Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded3ec6af9fd1f8095d156
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 91 941 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [SE] [N], [HV] [N] c/ Mutuelle AMPLI, [E] [RG], S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCES, [NK] [F], Société MACIF, [A] [Y] [I], Société MACSF, Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME MINUTE N° 25/ Du 02 Octobre 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMZE Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Emmanuel BRANCALEONI , la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA , Me Hervé ZUELGARAY expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant : Président : Madame GILIS Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VELLA Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL, DÉBATS A l'audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Monsieur [SE] [N] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [HV] [N] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Mutuelle AMPLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 18] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [E] [RG] [Adresse 16] [Localité 2] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 21] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [NK] [F] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Société MACIF (Police n° 2992455) [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Madame [A] [Y] [I] [Adresse 20]” [Localité 1] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 22] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 17] N’ayant pas constitué avocat ************* Exposé des faits et de la procédure M. [SE] [N] son fils et Mme [HV] [N], sa soeur exposent que le [Date décès 6] 2014, Mme [O] [N], médecin de son état alors en activité, a été victime en sa qualité de passagère du véhicule piloté par son fils, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [RG], assuré auprès de la société Direct assurances, devenue depuis la société Avanssur. Ils décrivent qu’elle a présenté dans les suites immédiates de l’accident des fractures orthopédiques. Le 9 janvier 2015 jusqu’au 19 janvier 2015, et à la suite d’une crise d’asthme aigu, un syndrome de Tako-Tsubo a été objectivé, compliqué d’un hématome de la paroi abdominale gauche. Le 7 juillet 2015 elle a de nouveau été hospitalisée en unité de soins intensifs neurovasculaires jusqu’au 17 juillet 2015 à la suite d’un malaise à son cabinet médical. Souffrant de troubles du langage et d’un déficit grapho- moteur, elle a été transférée en hôpital privé gériatrique jusqu’au 12 novembre 2015. Du 30 mars 2016 au 29 juillet 2016 elle a fait l’objet d’une hospitalisation de jour en service de rééducation. Du 9 février 2017 et jusqu’au 16 février 2017 elle a été hospitalisée pour une fracture du col fémoral à la suite d’une chute de sa hauteur, Le 13 juin 2017 une fracture per prothétique de la prothèse de la hanche a été traitée par ostéosynthèse et plaque. Le [Date décès 8] 2020 elle est décédée accidentellement après avoir chuté seule sur sa terrasse. Une expertise amiable programmée n’a pas pu se tenir en raison des suites de l’accident cardiovasculaire dont la victime a fait l’objet. Avant son décès, elle avait saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 octobre 2019 a désigné le docteur [M] [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Toutefois Mme [N] est décédée le [Date décès 8] 2020 avant d’avoir pu être examinée par cet expert judiciaire. L’expertise s’est donc déroulée sur dossier en présence de son fils M. [SE] [N] et de la société Avanssur. L’expert a déposé son rapport définitif sur dossier le 10 mai 2022 en considérant que toutes les lésions constatées au niveau orthopédique, cardiologique ou neurologique sont en relation directe et certaine avec l’accident du [Date décès 6] 2014 Par actes des 28 décembre et 29 décembre 2023, 2 janvier, 3 janvier, 10 janvier 2024 M. [SE] [N] et Mme [HV] [N] ont fait assigner M. [E] [RG] et la société Avanssur, venant aux droits de la société Direct assurance, Mme [NK] [R] [X] et la MACIF assurances, Mme [A] [D] et la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur leurs responsabilités respectives et les voir condamner à indemniser la victime directe de ses préjudices corporels et les victimes indirectes de leur préjudice personnel et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et la mutuelle AMPLI La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie initialement au 17 décembre 2024, puis pour des raisons d’organisation du service judiciaire au 20 mai 2025 et enfin au 17 juin 2025. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Par conclusions du 25 novembre 2024 M. [RG] et son assureur la société Avanssur ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour appeler en la cause le CHU de [Localité 24] et le docteur [MM], susceptibles d’avoir commis des manquements engageant leur responsabilité comme cela résulterait selon eux du rapport d’expertise du octeur [W] et d’un rapport amiable dressé par le docteur [T], mandaté le 21 octobre 2024 par la société Avanssur, Ils exposent : - avoir notifié avant l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 des conclusions dans lesquelles ils mentionnaient la nécessité d’appeler en la cause le CHU de [Localité 24] ainsi que le docteur [MM] dont les manquements dans la prise en charge de la victime ont été mis en évidence par le rapport d’expertise du docteur [W], - avoir sollicité le renvoi à la mise en état au motif qu’ils envisageaient à titre principal de solliciter une contre-expertise et à titre subsidiaire qu’ils étaient dans l’attente du rapport de leur médecin-conseil pour pouvoir évaluer les préjudices strictement imputables à l’accident, - or à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 le juge a clôturé l’affaire au 3 décembre 2024, - le rapport du docteur [T] a été communiqué à la fin du mois d’octobre 2024, - en l’état de la fixation de la clôture ils n’ont pas été en mesure de délivrer la dénonce d’assignation et l’assignation au CHU de [Localité 24] et au docteur [MM]. Par conclusions du 2 décembre 2024, les consorts [N] ont estimé qu’il n’y a pas de motif grave ; les éléments contenus dans le rapport du docteur [W] étant connus depuis le mois de mai 2022 et alors que le rapport du docteur [T] apparaît tardif d’autant plus qu’il avait pu formuler des dires auxquelles l’expert avait répondu. Au surplus il n’y a pas de cause survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture. Sur la demande de renvoi à la mise en état Egalement par voie de conclusions, les consorts [N] considèrent qu’ils n’ont pas à subir l’inaction des défendeurs, alors qu’au surplus la question des responsabilités éventuelles du CHU et du docteur [MM] n’ont pas été soulevées au cours de l’expertise médicale judiciaire et que le docteur [T] ne l’a pas plus évoquée. A l’audience du 17 juin 2025, les parties sont convenues du rabat de l’ordonnance de clôture de manière à voir accueillir l’ensemble des conclusions signifiées. Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience avant les plaidoiries. Prétentions et moyens des parties En l’état de leurs dernières conclusions du 2 décembre 2024, M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], demandent au tribunal de : ➜ statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Mme [Y] et de la MACSF et de Mme [X] et de la MACIF, ➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à la victime directe Mme [O] [N] la somme de 565 058,48€, déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées à hauteur de 5900€ correspondant aux postes suivants : - dépenses de santé actuelles 357 117,20€, dont 357 083,85€ pris en charge par l’organisme social, et 33,35€ restés à la charge de la victime, - frais divers : 140 994,48€ - perte de gains professionnels actuels : 116 255,05€, dont 6994,60€ au titre de la créance de l’organisme social, et une somme de 109 260,45€ revenant à la victime, - dépenses de santé futures : 23 626,90€ pris en charge par l’organisme social, - assistance par tierce personne définitive : 20 340€ - perte de gains professionnels futurs : 24 436,70€ - incidence professionnelle : 39 621,68€ - déficit fonctionnel temporaire : 42 348€ - souffrances endurées : 60 000€ - préjudice de mort imminente : 20 000€ - préjudice esthétique temporaire : 50 000€ - déficit fonctionnel permanent : 11 675,93€ - préjudice d’agrément : 5000€ - préjudice esthétique permanent : 5000€ - préjudice sexuel : 3000€ soit au total un préjudice global à hauteur de 919 415,95€ sous déduction de la créance des tiers payeurs de 387 705,35€ une somme de 531 710,60€ revenant à la victime, dont 5900€ à titre provisionnel et à déduire soit un solde revenant à la victime de 525 810,60€ et donc la somme de 565 058,48€ après actualisation selon barème de l’INSEE, ➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à M. [SE] [N] la somme de 35 000€ correspondant aux préjudices suivants : - préjudice d’affection : 25 000€ - préjudice d’accompagnement : 10 000€ soit la somme de 37 612,49€ après actualisation selon barème de l’INSEE, ➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à Mme [HV] [N] la somme de 49 409€ correspondant aux préjudices suivants : - frais d’obsèques : 4409€ - préjudice d’affection : 20 000€ - préjudice d’accompagnement : 15 000€ - troubles dans les conditions d’existence : 10 000€ - préjudice économique : pour mémoire, soit la somme de 49 409€ après actualisation selon barème INSEE, ➜ assortir la condamnation à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2015 jusqu’au 22 novembre 2024, sur la somme totale de la créance indemnitaire, y compris de la créance de la caisse, avec capitalisation, et condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer cette somme à Mme [O] [N] avec capitalisation à compter du 14 juin 2016, ➜ ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal, ➔ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à leur payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ➔ ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la demande de contre-expertise, ils rappellent les circonstances dans lesquelles l’expertise de Mme [O] [N] a été interrompue par son décès, l’intervention de ses héritiers, les accords pris entre les parties pour que le docteur [W] fasse appel à un sapiteur cardiologue, dont le nom a recueilli l’accord de toutes les parties. Ils soulignent que le 26 janvier 2022 l’expert a adressé à la société Avanssur un rapport d’étape qui n’a fait l’objet d’aucune observation. Le 8 février 2022 un accédit de clôture a eu lieu. Le pré-rapport a été adressé à toutes les parties avec un délai pour formuler des dires. Le conseil de la société Avanssur a formulé ses observations auxquelles tant l’expert que le sapiteur ont répondu. Le principe du contradictoire a été respecté. Il s’avère qu’aujourd’hui la société Avanssur reprend le dire technique qu’elle avait précédemment adressé et qui a donc déjà reçu réponse de l’expert et de son sapiteur. Il n’y a rien de nouveau. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires de la victime directe il est sollicité l’actualisation au jour de la liquidation de l’indemnité allouée s’agissant de tous les préjudices qu’ils soient patrimoniaux ou extra patrimoniaux et sur la base du barème de l’INSEE. Ces demandes sont commentées de la façon suivante : - les frais d’assistance à expertise par le médecin-conseil sont indemnisables à hauteur de 2375€ - la facture de taxi aussi pour 242,30€, ainsi que les frais de déplacement pour 1662,86€, - les frais de reproduction du dossier médical pour 22,12€ auxquels s’ajoute un décompte de frais de reproduction au CHU de [Localité 24] pour 1,82€ et une quittance de frais de communication de dossiers médicaux pour 17,38€, outre une facture de frais postaux pour 25€, - les besoins de tierce personne temporaire existent après le retour à domicile de la victime, toutefois une assistance peut-être nécessaire durant l’hospitalisation pour certaines tâches. Il est demandé une indemnisation sur la période totale comprise entre le [Date décès 6] 2014 et le 18 juin 2019 et donc sur 1708 jours en fonction d’un tarif horaire de 20€ soit donc la somme de 136 640€, - Mme [N] a subi une perte de gains professionnels actuels. Les requérants exposent qu’elle a été en arrêt de travail du [Date décès 6] 2014 au 4 janvier 2015. Elle a repris son activité le 5 janvier 2015 jusqu’à sa rechute le 8 janvier 2015 en raison d’une crise d’asthme sévère avec un arrêt de travail prolongé jusqu’au 16 février 2015 date à laquelle elle a de nouveau repris ses activités professionnelles. Le 7 juillet 2015 elle a été retrouvée à son cabinet médical victime d’un accident vasculaire cérébral important. Elle a été hospitalisée plusieurs mois et placée en invalidité à compter du 13 décembre 2016 puis elle a accédé à la retraite en 2017 alors qu’elle avait 65 ans. Sa perte sera évaluée en fonction d’un revenu de référence de 49 709,33€ correspondant à la moyenne des trois années d’exercice précédant, cette somme devant être réévaluée pour compenser l’érosion monétaire soit une somme de 116 255,05€ dont il convient de déduire les indemnités journalières réglées par la mutuelle AMPLI à hauteur de 6994,60€, - l’assistance par tierce personne temporaire a été fixée à 3h par jour par l’expert judiciaire soit de la date de consolidation du 18 juin 2019, au décès 339 jours en fonction d’un coût horaire de 20€, - la perte de gains professionnels futurs est établie et il est demandé au tribunal de retenir que Mme [N] aurait cumulé une retraite et une activité complémentaire jusqu’à l’âge de 69,5 ans, - l’incidence professionnelle est également établie, l’expert ayant retenu une inaptitude totale à la pratique du métier de médecin généraliste ce qui signifie que la victime a été contrainte d’abandonner sa profession. L’évaluation de ce poste mérite une appréciation in concreto comme le font de nombreux tribunaux et cours d’appel. C’est pourquoi il est demandé de retenir un revenu de référence indexée en 2019 à hauteur de 53 325,64€ avec un taux d’incidence professionnelle annuelle à hauteur de 80 % correspondant au taux du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 42 660,52€ et sur 339 jours celle de 39 121,68€, - le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur une base journalière de 30€ sur toutes les périodes imputables à l’accident, - les souffrances endurées chiffrées 6/7 justifient l’indemnisation sollicitée à hauteur de 60 000€, - il existe un préjudice d’angoisse de mort imminente puisqu’il ressort du rapport de police que Mme [N] était sur sa terrasse en train d’étendre le linge lorsqu’elle a chuté de son fauteuil roulant ce qui a occasionné un traumatisme crânien avec une plaie postérieure du crâne et un saignement abondant. Elle a été retrouvée gisante sur le dos, les bras le long du corps et les poings serrés ce qui a permis aux docteurs [W] et [L] de dire qu’il est probable que le décès n’est pas survenu immédiatement après la chute. Ils rappellent que le sang ne peut s’écouler que lorsque le cœur continue de battre et alors que la victime a été trouvée dans une mare de sang. [K] a donc été parfaitement en état de comprendre ce qui lui arrivait et elle n’a pu que se rendre compte de la dégradation de son état et de sa fin inéluctable, - le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 6/7 et la victime a été consolidée plus de quatre ans et demi après l’accident dont elle a été victime ce qui justifie le montant sollicité de 50 000€, - le déficit fonctionnel permanent correspond bien à 80 % soit la somme de 228 800€ et il doit être calculé prorata temporis en fonction d’un euro de rente de 18,20 issu de la Gazette du palais 2022 au taux de -1%, - le préjudice d’agrément est établi puisque la victime s’adonnait à de nombreuses activités de loisirs, - le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 5000€; - le préjudice sexuel à celle de 3000€. Les victimes indirectes sollicitent l’indemnisation de leur préjudice ; Mme [HV] [N], était très proche de sa sœur tout comme son fils [SE]. Les préjudices sont constitués pour Mme [HV] [N] des frais d’obsèques qu’elle a financés à hauteur de 4409€ et de son préjudice d’affection pour lequel elle réclame une somme de 20 000€. Par ailleurs elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement puisqu’elle a toujours été aux côtés de sa sœur tout au long de son parcours médical et elle ajoute que c’est elle qui l’a découverte morte à son domicile ce qui alourdit son préjudice. Elle a également subi des troubles dans ses conditions d’existence puisqu’elle a dû mettre entre parenthèses pendant cinq années sa vie pour se consacrer aux besoins de sa sœur. Cet événement a eu un retentissement important sur sa vie l’obligeant à abandonner toute forme de loisirs ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000€. Pour M. [N], ses préjudices sont constitués d’un préjudice d’affection dont il demande indemnisation à hauteur de 25 000€ et d’un préjudice d’accompagnement à hauteur de 10 000€ car s’il vivait à [Localité 25] il était aussi souvent que possible présent au chevet de sa mère dont il prenait régulièrement des nouvelles. Ils sollicitent le doublement du taux de l’intérêt au taux légal à compter de l’accident du 14 juin 2018, soit huit mois après l’accident du [Date décès 6] 2014, et ce jusqu’au 22 novembre 2024 sur la totalité de la créance indemnitaire y compris la créance de la caisse. Le montant alloué sera capitalisé à compter du 14 juin 2016. Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [RG] et la société Avanssur demandent au tribunal : à titre liminaire ➔ ordonner la révocation de la clôture fixée au 3 décembre 2024, ➔ renvoyer le dossier à la mise en état, à titre principal ➜ ordonner une contre-expertise médicale, ➜ désigner tel expert médical spécialisé en chirurgie orthopédiste près la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel devra s’adjoindre un sapiteur en cardiologie avec mission habituelle en la matière qui devra cependant comprendre les chefs de mission suivants d’analyser et réunir tous les éléments devant permettre au tribunal de déterminer : - le mécanisme de survenue du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 et son imputabilité à l’accident de la circulation du [Date décès 6] 2014, - le mécanisme de survenue de l’hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors de l’hospitalisation au CHU de [Localité 24] du 9 au 19 janvier 2015 et son imputabilité à l’accident du [Date décès 6] 2014, - la conformité aux règles de l’art des prescriptions relatives au traitement anticoagulant émanant du CHU de [Localité 24] et du docteur [MM] en 2015, - le mécanisme de survenue de l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015 et son imputabilité à l’arrêt des anticoagulants ainsi qu’à l’accident de la circulation du [Date décès 6] 2014, - le mécanisme de survenue du décès le [Date décès 8] 2020 et son imputabilité à l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015, ➔ réserver les dépens, à titre subsidiaire ➜ fixer le préjudice subi par la victime directe Mme [O] [N] de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 1725€ - aide humaine temporaire non spécialisée : 3892€ - perte de gains professionnels actuels : néant - dépenses de santé actuelles : 33,35€ - souffrances endurées : 5000€ - déficit fonctionnel permanent : 1329,57€ - préjudice d’agrément : 370,26€ - préjudice esthétique permanent : 286,11€ soit au total la somme de 12 636,29€ sous déduction de la provision de 5900€ soit un solde revenant la victime directe de 6736,29€, ➜ débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, ➜ les débouter de leur demande formulée au titre de l’article L. 111-13 du code des assurances, ➜ les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ statuer ce que de droit sur les dépens, à titre infiniment subsidiaire ➜ fixer le préjudice de Mme [O] [N], victime directe de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 33,35€ - frais d’assistance à expertise : néant - frais de déplacement : 1339,90€ - frais de reproduction de dossier médical : 74,32€ - être par tierce personne temporaire : 58 352€ - perte de gains professionnels actuels : 15 549,89€ - être par tierce personne permanente : 15 255€ - perte de gains professionnels futurs : néant - incidence professionnelle : 128,82€ - déficit fonctionnel temporaire : 35 290€ - souffrances endurées : 45 000€ - préjudice d’angoisse de mort imminente : néant - préjudice esthétique temporaire : 8000€ - déficit fonctionnel permanent : 6939,33€ - préjudice d’agrément : 172,89€ - préjudice esthétique permanent : 1952,10€ - préjudice sexuel : 105,09€ soit la somme de 226 192,69€, sous déduction de la provision à hauteur de 5900e, la somme de 220 292,69€, ➔ fixer le préjudice de M. [SE] [N] de la façon suivante : - préjudice d’affection : 11 000€ - préjudice d’accompagnement : néant - troubles dans les conditions d’existence : néant, ➔ fixer le préjudice de Mme [HV] [N] de la façon suivante : - frais d’obsèques : 4409€ - préjudice d’affection : 11 000€ - préjudice d’accompagnement : néant - préjudice dans les conditions d’existence : néant, ➔ débouter les consorts [N] surplus de leurs demandes, fins et conclusions, ➔ limiter les pénalités allouées au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances sur la période du 10 octobre 2022 au 19 novembre 2024 et prendre comme assiette l’offre formulée par l’assureur, ➔ débouter les consorts [N] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ statuer ce que de droit sur les dépens. Sur la demande de contre-expertise, ils formulent les observations suivantes : - l’imputabilité du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 n’est pas imputable de manière certaine à l’accident du [Date décès 6] 2014 au regard des éléments du dossier. En effet trois mois après l’accident Mme [N] a présenté une crise d’asthme aiguë sévère dans un contexte d’infection pulmonaire, pathologie asthmatique dont elle souffrait depuis l’âge de quatre ans. Dans les heures qui ont suivi l’accident elle a présenté une fracture de la clavicule droite du poignet droit et des fractures costales. Comme l’indiquent les docteurs [U] et [T] le mécanisme physiopathologique du syndrome de Tako-Tsubo est celui d’un stress aigu entraînant une importante décharge catécholergique ce qui est le cas lors d’une crise d’asthme aigue. Ce syndrome a donc été déclenché par cette crise et aucun lien direct ne permet de le rattacher à l’accident, - s’agissant de la survenue de l’accident vasculaire cérébral, elle présentait comme antécédents une plastie de la valve mitrale dans les suites d’une rupture de cordage réalisé en 2011, - se pose la question : ☞ de l’indication d’un traitement anticoagulant qu’elle aurait pris au moment de l’accident litigieux, ce qui reste à confirmer, ☞ du lien de causalité entre l’accident et la survenue d’un hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors d’une hospitalisation du 9 au 19 janvier, ☞ du lien de causalité entre l’arrêt des anticoagulants à la suite de la survenue de cet hématome et la survenue de l’AVC, - dans l’hypothèse où ces liens de causalité viendraient à être établis ce qui reste à confirmer, un partage de responsabilité entre la société Avanssur, et le CHU de [Localité 24] ainsi qu’avec le docteur [MM], médecin cardiologue de Mme [N] devra être opéré, - les circonstances précises dans lesquelles le décès est survenu ne sont pas connues. Il ne peut être rattaché de manière directe et certaine à l’AVC survenu en juillet 2015 ou encore à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 6] 2014 soit donc près de six ans auparavant. Sur la liquidation des préjudices strictement imputables à l’accident et à titre subsidiaire, ils soulignent que selon le docteur [T] dans son rapport du 21 octobre 2024, les lésions imputables sont représentées par une poly- contusion, la fracture du poignet droit, et les fractures costales avec contusion pulmonaire alors que les affections cardiologiques à savoir le syndrome de Tako-Tsubo, l’hématome de la paroi abdominale, et l’AVC ischémique ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident. C’est pourquoi ils présentent une offre d’indemnisation des postes suivants : - déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25€, - une aide humaine temporaire en fonction d’un tarif horaire de 14€ - la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie. Ils retiennent un revenu moyen annuel de 49 702,33€, soit donc entre le [Date décès 6] 2014 et le 15 février 2015 une perte théorique de 17 021,25€. Or il s’avère qu’elle a repris son activité professionnelle du 5 au 7 janvier 2015 puis ensuite à compter du 16 février 2015. Elle a perçu des indemnités journalières de la mutuelle de prévoyance Ampli venant compenser sa perte de gains, - ils contestent la demande de dépenses de santé actuelles sollicitée, - les souffrances endurées doivent être évaluées à hauteur de 3/7 soit une somme de 5000€ - le déficit fonctionnel permanent s’établit à 7 % soit pour une femme âgée de 64 ans la somme de 7000€, mais elle est décédée le [Date décès 8] 2020 et au prorata temporis en tenant compte d’un euro de rente viager de 23,98 pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation ce qui revient à lui allouer celle de 1329,57€, - le préjudice d’agrément à hauteur de 2000€ doit également faire l’objet d’un calcul prorata temporis, - le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 est chiffré à 1500€ et il doit encore là faire l’objet d’un calcul prorata temporis. À titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait à écarter l’analyse du docteur [T] et à considérer que l’intégralité des préjudices retenus par le docteur [W] doit faire l’objet d’une indemnisation, ils présentent les observations suivantes sur le préjudice indemnisable : - les dépenses de santé actuelles correspondent à 33,35€ - les frais de médecin-conseil à hauteur de 2375€ ne sont pas justifiés par une facture, - les frais de taxi seront remboursés à hauteur de 242,30€ et les indemnités kilométriques sur la base d’un coefficient de 0,40€ par kilomètre soit 1097,60€ - des frais de reproduction de dossiers médicaux sont admis à hauteur de 74,32€ - l’aide humaine par tierce personne temporaire du [Date décès 6] 2014 au 17 juin 2019 représente 1708 jours dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation soit 666 jours et donc 1042 jours indemnisables en fonction d’un tarif horaire de 14€ et donc la somme de 58 352€, - la perte de gains professionnels actuels sera liquidée jusqu’au 66ème anniversaire de la victime c’est-à-dire le 11 août 2017 en fonction d’un revenu moyen annuel de 49 702,33€. Sa perte théorique s’établit à 140 527,44€ dont seront déduites les sommes qu’elle a effectivement perçues à hauteur de 79 982,95€, outre les indemnités journalières de 6994,60€ et donc une somme lui revenant de 53 549,89€, - l’aide humaine par tierce personne permanente est indemnisable du 18 juin 2019 à son décès le [Date décès 8] 2020 soit sur 339 jours en fonction d’un tarif horaire de 15€ et donc une somme de 15 255€, - la perte de gains professionnels futurs sont indemnisables jusqu’au 66ème anniversaire de la victime c’est-à-dire jusqu’au 11 août 2017. La consolidation étant intervenue le 19 juin 2019, aucune perte ne peut être indemnisée - l’incidence professionnelle peut être indemnisée à hauteur de 3000€ au regard de la prise de retraite anticipée évaluée à trois ans environ. En fonction d’une somme de 3000€ et d’un euro de rente viager de 21,41 l’indemnité due s’établit à 128,82€ sur 339 jours, - le déficit fonctionnel temporaire sur indemnisée sur la base journalière de 25€, - les souffrances endurées chiffrées à 6/7 justifient l’octroi d’une somme de 45 000€, - le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisé ; les circonstances de son décès, et son état de conscience avant son décès n’étant pas acquis, - le préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7 justifie l’octroi d’une somme de 8000€ - déficit fonctionnel permanent de 80 % pour une femme âgée de 67 ans à la consolidation est évalué à 160 000€ soit au prorata temporis la somme de 6939,33€, - le préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 4000€ sera évalué prorata temporis à 172,89€ - le préjudice esthétique permanent chiffré par l’expert à 6/7 est indemnisable à hauteur de 45 000€ soit prorata temporis la somme de 1952,10€ - le préjudice sexuel peut être évalué à 2500€ et donc prorata temporis la somme de 105,09€. S’agissant des préjudices des victimes par ricochet, ils proposent d’indemniser les frais d’obsèques à hauteur de 4409€ et le préjudice d’affection du fils de la victime et de la sœur de la victime à hauteur de 11 000€ chacun. En revanche le préjudice d’accompagnement est indemnisable sous réserve que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie effective entre le défunt et la victime indirecte ce qui n’est le cas ni de Mme [HV] [N], ni de M. [SE] [N] qui résidait à [Localité 25]. L’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence justifie l’administration de la preuve d’une communauté de vie effective avec la victime directe en cas de survie de celle-ci. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment cette communauté de vie n’est pas démontrée. Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire application de la sanction du double taux il conviendra de prendre en compte pour le calcul de la pénalité la période qui s’est étendue du 10 octobre 2025 c’est-à-dire cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [W] le 10 mai 2022, et le 19 novembre 2024, date de la notification des présentes écritures valant offre d’indemnisation définitive. Selon conclusions signifiées le 15 février 2024, Mme [A] [Y] [I] et la société d’assurances MACSF demandent au tribunal de : ➔ constater que le véhicule de Mme [A] [Y] [I] n’est pas responsable de l’accident, ➔ constater qu’en l’absence de preuve d’une faute caractérisée aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de Mme [A] [Y] [I], ➔ débouter en conséquence purement et simplement les requérants de leur demande formulée à leur encontre, ➔ condamner les consorts [N] à verser à Mme [A] [Y] [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que l’accident de la circulation dans lequel Mme [O] [N] a été blessée, a impliqué quatre véhicules, celui dans lequel elle se trouvait, celui conduit par M. [RG], celui conduit par Mme [R] [X] et celui conduit par Mme [A] [Y] [I]. À la lecture des pièces adverses et du procès-verbal, seul le véhicule conduit par M. [RG] est responsable de l’accident, c’est pourquoi ils entendent solliciter leur mise hors de cause en ajoutant que la responsabilité de Mme [A] [Y] [I] n’est pas caractérisée. Selon conclusions signifiées le 30 août 2024, Mme [NK] [X] et la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) demandent au tribunal de : ➔ les mettre purement et simplement de cause, ➔ débouter M. [SE] [N] et Mme [HV] [N] de l’intégralité de leurs demandes, ➔ les condamner à leur verser la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles rappellent que le véhicule conduit par Mme [X] lors de l’accident tenait bien sa droite et qu’il a été endommagé sur tout le côté gauche alors qu’elle n’endosse aucune responsabilité. Cette demande de mise hors de cause avait déjà été formulée dans le cadre de la procédure de référé, pour autant une nouvelle assignation au fond a été délivrée à leur encontre sans aucun motif valable c’est pourquoi il conviendra de condamner les consorts [N] au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, outre celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Puy-de-Dôme assignée par M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire et reçu le 16 janvier 2024, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 380.710,75€, correspondant à : - des prestations en nature avant consolidation : 357.083,85€ - des prestations en nature après consolidation : 23.626,90€ La mutuelle AMPLI assignée par assignée par M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Les consorts [N] versent aux débats et en pièce n° F2, F3, et F7 de leur dossier le montant des indemnités journalières servies par cet organisme social pour un montant de 6994,60€ correspondant à des sommes versées du : - [Date décès 6] 2014 29 novembre 2014 pour 3343,04€ - 30 novembre 2014 au 20 décembre 2014 pour 1783,32€ - 8 janvier 2015 au 29 janvier 2015 pour 1868,24€ Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur les mises hors de cause Les consorts [B] one ont indiqué par voie de conclusions que dans la mesure où M. [RG] et la société Avanssur ne contestent pas leur pleine et entière responsabilité dans l’accident qui a impliqué quatre véhicules, ils acquiescent aux demandes de mise hors de cause d’une part de Mme [Y] et de la MACSF et d’autre part de Mme [X] et de la MACIF. Il convient en conséquence, et dans les rapports de M. [SE] [N] en sa qualité d’ayant-droit de la victime directe et les onsorts [N] en qualité de victimes indirectes, avec la société Avanssur, de mettre hors de cause d’une part de Mme [Y] et la MACSF et d’autre part de Mme [X] et la MACIF. Sur le droit à indemnisation La société Avanssur et M. [RG] ne contestent pas devoir indemniser Mme [O] [N], victime directe des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le [Date décès 6] 2014. Ils ne contestent pas non plus le droit à indemnisation des victimes indirectes en l’occurrence, son fils M. [SE] [N] et sa soeur Mme [HV] [N]. En revanche, ils discutent l’étendue et la nature des conséquences directement imputables de ces conséquences. Sur la qualité de M. [SE] [N] Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 2 juillet 2020, M° [FY] [H] notaire à [Localité 24], a indiqué que la dévolution successorale de Mme [O] [N], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 24] s’établit au nom de son fils unique M. [SE] [N], né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 24], héritier de la totalité de la succession en pleine propriété. Les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice corporel de la victime directe ne peuvent l’être aux intérêts d’une personne décédée. Elles le seront donc pour le compte de M. [SE] [N], en sa qualité d’héritier de sa mère défunte Mme [O] [N]. Sur la demande de nouvelle expertise Il convient d’écarter avant tout l’argument soutenu par M. [RG] et la société Avanssur selon lequel dans l’hypothèse où ces liens de causalité viendraient à être établis ce qui reste à confirmer, un partage de responsabilité entre la société Avanssur, et le CHU de [Localité 24] ainsi qu’avec le docteur [MM], médecin cardiologue de Mme [N] devra être opéré. En effet il n’appartient pas au juge judiciaire de s’emparer d’un tel débat qui relève toujours et à ce jour de la juridiction administrative. La demande d’expertise porte désormais sur l’imputabilité du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 à l’accident de la circulation du mois d’octobre 2014, sur les antécédents présentés par la victime sur le plan cardiaque avant son accident vasculaire cérébral (AVC), sur l’indication d’un traitement anticoagulant qu’elle aurait pris au moment de l’accident, sur le lien de causalité entre l’accident et la survenue d’un hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors d’une hospitalisation du 9 au 19 janvier 2015, sur le lien de causalité entre l’arrêt des anticoagulants à la suite de la survenue de cet hématome et la survenue de l’AVC, et enfin sur les circonstances inconnues dans lesquelles le décès est intervenu, alors que selon les demandeurs à la contre-expertise, il ne peut être rattaché de manière directe et certaine à l’AVC de juillet 2015 ou encore à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 6] 2014 soit près de six ans auparavant. Le docteur [W] a procédé à ses opérations d’expertise sur dossier en établissant un premier pré-rapport auquel était annexé l’avis du sapiteur en cardiologie le professeur [L], adressé aux parties le 8 février 2022. Il a décrit ainsi le parcours de la victime Mme [O] [N] repris dans son rapport définitif. - Dans les suites immédiates de l’accident elle a présenté une fracture du poignet traité par ostéosynthèse par plaque, de multiples fractures de côtes au regard d’une contusion pulmonaire, une fracture de l’épine iliaque antéro-supérieure gauche, une contusion des vertèbres dorsales, et une infiltration hématique de la gouttière pariéto colique droite. - Trois mois après l’accident, elle a été victime d’une crise d’asthme sévère nécessitant son hospitalisation dans un service de pneumologie. Une pathologie cardiaque a été suspectée correspondant à un syndrome de Tako-Tsubo et elle a été transférée en service de cardiologie ou, et à la suite de la coronarographie réalisée le 13 janvier 2015, ce diagnostic autrement appelé du “syndrome du coeur bris” a été confirmé. - Cette hospitalisation en cardiologie a été marquée par la survenue d’un hématome de la paroi abdominale qui a nécessité l’arrêt du traitement anticoagulant. - Il est apparu au moment de la réunion d’expertise judiciaire que le traitement anticoagulant n’a pas été repris par la suite et jusqu’à l’événement suivant. - Le 7 juillet 2015, Mme [O] [N] a présenté un déficit neurologique brutal alors qu’elle était en train de travailler à son cabinet médical, et qui a provoqué une aphasie, une hémiplégie droite, et une hémi anopsie latérale homonyme droite. - Les bilans (scanner, I.R.M. et angioscanner) ont mis en évidence un accident vasculaire ischémique récent sylvien superficiel, un infarctus sylvien du territoire cérébral antérieur gauche, une occlusion de l’artère sylvienne gauche, outre une surcharge artère au calcique des axes carotidiens. - La prise en charge neurologique et orthophonique qui a suivi, a abouti à une bonne évolution de la marche et une évolution favorable de l’aphasie et de la paralysie faciale. - Le 9 février 2017 Mme [O] [N] a chuté et s’est fracturé le col fémoral ce qui a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche, opération compliquée dans ses suites par une plaie artérielle traitée par embolisation. Au cours de la rééducation et le 13 juin 2017 la patiente a été victime d’une nouvelle chute occasionnant une fracture du fémur sous la tige fémorale, et nécessitant un traitement chirurgical par plaque vissée. - Au total et le 18 juin 2019, date retenue pour fixer la consolidation des lésions, le docteur [C], médecin physique au CHU de [Localité 24] a rédigé un certificat dans lequel il signalait une hémiparésie droite spastique avec paralysie faciale et dysarthrie, l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel en extérieur et la marche quelques pas à l’intérieur avec un bâton de marche, un membre supérieur droit spastique et non fonctionnel, un membre inférieur droit déficitaire au niveau des hanches et de la flexion dorsale de la cheville outre un valgus du genou. - Le [Date décès 8] 2020, à la suite de la chute sur la terrasse de sa villa en poussant son fauteuil roulant, Mme [O] [N] est décédée. Sur la base du pré-rapport d’expertise judiciaire, et par courrier du 21 mars 2022, le conseil de M. [RG] et de la société Avanssur a transmis les observations du docteur [T], médecin conseil et du docteur [U], cardiologue qui ont conclu à la nécessité d’une nouvelle expertise médicale contradictoire, en exposant sur le fond que deux histoires médicales se “téléscopaient”, une histoire orthopédique en relation avec le fait accidentel et une histoire cardiologique ayant pris date en 2011. Les questions liées au volet orthopédique ne fondent plus la demande de contre-expertise. Sur le volet cardiologique les docteurs [T] et [U] ont souligné : - qu’aucun trouble rythmique n’a jamais été documenté dans le dossier, aucune arythmie ventriculaire n’a été objectivée ni arythmie cardiaque sur fibrillation auriculaire, - qu’aucun document rédigé par le centre hospitalier de [Localité 24] au moment du fait traumatique ne mentionne l’existence d’un traitement anticoagulant. Il n’y a pas d’examen biologique permettant d’évaluer l’efficacité d’un hypothétique traitement anticoagulant avant la survenue de l’AVC ce qui laisse supposer que Mme [O] [N] n’était pas sous traitement anticoagulant au moment de l’accident du [Date décès 6] 2014, - l’affirmation selon laquelle Mme [O] [N] aurait été en fibrillation auriculaire en 2015 ne résulte pas des éléments médicaux, ce qui vient invalider les conclusions de l’expert sapiteur cardiologue, - les ayants droit de Mme [O] [N] auraient dû produire le suivi cardiologique entre 2011 et 2015, - aucun élément ne permet de dater l’hématome de paroi qui est évoquée, - s’agissant du syndrome de Tako-Tsubo le diagnostic de certitude d’un tel syndrome est fondé sur les images d’une ventriculographie qui n’apparaît pas au dossier, - le sapiteur cardiologue n’évoque pas dans son rapport de relation entre ce syndrome et la crise d’asthme alors que la patiente a fait l’objet d’une hospitalisation préalable dans un service de pneumologie pour un asthme aigu grave, laquelle serait de façon préférentielle le facteur déclenchant du syndrome de Tako-Tsubo, - les arguments retenus comme étant à l’origine d’un stress par le sapiteur sont très discutables, - s’agissant du mécanisme de survenue de l’accident vasculaire cérébral, à aucun moment il n’a été mis en évidence de thrombus intra cavitaire cardiaque qui aurait pu faire la preuve de son origine cardio embolique. Cette origine est donc purement hypothétique, - les circonstances du décès de Mme [O] [N] sont très peu documentées en l’absence d’autopsie. Le conseil des consorts [N] a répondu à ce dire en joignant un avis du docteur [S] [P]. Dans son rapport définitif le docteur [W] a répondu aux questions sur le plan orthopédiques en ajoutant sur le plan cardiologique que les patients sous anticoagulant à dose préventive ne développent pas systématiquement, fort heureusement, des hématomes compressifs. Il en va de même pour la surveillance post-traumatique qui, en l’absence de signes évocateurs de suspicion clinique évidente, peut ne pas être systématique ceci d’autant plus que la patiente était elle-même médecin. Le sapiteur, le professeur [L], dont le nom a été choisi de façon contradictoire, a répondu aux dires des docteurs [T], [U] et [P] en indiquant qu’il entendait ne rien changer à ses conclusions dans lesquelles il a défini le syndrome de Tako-Tsubo pour être un syndrome typiquement provoqué par un stress physique et/ou émotionnel intense, y compris des maladies diverses et des interventions chirurgicales répétées. Le patient se présente généralement avec des douleurs thoraciques associées à une détresse respiratoire. Le diagnostic est établi par coronarographie, ventriculographie gauche et échocardiographie. Ses conclusions étaient les suivantes et il les a commentées ainsi qu’il suit : ☞ l’hémorragie pariétale abdominale survenue au cours de l’hospitalisation cardiologique le 19 janvier 2015 est imputable à l’accident du [Date décès 6] 2014, ☞ la cardiopathie de Tako-Tsubo présentée par Mme [O] [N] est imputable à l’accident du [Date décès 6] 2014. Ce syndrome été diagnostiqué lors d’une hospitalisation en urgence dans le service de cardiologie à la suite de la pratique d’une coronarographie et d’une échocardiographie. Pendant cette hospitalisation l’arrêt du traitement anticoagulant a été décidé en raison d’un hématome de paroi. Cette suspension du traitement a provoqué un accident vasculaire cérébral survenu le 7 juillet 2015 qui a entraîné une succession d’événements cardiovasculaires, neurologiques et orthopédiques avec comme conséquence le décès de Mme [O] [N]. ☞ l’arrêt des AVK (du traitement anticoagulant) à la suite de l’hémorragie pariétale abdominale, puis substitution par du Kardégic chez une patiente présentant une valvulopathie opérée n’est pas justifié. Le professeur [L] dans son avis sapiteur à dit que l’indication du traitement anticoagulant chez cette patiente qui présentait un antécédent de fibrillation atriale compliquée de plastie mitrale était impérative en 2015. Il s’agit selon les recommandations européennes du traitement obligatoire chez une patiente présentant une fibrillation atriale valvulaire. En réponse à la question qui lui était posée de savoir si l’arrêt du traitement anticoagulant n’était pas justifié mais s’il existait des contre-indications formelles à la reprise du traitement anticoagulant, l’expert sapiteur à répondu que selon les recommandations il n’existait aucune contre-indication à la reprise du traitement anticoagulant. ☞ l’hémorragie, à l’origine de l’arrêt du traitement anticoagulant est en relation totale, directe et certaine avec l’accident survenu trois mois plus tôt, ☞ l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015 est imputable par voie de conséquence à l’accident du [Date décès 6] 2014, si l’on se réfère à la succession traumatique, fracture iliaque, contusion abdominale, hématome de paroi et arrêt des anticoagulants, ☞ l’imputabilité de la pathologie cardiovasculaire secondaire à l’accident de la voie publique dans la survenue du décès de Mme [O] [N] est formelle. Il a apporté les réponses suivantes au dire des docteurs [T] et [U]: - il s’est dit choqué que le diagnostic de fibrillation atriale soit remis en cause par les docteurs [T] et [U] alors que contrairement à ce qu’ils affirment l’arythmie a été documentée, - le diagnostic de fibrillation atriale sur rupture de cordage de la valve mitrale a conduit à un remplacement valvulaire nécessitant une circulation extracorporelle. Nombres de médecins, dont le professeur de chirurgie cardiaque [J], ont confirmé ce diagnostic, - un traitement anticoagulant a été introduit à cause de ce diagnostic et à juste titre, - l’absence de thrombus intra cavitaire n’est pas une justification pour l’arrêt d’un traitement anticoagulant, - écrire qu’il existe une absence d’indication d’un traitement anticoagulant lors d’une fibrillation atriale paroxystique sur bio prothèse mitrale dont le Chads est supérieur ou égal à 2 est une faute médicale grave, - signaler que la patiente a un rythme sinusal laissant supposer que le traitement anticoagulant est injustifié lors d’antécédents documentés par des comptes-rendus médicaux signés par des médecins signalant l’existence d’une fibrillation atriale, est aussi une faute médicale grave. La lecture du rapport du docteur [W] alimenté par l’avis sapiteur du professeur [L] démontre que la demande de contre-expertise formulée devant le tribunal judiciaire s’articule autour de questions auxquelles tant l’expert principal que son sapiteur ont déjà répondu de manière circonstanciée et documentée dans le cadre de leurs expertise et avis respectifs ainsi, que dans les réponses qu’ils ont for
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 111-13 du code des assurancesarticle L 211-9 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code des assurances sur la période
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded3ec6af9fd1f8095d156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA