'association, M. [F] et le directeur n'avait pas vocation à ouvrir ce courrier qui ne lui était pas destiné; l'employeur n'a en outre pas répondu aux relances de l'organisme de formation sur le financement de la formation envisagée ; s'il ne s'est pas présenté à l'entretien de fin de contrat c'est qu'il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie depuis le mois de juillet 2018 ; - En l'absence de tout motif, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'incidence des heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; outre la perte de son emploi, il a perçu des indemnités journalières calculées sur un salaire de référence inférieur à celui qui aurait dû être déclaré par l'association si elle avait pris en compte les heures supplémentaires ; - Les relevés horaires remis chaque mois à l'employeur font apparaître de nombreuses heures supplémentaires; il avait alerté l'employeur dès le début de la relation contractuelle d'un rythme de travail infernal lié au manque de personnel de la structure ; plusieurs personnes ayant travaillé avec lui attestent de ses heures de présence au travail ; l'employeur ne fournit aucun outil de contrôle du temps de travail du salarié ; les incohérences pointées par l'employeur sont inexistantes ; l'agenda Google personnel du salarié exploité par l'employeur ne lui était remis qu'à titre gracieux au cas où le salarié serait retenu par un rendez-vous extérieur ; il ne peut suppléer les feuilles de contrôle du temps de travail ; - L'association était parfaitement informée des amplitudes de travail du salarié et a décidé en connaissance de cause de ne pas le rémunérer en conséquence ; l'intention de dissimuler une partie de l'activité du salarié est établie ; - L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour pallier la surcharge de travail à laquelle le salarié était confronté, alors que ce dernier, de surcroît handicapé, a évoqué à plusieurs reprises son désarroi et celui de son équipe face à une charge de travail ingérable ; des témoins attestent de la dégradation de son état de santé ; les difficulté financières alléguées par l'association sont inexistantes ; le chiffre d'affaires est en progression et ses disponibilités au 31 décembre 2023 étaient de plus de 100.000 euros, après la saisie-attribution pratiquée dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement entrepris. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 1er juillet 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. En l'espèce, M. [K] présente les éléments suivants relativement à son temps de travail: - Des relevés d'heures couvrant la période des mois d'avril 2017 à juillet 2018, faisant apparaître les totaux journaliers et le cumul des heures de travail effectuées par semaine civile ; - Un tableau récapitulatif de type 'Excel' faisant apparaître les heures supplémentaires revendiquées pour l'ensemble de la période susvisée et un rappel de salaire dû de 9.423,74 euros ; - Différents mails dans lesquels il évoque des dysfonctionnements au sein de la structure et des horaires tardifs: - Mail du 27 mars 2017 à 18h59 adressé à M. [F]: '(...) Je finis tard mais je souhaitais t'entretenir de ceci avant de me plonger dans ma préparation du dialogue de gestion à la maison et d'oublier (...)'. - Réponse de M. [F] le même jour à 21h22: 'Du lourd en effet (...) A demain, je passe vers 8h45 (...)'. - Mail du 11 septembre 2017 à 20h37 adressé à MM. [F] et [E], évoquant à nouveau les dysfonctionnements qui 'pénalisent sérieusement la structure', le salarié ajoutant: '(...) C'est énergivore en heures et en patience (...). J'avoue ne pas pouvoir faire plus et être très fatigué, le poids des mois de 200/220h se faisant ressentir (...). Sans parler des récupérations en RTT comment gérer mes absences pour la formation et juste quelques repos si en seulement 4 jours nous pouvons perdre tant de temps et d'argent ' (...). Il me reste encore la convention pour la distri à préparer pour mercredi (...)'. - Mail du 15 janvier 2018 à MM. [F] et [E]: '(...) Il y a vraiment urgence à recruter sur le poste d'encadrant. Les interpellations de clients, les demandes jusqu'à pas d'heure deviennent impossible à gérer, je ne peux connaître l'ensemble des chantiers et pourtant je suis en permanence interpellé. Je ne suis plus en capacité de gérer l'ensemble des items qui vont des locations, à l'achat du papier peint, le suivi des chantiers, le ménage dans tel lieu à telle heure, le rôle de CIP et de direction (...) - Mail du 22 février 2018 adressé à 19h13 à MM. [F] et [E]: '(...) Je trouve enfin quelques minutes pour vous répondre. Mon emploi du temps n'est vraiment plus tenable, je croule sous les dossiers en attente (...). Faites moi part de vos disponibilités, je file répondre à mes 53 mails en attente (...)'. - Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de M. [F] en date du 30 octobre 2018 évoquant un accord du conseil d'administration 'pour un protocole de rupture d'un commun accord, ce qui préservera vos droits' et ajoutant: 'Sur la question des heures supplémentaires du premier contrat notamment, le conseil ne souhaite pas aller au-delà des récupérations déjà effectuées en août 2017 et en mars/avril 2018, considérant par ailleurs qu'aucun accord, expressément prévu au contrat, n'a été formulé (...)'. - La réponse de M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2018 indiquant notamment: '(...) Je dénonce vos propos concernant les heures supplémentaires (...). Vous étiez en pleine connaissance de mes dépassements d'heures, je vous ai alerté, vous avez sollicité ma présence à de nombreuses occasions (même hors horaires de bureau) (...) Vous m'avez imposé de multiples fonctions, imposé de nombreux remplacements (...). Vous avez validé ces horaires sans les dénoncer en m'accordant un repos compensateur partiel (...) J'ai à plusieurs reprises réclamé mes feuilles de pointages d'heures, je n'ai à ce jour toujours rien réceptionné (...) Je vous rappelle que nous parlons au total de près de 500h supplémentaires (...)'. - Un nouveau courrier recommandé de M. [K] daté du 25 novembre 2018 refusant la signature d'un protocole d'accord transmis par l'employeur et indiquant: '(...) Les clauses du contrat ne sont pas respectées, entre autres par les horaires excessifs, l'impossibilité d'effectuer ma formation obligatoire pour la seconde fois, votre refus de reconnaître les heures effectuées et des conditions de travail qui ont impacté mon état de santé (...)'. - Plusieurs attestations: - Sa fille, [N] [K], indique: '(...) Plusieurs fois, il n'a pas pu assurer ma garde. Son travail s'éternisait (...). IL était surchargé de travail et pour avoir fait un stage dans son association, je l'ai vu: plus il travaillait, plus on lui donnait du travail (...)'. - M. [U], adhérent de l'association, témoigne, évoquant l'investissement de M. [K]: '(...) Plusieurs fois il sera présent dès 7h30 du matin pour les missions TP et toujours présent le soir à notre retour à 18h passé (...)'. - M. [P], adhérent entre mars 2017 et décembre 2017 indique: 'Le directeur était présent très tôt le matin pour signer les contrats et jusque tard le soir pour nous attendre (...). Il était fatigué (...)'. - Mme [W], ancienne salariée de l'association, témoigne de ce que les feuilles d'heures du personnel, signées des salariés, étaient rangées dans un classeur mis à disposition et accessible à chacun. Elle indique que M. [K] 'avait l'habitude d'arriver avant tout le monde pour faire la préparation des départs en chantier et l'accueil des bénéficiaires et le soir M. [D] était toujours présent dans les locaux à mon départ à 17h (...). N'ayant pas d'encadrement technique ni de CIP, M. [D] assurait ces postes en plus de son travail de directeur avec tous ses rendez-vous (...)'. Ces différents éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [K] prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, auquel il appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. A ce titre, l'association Actions Services soutient qu'il convient de se référer à l'agenda Google du salarié, que ce dernier avait partagé avec l'employeur et qui démontre que les heures de travail aujourd'hui revendiquées sont incohérentes avec le dit agenda Google. Elle se fonde notamment à ce titre sur un échange de mails en date du 20 septembre 2017, le salarié écrivant: '(...) C'est bien moi qui ai partagé mon Google agenda avec vous, ainsi ce sera plus facile pour vous de m'attraper au bureau sans vous casser le nez (...)', ce à quoi le président de l'association lui répondait: 'Re-salut [G]. Merci pour l'agenda. + chargé que le mien quoique, en démarrant + tard, sur un rythme adapté, :-) (...)'. L'association appelante produit encore les pièces suivantes: - Une liasse désignée au bordereau de pièces comme étant l' 'Agenda Google de M. [K]' qui se présente sous la forme d'un tableau intitulé 'Jours fériés en France, [G] [K]', mentionnant jour par jour entre mars 2017 et juillet 2018, de façon synthétique voire elliptique, un certain nombre de tâches aussi bien personnelles que professionnelles, aussi variées que: 'Psy', 'Apéro Lolo', 'Actions', 'Comité de', 'Réunion', 'Entretien' etc... . - Un mail de Mme [S], coordinatrice/encadrante, en date du 18 avril 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, évoquant 'certaines choses qui ne sont pas très cohérentes', pour considérer que certaines missions invoquées par M. [K] comme ressortant des tâches qu'il devait assumer relèveraient en réalité du champ de compétence d'autres salariés de l'association (notamment, préparer les départs DE (demandeurs d'emploi), préparer les mélanges pour les outils de jardin ...). - Un tableau récapitulatif du type 'Excel' retraçant sur la période allant du 1er avril 2017 au 8 juillet 2018, les heures d'arrivée et de départ de M. [K], ainsi que les temps de pause et les temps de trajet. L'association précise avoir établi ce tableau à partir des 'horaires déclarés par M. [K] dans son agenda électronique en excluant: les temps de déplacement domicile-travail, les temps de pause et les temps de repas et les temps non travaillés pendant lesquels le salarié pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles. L'association appelante pointe, date par date sur l'ensemble de la période, ce qu'elle qualifie d'un 'décalage entre l'agenda professionnel Google et les horaires déclarés par le salarié sur la plate-forme en ligne'. Toutefois, outre le fait que l'employeur ne s'explique pas utilement sur les fiches horaires signées du salarié dont il n'est pas contesté qu'elles étaient renseignées par ce dernier mensuellement, tandis qu'elle admet que les horaires étaient 'déclarés sur - une - plate-forme en ligne', ce dont il s'évince qu'elle avait donc une parfaite connaissance des dits horaires sur lesquels se fonde la demande du salarié, les incohérences qu'elle pointe à partir d'un 'agenda Google' qui n'est pas, contrairement à ce qu'elle indique, un agenda professionnel mais un agenda électronique mentionnant de façon elliptique, des événements, tâches et rendez-vous de nature tant privée que professionnelle, sont précisément contestées et explicitées par M. [K], étant encore observé que l'association Actions Services qui ne produit aucun élément justificatif des heures de travail réellement effectuées par l'intéressé ne saurait de défausser sur ce dernier en lui imputant la charge exclusive de la preuve du temps effectif de travail sur la seule base d'un agenda électronique non professionnel qu'il a fait le choix de partager avec son employeur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association appelante, les jours fériés, jours non travaillés et RTT apparaissent précisément sur les relevés horaires que produit M. [K] et sur la base desquels il a établi le tableau (pièce salarié n°46) récapitulatif décomptant, par semaine civile, le nombre d'heures supplémentaires effectuées. S'agissant de l'affirmation par l'association selon laquelle M. [K] pointerait dans soin agenda des tâches qui ne lui incombaient pas tels que les 'départs DE', il doit être relevé que la fiche de poste visée à l'article 2 des deux contrats de travail respectivement en date des 13 mars 2017 et 13 mars 2018 n'est pas versée aux débats. En outre, la présence du salarié relevée par les témoins susvisés (cf Attestations [W] et [U]) pour préparer les départs en missions des demandeurs d'emploi suivis par l'association n'est pas utilement remise en cause par le seul mail de Mme [S] du 18 avril 2019 invoqué par l'employeur qui ne se fonde sur aucun élément objectif et vérifiable quant à l'étendue réelle des missions de M. [K], mais également quant à 'la réalité de l'activité d'Actions Services' également invoquée comme étant prétendument en distorsion avec l'agenda 'Google' du salarié. S'agissant enfin de l'argument consistant à évoquer le fait que les heures supplémentaires doivent avoir été 'expressément demandées par la direction' ou être 'justifiées par la nature des fonctions', il doit être relevé que l'association Actions Services, alertée à de nombreuses reprises par M. [K] sur sa charge de travail et qui disposait par ailleurs des relevés d'heures signés de l'intéressé sur la base desquels la demande litigieuse est formée, avait connaissance des dites heures et a donné son accord implicite à leur exécution. Elle ne peut donc sur la base de ce dernier argument s'opposer au paiement des heures supplémentaires de travail effectuées. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] [R] a réalisé les heures supplémentaires dont il revendique le paiement et il est en conséquence justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Actions Services à payer au salarié les sommes de 9.926,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 992,68 euros brut au titre des congés payés y afférents. 2- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos: Aux termes de l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-33. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. En vertu de l'article D3121-23 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. La contrepartie obligatoire en repos est due par toutes les entreprises, quel qu'en soit l'effectif, et pour les seules heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, réglementaire. Elle s'ajoute au paiement de la majoration de salaire. À défaut d'accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à (article L. 3121-38) : *50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ; *100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'indemnisation allouée comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. En l'espèce, il est établi qu'en 2017, M. [K] a effectué 369,92 heures supplémentaires, soit 149,92 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. L'effectif de l'association Actions Services étant de moins de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 74,96 heures (149,92 x 50%) et sur la base du taux horaire de 15,17 euros, il est donc dû une indemnité d'un montant de 1.137,14 euros. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette indemnité qui ne constitue pas un salaire n'est pas assujettie aux charges sociales et n'a donc pas lieu d'être exprimée en brut mais en net. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, et statuant dans les limites de la demande qui n'inclut pas l'incidence des congés payés, de condamner l'association Actions Services à payer à M. [K] la somme de 1.137,14 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos. 3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé: En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent sur la connaissance acquise par l'association Actions Services d'une charge de travail excessive qui avait conduit M. [K] à alerter à plusieurs reprises les organes dirigeants de la dite association, lesquels disposaient de surcroît des relevés d'heures signés du salarié qui n'ont jamais été utilement remis en cause, l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail de M. [K] est établie. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Actions Services à payer à M. [K] la somme de 17.017,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire. 4- Sur la demande de requalification du contrat unique d'insertion à durée déterminée: En vertu de l'article L5134-19-3 du code du travail, le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. L'article L 5134-20 du même code prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article L 5134-21 du même code dispose que les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif (...) Enfin, l'article 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes qu'une association telle que l'association Actions Services spécialisée dans le secteur de l'insertion a la possibilité de recourir au contrat unique d'insertion et aux aides à l'insertion professionnelle qu'il autorise, ce qui implique pour l'employeur l'obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, cette obligation d'assurer au salarié des actions de formation constituant l'une des conditions d'existence du contrat aidé d'insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Une carence même partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification. Il résulte des dispositions de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, pour justifier avoir satisfait à son obligation , l'association Actions Services verse aux débats: - Le document tripartite daté du 13 mars 2017 intitulé 'contrat unique d'insertion - demande d'aide' signé de l'employeur, du salarié et de l'organisme Cap Emploi représentant le Conseil départemental du Finistère, qui mentionne au titre des actions d'accompagnement et de formation prévues: Elaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation, évaluation des capacités et des compétences, les types d'actions envisagées étant l'adaptation au poste de travail, l'acquisition de nouvelles