Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df58905835300816d814e4
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 24/00238 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTF AFFAIRE : [L] [X] C/ [6] D' [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : Copies exécutoires délivrées à : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS [7] Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [X] [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-000046 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) APPELANTE **************** [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [J] munie d'un pouvoir INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Présidente Madame Véronique PITE Conseillère Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, En présence de Monsieur [I] [R] greffier stagiaire FAITS ET PROCEDURE, Mme [L] [X] exerçait en qualité de professeur de l'éducation nationale du 6 novembre 1997 au 3 août 2018. Mme [X] a demandé le 2 décembre 2020 une demande de pension d'invalidité auprès de la [8] ([10]) . Par un courrier du 10 décembre 2020, la [10] a notifié son refus au motif que Mme [X] ne bénéficiait pas du régime général. Mme [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de refus par un courrier du 27 mai 2021. Mme [X] a saisi, le 27 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de refus de la commission de recours amiable de la [10]. Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal a statué comme suit : Déboute Mme [X] de sa demande de pension d'invalidité au titre du régime général de la sécurité sociale Rejette la demande de dommages-intérêts Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamne Mme [X] aux dépens. Le 22 décembre 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision par un courrier déposé au greffe central unique. Le 19 mars 2025, Mme [X] a notifié à la [10] par voie d'huissier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation émanant du greffe de la Cour d'appel de Versailles en date du 19 septembre 2024 portant la référence N°RG 24/00238 et des conclusions accompagnées des pièces numérotées de 1 à 3. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2025, puis du 23 juin 2025. Aux termes de ses écritures visées par le greffe lors de l'audience du 23 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 11 novembre 2023 Par conséquent, Enjoindre la [9] à liquider les prestations de pension d'invalidité de Mme [X], rétroactivement à compter du 12 novembre 2020. Condamner la [9] à verser à la Selarl Concorde avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le jour de l'audience, Mme [X] sollicitait oralement la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages intérêts au titre d'un préjudice psychologique, moral et financier. Aux termes de ses écritures visées par le greffe lors de l'audience du 23 juin 2025, la [10] demande à la cour de : Ecarter des débats toutes les pièces produites par l'appelante qui n'ont pas été communiquées à la [10] Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions Débouter Mme [X] de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur la demande de rejet des pièces de l'appelante : La caisse a eu l'opportunité lors de l'audience de plaidoirie d'examiner les pièces de l'appelante. La caisse qui n'a pas fait état d'une éventuelle complexité de celles-ci n'a demandé aucun renvoi à une audience ultérieure de l'affaire en vue d'examiner plus avant les dites pièces. En conséquence, il y a lieu de retenir les dites pièces et de débouter la caisse de sa demande. Sur la pension d'invalidité : Il résulte de l'article R.172-18 du code de la sécurité sociale, que la charge des prestations de l'invalidité incombe au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] a cotisé au régime de la fonction publique d'État de 1998 au 3 août 2018. A la date de la demande de pension d'invalidité le 2 décembre 2020, il est constant que Mme [X] n'exerçait aucune activité relevant du régime de la sécurité sociale et que son dernier régime d'affiliation était celui de la fonction publique d'État. En application de l'article précité, c'est donc à bon droit que la caisse oppose que l'appelante ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages intérêts : Mme [X] demande l'allocation de la somme de 30 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice psychologique, moral et financier subi en raison du refus d'attribution de la pension d'invalidité opposé par la [10] depuis 2020. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors que l'appelante est déboutée de sa demande de pension d'invalidité au titre du régime général de la sécurité sociale, le litige qui oppose les parties sur les conditions d'attribution de la pension d'invalidité ne relève d'aucune faute de la [10]. Mme [X] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute la [8] de sa demande de rejet des pièces de Mme [L] [X]. Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme [L] [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df58905835300816d814e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel