Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dee2af6af9fd1f8096af0d
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Localité 3] Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention DOSSIER : N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVN MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE rendue le 02 Octobre 2025 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier, PERSONNE HOSPITALISEE : Monsieur [L] [E] né le 06 Septembre 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [7] [Localité 3] Comparant(e), Assisté de Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse AUTRES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] - hôpital désandrouins - [Adresse 6] [Localité 4] Par requête du 30 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [E]. Par écrit en date du 1er octobre 2025 le procureur de la République de [Localité 10] a émis un avis favorable au maintien de la mesure. A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [E] a déclaré : "Je suis hospitalisé pour des agressions. Je suisvenu dans la nuit de samedi à dimanche. Tout le monde est sympa. Je suis angoissé pour ma propriété et ma vie. On me menace. Je prends un petit cachet. Je dors bien. Ça va mieux. Je varrai demain si ça va mieux. Ce que j’admets pas, on me tient pas au courant de ma situation. La police est venue chez moi" Son conseil, Maître MERLINGE, a été entendu en ses observations. MOTIFS : Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ; Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la décision d'admission motivée du 28 septembre 2025,la copie du certificat médical circonstancié du docteur [W] [S] en date du 28 septembre 2025, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [B] [V] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [O] [Z] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 30 septembre 2025. Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l'admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l'appréciation du consentement ou des troubles. Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présente des troubles sévères du comportement se manifestant par un état confusionnel et un délire de persécution avec agitation; qu'il est toujours dans le déni de ses troubles de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ; Qu'ainsi, les certificats médicaux révèlent qu'à la date de l'admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l'état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ; Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [L] [E] ; Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [E] ; Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [E] fait l’objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 8], [Adresse 1]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service du juge des libertés et de la détention NOTES D’AUDIENCE RG :N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVN Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC Greffier: Alain SCHWARTZMANN Ministère Public: Benjamin Thorez Observations écrites _____________________________________________________________________________________________ Audience du JEUDI 02 OCTOBRE 2025 audience publique LES PARTIES LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Nom prénom : M. [L] [E] actuellement en soins psychiatriques au CHSP deVerdun Comparant(e), Assisté(e) de Maître Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse Non comparant(e), Représenté(e) par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse ❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Maître...................................................... ❒ A fait parvenir ses observations par écrit Le représentant légal, tuteur, curateur : Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : .................................. en sa qualité de ...................................................... Présent(e) Absent(e) ❒ A fait parvenir ses observations par écrit Tiers : Nom(s) Prénom (s) : ............................................ en sa qualité de ...................................................... Présent(e) Absent(e) ❒ A fait parvenir ses observations par écrit AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,...) 1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins Non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Déclaration du Patient : Déclaration de l’avocat : Déclaration du Tiers : Le ministère public a déposé des réquisitions écrites Le juge a donné connaissance des observations écrites du Ministère public ❒ Il fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Délivrance à l’audience d’un formulaire explicatif. _______________________________________________________________________________________ DÉCISION ❒Renvoi à l’audience du ❒Mise en délibéré de l’affaire à l’audience du À h ❒ Le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le à h ❒A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète ❒Rejet de la demande ❒Mainlevée de la mesure LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civilearticle L3212-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dee2af6af9fd1f8096af0d
Données disponibles
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