compétences et une formation qualifiante externe. - Le document tripartite daté du 13 mars 2018 signé sur un formulaire identique au précédent, qui mentionne au titre des actions d'accompagnement et de formation prévues: Remobilisation vers l'emploi, élaboration du projet professionnel et aide à la recherche d'emploi, les types d'actions envisagées étant l'adaptation au poste de travail, l'acquisition de nouvelles compétences et une formation externe. - Le curriculum vitae de M. [K] qui, au titre des domaines de compétences de l'intéressé, mentionne une formation dans le domaine de l'insertion ainsi qu'une 'recherche-action en formation et en insertion par l'ESS'au sein de l'université [Localité 5] 2 entre 2012 et 2014 et une 'étude de projet en insertion par l'économie sociale et solidaire, partenariat collectivités, entreprises' en 2015-2016. Est également mentionnée l'obtention en 2014 d'un diplôme de niveau licence MFII 'Métiers de la formation et insertion individualisée'. - La lettre de candidature de M. [K] au poste de responsable de structure d'insertion qui mentionne une orientation dès 2012 vers les métiers de l'insertion et une reprise d'études dans le cadre d'une formation universitaire. - Un mail de M. [K] daté du 3 avril 2018, adressé à MM. [F] (Président de l'association) et [E] (Trésorier), par lequel le salarié transmettait un calendrier de formation élaboré dans le cadre d'un DEESS 'Dirigeant d'entreprise en économie sociale et solidaire' pour lequel il indiquait avoir présenté un dossier de candidature et ajoutait avoir sollicité l'AGEFOS pour une demande de prise en charge, ajoutant: 'Ainsi, il ne devrait pas laisser de reste à charge pour la structure hormis les frais de formation classiques (...)'. - Un courrier d'AGEFOS-PME Bretagne daté du 4 juillet 2018 adressé à l'association Actions Services l'informant de ce que 'le titre visé de 'Dirigeant d'entreprise en économie sociale et solidaire' n'est pas éligible au CPF pour votre secteur d'activité. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseiller, M. [A], pour envisager une autre solution de financement'. - Une copie de l'agenda 'Google' de M. [K] qui ne contient aucune indication pour les journées des 4, 5, 7 et 8 juillet 2018 et mentionne une journée de récupération le 6 juillet 2018 ; - Un échange de mails entre Mme [V], conseillère professionnelle Cap Emploi, présentée par l'employeur comme 'référente' de M. [K] et M. [F], en date du 19 juillet 2018, évoquant le renouvellement du contrat aidé de Mme [S], autre salariée de la structure. Il doit être relevé que le contrat tripartite signé sur la base du formulaire Cerfa n°14618*01 le 13 mars 2018 distingue, au titre des actions d'accompagnement professionnel et de formation, si l'action 'est mobilisée à l'initiative de 1 l'employeur, 2 le salarié, 3 le prescripteur' et qu'à ce titre il revenait à l'employeur d'élaborer le projet professionnel et d'assurer l'appui à sa réalisation et d'assurer l'adaptation au poste de travail, aucune indication ne précisant l'initiative de l'action de formation externe prévue. Toutefois, le premier contrat aidé signé le 13 mars 2017 mentionne bien quant à lui que l'initiative d'organiser une formation qualifiante revient à l'employeur, étant encore observé qu'est curieusement confiée au salarié la charge d'élaborer le projet professionnel et d'assurer l'appui à sa réalisation, ce qui apparaît peu cohérent, tandis que cette même responsabilité incombe à l'employeur dans le second contrat. Si l'association appelante admet dans ses écritures avoir pu 'pêcher par manque de connaissance', force est de constater qu'elle a eu recours en toute connaissance de cause à deux contrats aidés successifs qui impliquaient en contrepartie des aides apportées par l'Etat, l'obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement. L'association Actions Services se borne à renvoyer aux formations précédemment suivies par M. [K] telles qu'elle sont mentionnées dans son curriculum vitae et s'agissant de l'organisation d'une formation externe dont elle avait la responsabilité lors de l'embauche, elle se limite à renvoyer à un courrier du salarié en date du 3 avril 2018, soit plus d'un an après l'embauche, récapitulant les démarches effectuées par l'intéressé pour son inscription à une formation de DEESS 'Dirigeant d'entreprise en économie sociale et solidaire' et celles visant à la prise en charge de cette formation par l'AGEFOS PME. Elle affirme, pour tout suivi des démarches effectuées en vue de cette formation, avoir placé 'dans la bannette destinée au courrier de M. [K]' le courrier d'AGEFOS-PME Bretagne daté du 4 juillet 2018, notifiant un refus de financement et invitant l'employeur à se rapprocher de M. [A], conseiller, pour envisager une autre solution de financement. Outre le fait que le salarié justifie du fait que cette formation était souhaitée par l'intéressé dès le 16 novembre 2017 ainsi que cela résulte d'un mail adressé à cette date à M. [A], le besoin de formation de M. [K] était d'autant plus prégnant qu'il exprimait dans un courriel à son employeur, également en date du 16 novembre 2017, ses difficultés à assumer les fonctions qui lui étaient confiées, évoquant à ce titre son questionnement sur l'intérêt de 'continuer à bosser sur ma formation DEES pour 2018", après avoir écrit dans un autre mail du 13 novembre 2017 dans lequel il évoquait diverses difficultés de fonctionnement constatées au sein de la structure: '(...) Je suis complètement débordé par la gestion de ces défaillances continuelles et à répétitions (...)'. Dans ces conditions, la seule action positive justifiée par l'employeur consistant à placer le courrier de l'AGEFOS PME daté du 4 juillet 2018 'dans la bannette destinée au courrier de M. [K]' alors que l'agenda Google auquel se réfère l'association permet de constater que l'intéressé était absent les 4, 5, 7 et 8 juillet 2018, tandis qu'il bénéficiait d'une journée de récupération le 6 juillet 2018, est manifestement impropre à caractériser le respect de l'obligation de formation inhérente au CUI. Peu important le débat consistant à déterminer si le courrier d'AGEFOS-PME était destiné au président de l'association ou à son directeur, il appartenait à l'employeur de s'inquiéter de ce que l'action de formation prévue et mentionnée dans le contrat aidé soit menée à bonne fin, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Au demeurant, il doit être relevé que le seul message de transmission de ce mail par M. [F] à M. [K] est daté du 28 septembre 2018 et qu'en réponse le même jour, le salarié indiquait 'découvrir ce refus 2 mois 1/2 après... Cela ne me laisse donc aucune option de recours pour la formation'. L'employeur était parfaitement informé de la difficulté, ainsi que cela ressort de sa pièce n°27 intitulée 'Mémo entretien 28-02/2018", récapitulant la teneur d'un entretien entre le président, le trésorier et M. [K], ce dernier évoquant son accord sur une reconduite du contrat de travail 'mais dans d'autres conditions', le compte-rendu précisant: 'Pas tellement les conditions financières qui sont mises en avant, mais rythme de travail, les heures effectuées, l'absence de prise de congés, la formation pas réalisée, tout cela en lien avec la reprise de l'activité, la réactivation des réseaux et les problématiques de personnel (...)'. Le mail susvisé de M. [K] du 28 septembre 2018 alertait encore l'employeur, entre autres, sur l'importance de la formation demandée et les incidences résultant d'un défaut de respect de l'obligation de formation au regard de la réglementation des contrats aidés: '(...) J'alerte sur le fait que l'absence de formation (pour la seconde année) peut rendre exigible le remboursement de la totalité des aides perçues. Ces attitudes de rétention d'informations mettent en danger toute l'association !'. Au résultat de ces différents éléments et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs pertinents, il est établi que l'association Actions Services n'a pas respecté l'obligation afférente au contrat unique d'insertion en termes de formation du salarié, mais également en termes d'élaboration et de suivi du projet professionnel de l'intéressé. Il convient dès lors de prononcer, par voie de confirmation du jugement entrepris, la requalification du contrat unique d'insertion à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'association Actions Services, également par voie de confirmation du jugement, à payer à M. [K] la somme de 2.836,20 euros à titre d'indemnité de requalification conformément aux dispositions de l'article L1245-2 du code du travail. 5- Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1245-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L1245-2 alinéa 2 du code du travail que lorsque le conarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle L3121-30 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a2d21a269c1272039a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel