Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded3006af9fd1f8095c3be
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 620 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.G G.B LE 02 OCTOBRE 2025 Minute n° N° RG 22/00063 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLJQ [L] [Z] C/ Etablissement HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT établissement de santé privé immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 789 823 580 ONIAM - Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine Le 02/10/2025 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me L’HORTIS - [Localité 15] copie certifiée conforme délivrée à Me BOUCHER - CP 06 Me BUTTIER - CP57 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Audrey DELOURME, lors des débats Sylvie GEORGEONNET, lors du prononcé Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025. Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [L] [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Etablissement HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT établissement de santé privé immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 789 823 580, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE Représenté par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES ONIAM - Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux, dont le siège social est sis sis [Adresse 17] Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier Saumon Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante et non représentée DEFENDERESSES. D’AUTRE PART Exposé du litige et des demandes Le 29 novembre 2017, Mme [L] [Z] a été opérée d’une coccygodynie par le Professeur [C] [F], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital privé du [7]. Dès le réveil de l’intervention, elle a présenté une douleur intense à la fesse gauche qui a persisté. Parallèlement, le 27 décembre 2017, un liquide séreux sanglant s’évacuait par la cicatrice et une antibiothérapie a été mise en place jusqu’au 22 janvier 2018 outre une intervention en urgence le 12 janvier 2018 à l’Hôpital privé du [7] pour réaliser une mise à plat de l’abcès. Devant la persistances des douleurs à la fesse gauche, Mme [L] [Z] a bénéficié d’une infiltration thérapeutique scanno-guidée et d’une neurostimulation électrique, sans succès. Le 2 octobre 2018, il est évoqué une pathologie du nerf clunéal. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [L] [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux par demande enregistrée le 21 février 2019. Par décision en date du 29 avril 2019,le Professeur [S] [I], neurochirurgien, a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a conclu que Mme [L] [Z] a été victime d’une infection nosocomiale survenue au décours du geste chirurgical réalisé par le Professeur [F] le 30 novembre 2017 mais a considéré que la sciatique gauche étiquetée douleurs des rameaux cluniaux, apparue dans les suites de l’intervention du Professeur [F], est sans lien avec le geste chirurgical mais serait liée aux antécédents d’algodystrophie de la patiente. Le 9 octobre 2019, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a considéré que la patiente a été victime d’une infection nosocomiale qui, en l’absence de déficit fonctionnel permanent et de cause étrangère, engage la responsabilité de l’Hôpital privé du [7]. Elle a écarté la responsabilité des acteurs de santé mis en cause en considérant qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée. Mme [L] [Z] a assigné devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes, l’Hôpital [14], la SHAM, le Professeur [F], la MACSF, l’ONIAM et la CPAM d’Ille-et-Vilaine afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’une provision lui soit allouée. Par deux ordonnances en date des 2 juillet et 6 août 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au Professeur [O] [V] et a condamné l’Hôpital Privé du Confluent à verser à Mme [L] [Z] la somme de 12.010,00€ à titre de provision. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 27 juillet 2021. Par exploits en date des 20 et 21 décembre 2021, Mme [L] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes, l’Hôpital privé du Confluent, l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (Ci-après l’Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [L] [Z] demande au tribunal de : - Juger que Mme [L] [Z] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - Juger que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu de réparer l’intégralité des préjudices de Mme [L] [Z] en lien avec l’accident médical non fautif ; - Juger que la responsabilité de l’Hôpital privé du [7] est engagée en raison de la survenue d’une infection nosocomiale ; - Juger que l’Hôpital privé du [7] est tenu de réparer l’intégralité des préjudices de Mme [L] [Z] en lien avec l’infection nosocomiale ; - Fixer à la somme de 247.574,08 € les préjudices patrimoniaux de Mme [L] [Z] hors mémoire et rentes à capitaliser, détaillés comme suit : o Dépenses de santé actuelles : 260,00 € ; o Frais divers : 6 200,60 € hors mémoire, détaillés comme suit : ▪ Frais d’assistance par un médecin conseil : 3.360,00 € ; ▪ Frais de déplacement : 896,59 € ; ▪ Frais liés à l’obtention du dossier médical : mémoire ; ▪ Frais liés à l’achat d’un canapé adapté : 1 944,01 € ; o Assistance par une tierce personne temporaire : 1.601,87 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 12.416,00 € ; o Dépenses de santé futures : 488,00 € ; o Assistance par une tierce personne permanente : rente annuelle viagère de 1.539,00 € à capitaliser, outre les arrérages échus correspondants ; o Pertes de gains professionnels futurs : 118.861,84 € ; o Pertes de droits à la retraite : 83.175,77 € ; o Incidence professionnelle : 20.000,00 € ; o Frais de véhicule adapté : 4.570,00 €, outre une rente annuelle viagère de 914,00 € à capitaliser et les arrérages échus correspondants ; - Fixer à la somme de 61.571,25 € les préjudices extra patrimoniaux de Mme [L] [Z], détaillés comme suit : o Déficit fonctionnel temporaire : 2.571,25 € ; o Souffrances endurées : 8.000,00 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 € ; o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € ; o Préjudice d’agrément : 10.000,00 € ; o Préjudice sexuel : 5.000,00 € ; En conséquence, - Condamner l’Oniam au paiement de la somme totale de 295.116,50 € hors mémoire et rentes en réparation des préjudices subis par Mme [L] [Z], détaillée comme suit ; o Dépenses de santé actuelles : 260,00 € ; o Frais divers : 1 944,01 €, détaillés comme suit : ▪ Frais liés à l’achat d’un canapé adapté : 1 944,01 € ; o Assistance par une tierce personne temporaire : 800,93 € ; o Pertes de gains professionnels actuels : 9.218,45 € ; o Dépenses de santé futures : 488,00 € ; o Pertes de gains professionnels futurs : 118.861,84 € ; o Pertes de droits à la retraite : 83.175,77 € ; o Incidence professionnelle : 20.000,00 € ; o Frais de véhicule adapté : 4.570,00 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 1.797,50 € ; o Souffrances endurées : 6.000,00 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 € ; o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € ; o Préjudice d’agrément : 10.000,00 € ; o Préjudice sexuel : 5.000,00 € ; - Condamner l’Oniam au paiement des arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 1.539,00 € du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement du capital constitutif de cette rente calculé à la date du dit jugement en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (barème femme, taux -1) ; - Condamner l’Oniam au paiement des arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 914,00 € du 11 février 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement du capital constitutif de cette rente calculé à la date du dit jugement en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (barème femme, taux -1) ; - Condamner l’Hôpital privé du Confluent au paiement de la somme totale de 9.772,24 € en réparation des préjudices subis par Mme [L] [Z], détaillée comme suit ; o Assistance par une tierce personne temporaire : 800,94 € o Pertes de gains professionnels actuels : 3.197,55 € o Déficit fonctionnel temporaire : 773,75 € o Souffrances endurées : 2.000,00 € o Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € - Condamner in solidum l’Oniam et l’Hôpital privé du Confluent au paiement de la somme totale de 4.256,59 € en réparation des frais divers supportés par Mme [L] [Z] , détaillés comme suit ; o Frais d’assistance par un médecin conseil : 3.360,00 € o Frais de déplacement : 896,59 € - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; - Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner in solidum l’Oniam et le l’Hôpital privé du [7] au paiement d’une indemnité de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum l’Oniam et l’Hôpital privé du Confluent au paiement des dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 1.500,00 € ; Elle soutient en substance, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que contrairement à ce qu’indique l’Oniam, le syndrome douloureux dont elle garde les séquelles est constitutif d’un accident médical grave. Elle considère que les conclusions de l’expert judiciaire ont une valeur probante plus importante que celle issue du rapport d’expertise sollicité par la CCI et sur lequel l’Oniam se base pour tenter de rejeter ses demandes. Elle ajoute démontrer que les critères d’anormalité et de gravité sont remplis et ouvrent droit à une indemnisation par la solidarité nationale. S’agissant de l’infection nosocomiale, elle observe que l’Hôpital privé du [7] ne la conteste pas et indique présenter des demandes d’indemnisation différenciées selon qu’elle s’adresse à l’Oniam ou à l’Hôpital privé du [7]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l’Oniam demande au tribunal de : - Constater que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence : - Débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Oniam ; - Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il rappelle que l’accident médical ne doit pas résulter d’une faute, il doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et doit avoir entraîné pour le patient des conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et enfin , il doit présenter un degré de gravité suffisant pour justifier du bénéfice de la solidarité nationale. Il considère que ni l’expert CCI, ni l’expert judiciaire n’ont jamais mis en évidence un lien causal direct et certain entre les préjudices de Mme [L] [Z] et l’intervention chirurgicale soulignant que l’expert CCI a refusé d’imputer le dommage à un accident médical non fautif. Le deuxième expert est venu confirmer que ce syndrome douloureux régional n’avait pas de lien direct avec le geste chirurgical. Il estime contradictoire la position de Mme [L] [Z] consistant à considérer que l’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire pour ensuite citer les conclusions du professeur [I] au soutien de son argumentation sur la survenue de l’infection nosocomiale imputée à l’Hôpital privé du [7]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, l’hôpital privé du [7] demande au tribunal de : - Rejeter toute demande de condamnation in solidum de l’Hôpital privé du [8] ; - Constater que Mme [L] [Z] ne forme aucune demande à l’encontre de l’Hôpital privé du [7] s’agissant des postes de préjudice suivants : les dépenses de santé actuelles ; les dépenses de santé futures ; l’assistance par une tierce personne permanente ; les pertes de gains professionnels futurs ; les pertes de droits à la retraite ; l’incidence professionnelle ; les frais de véhicule adapté ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel. En tout état de cause, - Constater que ces préjudices, à les supposer avérés, sont exclusivement en lien avec l’aléa thérapeutique et non avec l’infection nosocomiale contractée par la patiente au sein de l’établissement de soins ; - Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de l’Hôpital privé du [7] au titre de ces postes de préjudice ; - Décerner acte à l’Hôpital privé du [7] de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande formée par Mme [L] [Z] au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil ; - Débouter Mme [L] [Z] de sa demande présentée au titre des frais de déplacement ; - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer par l’Hôpital privé du Confluent à Mme [L] [Z] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 667,43 euros ; - Débouter Mme [L] [Z] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer par l’Hôpital privé du Confluent à Mme [L] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 655,60 euros ; - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer par l’Hôpital privé du Confluent à Mme [L] [Z] au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder la somme de 1.500 euros ; - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer par l’Hôpital privé du Confluent à Mme [L] [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ; -Débouter Mme [L] [Z] de sa demande présentée au titre du préjudice esthétique permanent ; - Tenir compte de la provision allouée par l’Hôpital privé du [7] et son assureur à Mme [L] [Z], d’un montant de 12.010 euros, et ce en exécution des ordonnances de référé rendues les 2 juillet et 6 août 2020 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nantes ; - Ordonner en tant que de besoin la restitution par Mme [L] [Z] du trop-perçu ; - Constater que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne forme aucune demande dans le cadre de la présente instance ; - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer par l’Hôpital privé du Confluent à Mme [L] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; L’hôpital privé du [7] ne conteste pas la responsabilité sans faute de l’établissement en raison de l’infection nosocomiale. S’agissant du syndrome douloureux régional unilatéral de la racine du membre inférieur gauche avec participation clunéale sans lien direct avec le geste chirurgical correspondant au réveil d’une dysfonction neuromyofascial sous-jacente locale, l’Hôpital privé du [7] relève que l’expert a précisé que ce syndrome “n’est pas la conséquence de l’évolution de la pathologie initiale (coccyx hypermobile, ni de l’évolution de l’état antérieur” mais qu’ “il s’agit d’une complication inhabituelle et non attendue, de survenue anormale eu égard à l’état antérieur et l’évolution de la pathologie”, étant précisé qu’ “il n’est pas noté de fautes ou de négligences”. Il en déduit que le Professeur [V] a retenu la survenance d’un aléa thérapeutique, lequel constitue bien un accident médical non fautif communément défini comme “ la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.” Il considère que, sous réserve qu’il soit démontré par Mme [L] [Z] d’une part, que les préjudices qu’elle a subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et, d’autre part, que les seuils de gravité sont atteints, la réparation des dommages subis par Mme [L] [Z], en lien avec l’aléa thérapeutique, doit être mise à la charge de l’Oniam. L’Hôpital privé du [7] indique qu’il n’entend pas discuter les conclusions expertales, tant s’agissant des responsabilités retenues, que de l’évaluation médico-légale des préjudices subis par la patiente. Toutefois, et dans la mesure où le partage de responsabilité est parfaitement clair en l’espèce, aucune condamnation in solidum de l’Oniam et de l’Hôpital privé du [7] ne saurait être prononcée ; d’autant que l’infection et la complication anormale ont entraîné chacun des dommages distincts et que l’un et l’autre ne sont aucunement liés. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés notamment plus particulièrement pour les demandes indemnitaires et qui seront repris dans la discussion poste par poste. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation de Mme [L] [Z] : Sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par Mme [L] [Z] : Le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, créé par un arrêté du 24 septembre 2004 a, en mai 2007, en liaison avec la Commission nationale des accidents médicaux, après consultation d'experts de plusieurs disciplines, donné la définition suivante : "Une infection est dite nosocomiale ou associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Est considérée habituellement comme associée aux soins, l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention". La circulaire DGS/DHOS/E2 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales renvoie à ces recommandations. Le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 a désigné, à l'article R. 6111-6 du code de la santé publique, les infections nosocomiales comme les infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé. Il est constant qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature du germe à l'origine de l'infection : celle-ci pouvant être en effet d'origine endogène comme étant liée à des micro-organismes du patient souvent présents sur la peau, les voies respiratoires ou le tube digestif ou d'origine exogène lorsque les micro-organismes lui ont été transmis à l'occasion de son séjour hospitalier ou d'un acte médical, en particulier lors de soins, de l'utilisation de matériels ou parce qu'ils sont présents dans l'environnement hospitalier. Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial d'une infection, fut-ce par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, il résulte tant du rapport du Professeur [I], désigné par la CCI des Pays de la Loire, que du rapport du Professeur [V], expert judiciaire, que Mme [L] [Z] a contracté une infection liée à un staphylocoque doré, au décours de la prise en charge chirurgicale de sa coccygodynie au sein de l’Hôpital privé du [7], le 29 novembre 2017. Il n’est contesté par quiconque que la réparation issue des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale est à la charge de l’Hôpital privé du [7]. Sur l’existence d’un accident médical non fautif : L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que : “Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” L’Oniam soutient que les expertises n’ont pas mis en évidence de lien de causalité direct et certain entre l’acte de prévention, de diagnostic ou de soin et le dommage de Mme [L] [Z], soulignant que dans le premier rapport à la demande de la CCI, l’expert a indiqué qu’il s’agissait d’un échec thérapeutique et qu’il y avait une prédisposition de la patiente en raison d’antécédents d’algodystrophie. Il considère que l’expert judiciaire est venu confirmer l’absence de lien direct du dommage avec le geste chirurgical puisqu’il indique : “il est survenu depuis l’intervention, dès le réveil et indépendamment de l’infection, un syndrome douloureux régional unilatéral de la racine du membre inférieur gauche avec participation clunéale sans lien direct avec le geste chirurgical correspondant au réveil d’une dysfonction neuromyofascial sous-jacente locale ; celui-ci est présent dès le réveil de la chirurgie”. Mme [L] [Z] soutient que l’expert judiciaire a précisé, à la suite du dire de son conseil, qu’elle était atteinte d’ “un syndrome douloureux préexistant de la racine du membre inférieur gauche et douleurs dans le territoire du nerf cutané postérieur de la cuisse et ses rameaux clunéaux avec participation myofasciale” et que “cet état n’est pas la conséquence de l’évolution de la pathologie initiale (coccyx hypermobile) ni de l’évolution, de l’état antérieur ; il s’agit d’une complication inhabituelle et non attendue, de survenue anormale eu égard à l’état antérieur et l’évolution de la pathologie.” Mme [L] [Z] soutient par ailleurs que le rapport d’expertise amiable n’a qu’une valeur de simple renseignement et ne constitue pas une véritable expertise selon les juridictions civiles. **** Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins: L’expert désigné par la CCI, a estimé que “l’apparition immédiate d’une douleur de la cuisse gauche pouvait être en lien avec des antécédents d’algodystrophie de la patiente et du caractère de la douleur en pré opératoire ; l’apparition de douleurs dans les territoires nerveux après ce type d’intervention est constaté dans près de 25 à 35 % des cas, sans qu’il soit question de parler de complication ou lésion du nerf ; En revanche, il a été constatée une douleur au niveau des rameaux cluniaux, entité qui semble bien connue de l’équipe qui a pris en charge la patiente.” Force est de constater que cet avis émanant de l’expert désigné par la CCI, dans le cadre d’une expertise au cours de laquelle il n’est pas possible pour les parties de produire de dires, est écarté par l’expert judiciaire qui distingue les séquelles de Mme [L] [Z], des douleurs post-coccygectomie habituelles. En effet, l’expert judiciaire relève qu’ “il est survenu un syndrome douloureux régional de la racine de la cuisse de façon unilatérale à distance de l’incision médiane à participation clunéale avec atteinte myofasciale observé dès le réveil ; et cela de façon bien distincte des habituelles douleurs de cicatrice ou douleurs post-coccygectomie qui sont des douleurs médianes. Ces douleurs clunéales sont très inhabituelles ; celles-ci sont rapportées dès le réveil de la chirurgie du Professeur [F]. Ces douleurs correspondent à une atteinte myofasciale avec dysfonction du nerf clunéal en lien probable avec une innervation anatomique atypique.” Il précise que “cet état n’est pas la conséquence de l’évolution de la pathologie initiale (coccyx hypermobile) ni de l’évolution de l’état antérieur ; il s’agit d’une complication inhabituelle et non attendue, de survenue anormal eu égard à l’état antérieur et l’évolution de la pathologie. Il n’est pas noté de “fautes ou négligences”;” Il ajoute que “la douleur en question est clunéale gauche et est dans l’expérience de l’opérateur de survenue post opératoire immédiate tout à fait exceptionnelle et inférieure à 1%. Il est important de distinguer cette douleur clunéale gauche d’une douleur coccygienne résiduelle post-opératoire usuelle.” A l’occasion des dires des parties, à la suite de la transmission du pré rapport de l’expert judiciaire, l’expert a été amené à préciser que “la survenue en post-opératoire immédiate d’un tel syndrome douloureux régional complexe avec participation clunéale constitue un accident médical de survenue exceptionnelle sans lien direct avec l’état antérieur (Coccyx hypermobile).” Il se déduit donc des constatations de l’expert judiciaire que les séquelles subies par Mme [L] [Z] sont imputables à un acte de soin et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique. Sur l’anormalité du dommage Il appartient à Mme [L] [Z] de rapporter la preuve que le dommage qu’elle subit, remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’expert a relevé très clairement que l’accident médical était de survenue exceptionnelle et sans lien avec l’état antérieur, de sorte que l’anormalité du dommage est suffisamment démontrée par ces constatations. Sur la gravité du dommage L’article D 1142-1 du code de la santé publique prévoit que “le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.” En l’espèce, Mme [L] [Z] a subi, en lien avec le syndrome douloureux, plusieurs périodes d’incapacité temporaire de travail dont il n’est pas contesté qu’elles s’inscrivent dans les conditions énoncées par cette disposition. En conséquence, Mme [L] [Z] démontre que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies et il appartient à l’Oniam d’indemniser ses préjudices en lien avec le syndrome douloureux. Sur la solidarité du paiement des condamnations La nature de l’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale est incompatible avec une condamnation in solidum avec les autres défendeurs. Par ailleurs, la part contributive de chaque partie est parfaitement identifiable. Les demandes de condamnation in solidum seront donc rejetées et la charge de l’indemnisation selon les postes, sera appréciée au cas par cas par le tribunal. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] [Z] Mme [L] [Z] , née le [Date naissance 3] 1969, était âgé de 48 ans au moment des faits. La date de consolidation est fixée au 1er septembre 2019, correspondant à la mise en invalidité de catégorie 1 ; Mme [L] [Z] est alors âgée de 50 ans. Les préjudices seront fixés et la part due au titre de l’infection nosocomiale à la charge de l’Hôpital privé du [7] et celle due au titre de l’accident médical non fautif à la charge de l’Oniam sera distinguée. L’Oniam n’a développé aucun moyen subsidiaire sur les demandes de Mme [L] [Z] en réparation de son préjudice en lien avec le syndrome douloureux. I- Les préjudices patrimoniaux : A) Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles A l’examen des pièces produites au débat par Mme [L] [Z], le tribunal est en mesure de constater que sont restés à sa charge les frais suivants, en lien avec le syndrome douloureux : - Séances de cryothérapie : 150 € - Séances de diététique : 110 € Il convient donc de fixer ce préjudice à hauteur de 260 euros à la charge de l’Oniam. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a transmis une attestation d’imputabilité en date du 20 février 2020 correspondant aux débours en lien avec l’accident en cause, sans préciser si ceux-ci étaient en lien avec l’infection nosocomiale ou l’aléa thérapeutique. Elle précise néanmoins dans un courriel en date du 2 mars 2022, adressé au conseil de Mme [L] [Z], qu’elle a obtenu le règlement de sa créance à l’amiable. Ses débours sont constitués : - des frais d’hospitalisations du 12 janvier 2018 au 14 janvier 2018 à hauteur de 1691,62 euros, ce qui correspond donc à l’intervention chirurgicale de mise à plat de l’abcès en lien avec l’infection nosocomiale ; - des frais médicaux du 28 décembre 2017 au 26 octobre 2018 à hauteur de 1.494,90 euros - des frais pharmaceutiques du 1er décembre 2017 au 18 octobre 2018 à hauteur de 629,45 euros. Pour ces deux derniers postes, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si ces dépenses sont en lien avec l’infection nosocomiale et/ou avec le syndrome douloureux lié à l’aléa thérapeutique. Le montant total des débours est en tout état de cause fixé à 3.815,97 euros. Frais divers Frais d’assistance par un médecin conseil Mme [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum des deux défendeurs à lui rembourser ses frais d’assistance à hauteur de 3.360 € exposant justifier du règlement de ladite somme et attestant de ce que ces frais n’ont pas été pris en charge par une assurance tout en précisant que les honoraires du médecin conseil sont indemnisés au titre des frais divers et non des frais irrépétibles, indépendamment de la preuve d’une prise en charge par un assureur recours. L’Hôpital privé du [7] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de cette demande et rappelle que les dommages en lien avec l’infection nosocomiale demeurent limités par rapport à ceux qu’elle a subis consécutivement à l’accident médical non fautif. Il considère que la contribution de l’Hôpital privé du [7] devra être contenue dans une très stricte limite. **** Mme [L] [Z] justifie des dépenses effectuées à ce titre à hauteur de 3.360 euros et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme demandée laquelle sera prise en charge par moitié par l’Hôpital privé du [10], soit 1.680 € chacun, rien ne justifiant que ces frais soient pris en charge selon un montant différent entre l’Oniam et l’Hôpital privé du [7]. Frais de déplacement Mme [L] [Z] sollicite la somme de 896,59 € qu’elle a déboursée pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire et pour consulter son médecin conseil. Elle soutient que ces frais ne sont pas constitutifs de frais irrépétibles comme lui oppose l’Hôpital privé du [7]. L’Hôpital privé du [7] demande le rejet de cette demande estimant que cette dépense relève des frais irrépétibles pour lesquels elle sollicite déjà une somme de 7.000 euros. **** Ainsi que l’indique à juste titre Mme [L] [Z], les frais de déplacement pour se rendre à des soins en lien avec l’accident ou pour se rendre à des réunions d’expertise ou préparer celles-ci avec un médecin conseil, relèvent des frais divers. Il sera donc fait droit à la demande d’un montant justifié de 896,59 € qui sera réglé par moitié par l’Hôpital privé du [10] soit 448,29 euros chacun. Frais liés à l’obtention du dossier médical Mme [L] [Z] ne produit aucune pièce ni ne formule aucune demande chiffrée, de sorte que ce poste de préjudice sera rejeté. Frais lié à l’achat d’un canapé adapté Mme [L] [Z] soutient que son médecin traitant a certifié la nécessité de l’utilisation d’un canapé doté d’une méridienne, ce qui lui permet d’adopter une position diminuant ses douleurs séquellaires. Elle en sollicite le remboursement à hauteur de 1.944,01 €, frais dont la prise en charge incombe selon elle à l’Oniam. Si le médecin traitant de Mme [L] [Z] a certifié le 3 novembre 2022 que “son état de santé nécessite l’achat d’un canapé adapté, de type méridienne, qui lui permet d’adopter une position qui diminue ses douleurs en rapport avec les suites de son intervention chirurgicale”, sans autre précision, force est de constater que l’expert judiciaire, a conclu le 6 janvier 2021 à l’absence d’aménagement nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement. Dans ces conditions, alors que cette question n’a pas été soumise à l’expert par voie de dire pour contester l’absence de frais d’aménagement, le tribunal ne peut s’appuyer sur le seul certificat “établi à la demande de l’intéressée” par le médecin traitant pour faire droit à une demande qui n’est pas suffisamment étayée. La demande à ce titre sera donc rejetée. Frais de tierce personne L’expert judiciaire a conclu que sur les période de DFTP de 25%, il est possible de proposer une tierce personne 4 heures par semaine pour moitié en lien avec l’infection, soit du 25 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et du 15 janvier 2018 au 16 mai 2018. Le tribunal fera droit à cette demande, non contestée, et fixe le taux horaire à 18€, montant communément admis. L’indemnisation est donc la suivante: 2,43 semaine X 4 heures X 18 €/365 jours X 412 jours = 197,48 € 17,28 semaine X 4 heures X 18 €/365 jours X 412 jours = 1.404,36 € Soit au total la somme de 1.601,84 € qui sera prise en charge par moitié par l’Hôpital privé du [11], soit 800,92 € chacun. Perte de gains professionnels actuels Mme [L] [Z] sollicite une somme de 12.416 € à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2017 au 15 avril 2018, date à laquelle elle a repris le travail à temps partiel thérapeutique. A partir du 17 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2019.Elle a ensuite repris une activité à temps partiel à compter du 21 janvier 2019. Elle indique que ce préjudice est imputable à l’infection du 25 décembre 2017 au 2 octobre 2018, puis au syndrome douloureux du 3 octobre 2018 au 1er septembre 2019. Elle précise que les pertes de revenus découlant de la cessation temporaire de l’activité professionnelle et d’un exercice à temps partiel du 25 décembre 2017 au 2 octobre 2018 sont imputables à l’infection. Elle indique verser aux débats les éléments permettant de calculer les pertes de revenus qui découlent de son arrêt de travail et de son temps partiel (avis d’impôt et prestations versées par la sécurité sociale.) L’Hôpital privé du Confluent conclut au débouté et considère que les pièces versées ne permettent pas de distinguer les pertes de revenus exclusivement imputables à l’infection, de celles découlant de sa pathologie initiale et de l’intervention dont elle a bénéficié le 29 novembre 2017. Il souligne que Mme [L] [Z] a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 14 avril au 17 mai 2018, de sorte qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de 247 jours et non 282 comme elle le prétend. **** L’expert judiciaire a conclu sur ce poste de la manière suivante : “Les pertes de gains sont imputables à l’infection du 25 décembre 2017 jusqu’à consolidation de celle-ci le 2 octobre 2028. La reprise d’activité professionnelle se fera à temps partiel le 21 janvier 2019 en temps partiel thérapeutique deux jours et demi par semaine, 66%. Les pertes de gains entre le 3 octobre 2018 et le 20 janvier 2019 puis entre le 21 janvier 2019 et la consolidation, le 1er septembre 2019 sont imputables au syndrome douloureux chronique post-opératoire.” Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’imputabilité pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine que celle-ci a versé à Mme [L] [Z] des indemnités journalières du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018 pour un montant de 9.940,21 euros. Il est précisé que la Caisse a obtenu le règlement de sa créance à l’amiable (sans préciser par qui). Le revenu de l’année 2016 doit être pris comme référence et permet de constater que Mme [L] [Z] percevait un revenu annuel de 25.823 euros. En 2017, elle a perçu 25.526 euros soit une baisse de revenu de 297 € étant observé que la perte de gain imputable à l’infection a débuté le 25 décembre 2017. Cette perte de gains est à la charge de l’Hôpital privé du [7]. En 2018, elle a perçu la somme de 19.379 € soit une perte de gain de 6.444 euros en lien pour partie avec l’infection nosocomiale jusqu’au 2 octobre 2018, période incluant le travail à temps partiel en lien avec la pathologie. Aussi entre le 1er janvier et le 2 octobre 2018, soit 275 jours, la perte de gain sera à la charge de l’Hôpital privé du [7], soit la somme 4.855,06 €. Entre le 3 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, soit 90 jours, la perte de gain sera à la charge de l’Oniam soit la somme de 1.588,93 €. En 2019, elle a perçu 20.148 € soit une perte de gains de 5.675 €. La consolidation est intervenue le 1er septembre 2019, de sorte que la perte de gain indemnisable par l’Oniam au titre de la perte de gains actuels est de 243 jours, soit la somme de 3.778,15 €. Au total, la perte de gains professionnels actuels est donc de : 5.152,06 € à la charge de l’Hôpital privé du [7] (4.855,06 + 297) 5.367,08 € à la charge de l’Oniam. (1.588,93 + 3.778,15) B) Préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Mme [L] [Z] justifie avoir engagé des dépenses de santé non prise en charge et en lien avec le syndrome douloureux et relatives d’une part à des séances d’hypnose à hauteur de 194 € et d’autre part à des soins psychologiques à hauteur de 294 €. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 488 € à la charge de l’Oniam. Assistance par une tierce personne Mme [L] [Z] demande de retenir une assistance par tierce personne ne pouvant être inférieure à 1h30 par semaine de manière viagère compte tenu des nombreuses répercussions dans sa vie du syndrome douloureux et ce malgré le fait que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. L’expert a indiqué page 26 de son rapport qu’il n’y avait pas besoin de tierce personne post-consolidation en lien avec la douleur clunéale. Mme [L] [Z] a contesté cette position dans un dire à l’expert, lequel a maintenu sa position (page 37). Dans ces conditions, et alors que Mme [L] [Z] n’apporte aucun élément nouveau au soutien de ses déclarations selon lesquelles elle ne peut plus faire de jardinage ni de gros ménage en lien avec les séquelles (par exemple en produisant des attestations, d’éventuelles factures de prestataires), il ne pourra être fait droit à cette demande. Pertes de gains professionnels futurs, pertes de droits à la retraite et incidence professionnelle Mme [L] [Z] sollicite à ce titre une somme de 118.861,84 € exposant que l’indication de l’expert, qui exclut ce préjudice au motif que “les limitations étaient attendues”, n’est pas compréhensible. Par ailleurs, une éventuelle limitation des activités professionnelles du seul fait de la coccygectomie n’apparaît dans le dossier médical et elle n’en a pas été informée par le Professeur [F] au moment de l’intervention. Elle indique produire des pièces justifiant de son inaptitude à son poste, laquelle a entraîné son licenciement le 28 février 2021. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 12 janvier 2021. Elle considère que son inaptitude et son invalidité sont entièrement imputables aux conséquences de l’accident médical dont elle a été victime et indique qu’elle était salariée de la même entreprise depuis 29 ans, au sein de laquelle elle avait évolué de secrétaire administrative à secrétaire médicale. A la suite de l’apparition du syndrome douloureux, elle a dû diminuer son activité professionnelle à mi-temps et son poste de travail a été adapté mais ces adaptations ont été insuffisantes. Elle sollicite également la somme de 83.175,77 € au titre des pertes de droits à la retraite et celle de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. *** L’expert judiciaire expose que “Mme [Z] indique un changement de poste dans son activité professionnelle, elle était assistante du médecin du travail, elle est actuellement correspondante informatique (travail centré sur l’information à mi-temps Lundi matin, Mardi matin, Mercredi toute la journée, jeudi matin). Mme [Z] indique qu’elle est peu intéressée par ce nouveau travail, la station assise prolongée est rendue pénible. Pas de pertes de gains professionnels futurs. Les limitations étaient attendues.” L’expert fait la même conclusion concernant l’incidence professionnelle : “la pénibilité de certaines positions était attendue.” Face à ces conclusions, il est vrai assez laconiques, Mme [L] [Z] va établir un dire à l’expert indiquant ne pas comprendre la formulation “les limitations étaient attendues” laissant penser que même en l’absence de complication, il y aurait eu obligatoirement une limitation de l’activité professionnelle. Elle joint à son dire les pièces nouvelles relatives à son licenciement et son placement en invalidité catégorie 2. Elle souligne que son inaptitude et son invalidité sont entièrement imputables aux conséquences de l’accident médical dont elle a été victime. La réponse de l’expert est la suivante : “concernant les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle : la pénibilité de certaines positions (position assise prolongée) est en lien avec l’état antérieur et son évolution attendue y compris après la chirurgie y compris en l’absence de complication. L’objectif de la chirurgie n’était pas “a priori” de permettre à madame [Z] de reprendre son activité professionnelle. Dans sa lettre de consultation avant chirurgie, le Professeur [F] indique 80% de bons résultats ; soit 20% de résultats qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés. Mme [Z] a indiqué que sa nouvelle activité l’intéressait peu, ayant l’impression “d’être mise au placard”. Il résulte clairement de l’analyse de l’expert que la situation professionnelle de Mme [L] [Z] est la suite de l’échec thérapeutique de l’intervention du 29 novembre 2017 qui était susceptible d’arriver dans 20% des cas, ainsi qu’il résulte de l’indication du chirurgien qui l’a opérée, et que l’aléa thérapeutique qu’elle a en outre subi n’est pas en lui-même à l’origine directe et certaine de sa perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Aucun élément contraire n’est apporté par Mme [L] [Z] au soutien de ses affirmations, par exemple l’avis éventuellement différent de son médecin conseil, pas plus qu’une demande de contre-expertise. Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de remettre en cause des conclusions expertales claires pour éventuellement attribuer exclusivement au syndrome douloureux chronique la situation professionnelle de Mme [L] [Z]. Dans ces conditions, Mme [L] [Z] ne peut qu’être déboutée des demandes présentées à ce titre. frais de véhicule adapté Mme [L] [Z] indique avoir acquis un véhicule doté d’une boîte automatique qui est adapté à sa douleur chronique. L’expert a indiqué que le poste véhicule adapté était “sans objet”. Cependant, le tribunal observe qu’il est retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3% en raison notamment des douleurs clunéales, objet de l’aléa thérapeutique. Or, à l’évidence, les douleurs chroniques sur la fesse et la jambe gauches justifient que le véhicule de Mme [L] [Z] soit doté d’une boîte automatique qui permet de ne pas utiliser la jambe gauche. Il est justifié par les pièces produites que le surcoût du véhicule en lien avec une transmission automatique est de 4.570 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, en prévoyant un renouvellement sur une périodicité de 7 ans, communément admise. Arrérages échus : du 11 février 2021 (date d’acquisition) au 2 octobre 2025 (date du jugement) (652,85 € X 4ans) + (652,85 x 7/12 mois) + (652,[Immatriculation 6]/365 jours) = 3.064,57 € Rente viagère à compter de la date du jugement, date à laquelle Mme [L] [Z] est âgée de 56 ans, sur la base du barème édité par la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire femme) soit 652,85 X 27,959 = 18.253,03 euros. Au total, il est dû à ce titre par l’Oniam la somme de 21.317,60 euros (3.064,57 +18.253,03). II- Les Préjudices extra-patrimoniaux A- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire L’expert a évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante: DFT Total: ▪ du 12 au 14/01/2018 en lien avec l’infection, soit durant 3 jours ; ▪ du 21 au 27/07/2019 en lien avec le syndrome douloureux soit durant 7 jours ; ▪ le 02/10/2019 en lien avec le syndrome douloureux soit durant 1 jour ; DFT partiel (25%) : ▪ du 25/12/2017 au 11/01/2018 (15% en lien avec l’infection et 10% en lien avec le syndrome douloureux), soit durant 18 jours ; ▪ du 15/01/2018 au 16/05/2018 (15% en lien avec l’infection et 10% en lien avec le syndrome douloureux), soit durant 122 jours ; DFT partiel (15%) : ▪ du 17/5/2018 à la guérison de l’infection le 2/10/2018 (5% en lien avec l’infection et 10% en lien avec le syndrome douloureux), soit durant 139 jours ; DFT partiel (10%) : ▪ du 02/12/2017 au 24/12/2017 en lien avec le syndrome douloureux post-opératoire soit durant 23 jours ▪ du 03/10/2018 au 20/07/2019 en lien avec le syndrome douloureux soit durant 291 jours ▪ du 21/07/2019 au 01/09/2019 en lien avec le syndrome douloureux et jusqu’à la date de consolidation, soit durant 42 jours Il sera donc alloué à ce titre sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour, somme communément admise : DTFTT : 11 jours X 25 = 275 euros dont 200 euros à la charge de l’oniam et 75 euros à la charge de l’Hôpital privé du [7]. DFTP (25%) : 140 jours X [Immatriculation 5] % = 875 euros dont 350 euros à la charge de l’Oniam et 525€ à la charge de l’Hôpital privé du [7] DFTP (15%) : 139 jours X [Immatriculation 4] % = 521,25 euros dont 347,50 € à la charge de l’Oniam et 173,75 € à la charge de l’Hôpital privé du [7] DFTP (10%) : 356 jours X 25 X 10 % = 890 euros à la charge de l’Oniam. Soit au total la somme de 2.561,25 euros dont 1787,50 euros à la charge de l’Oniam et 773,75 à la charge de l’Hôpital privé du [7]. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime. L’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées en lien avec l’infection à 1,5/7 et celles liées au syndrome douloureux chronique à 2/7 Mme [L] [Z] sollicite une somme de 8.000 € dont 2.000 € à la charge de l’Hôpital privé du [7]. L’Hôpital privé du [7] propose d’indemniser à hauteur de 1.500 euros. Compte tenu des souffrances en lien avec l’infection nosocomiale en raison de la reprise chirurgicale et des soins de cicatrice dirigée, il convient de fixer une indemnité à hauteur de 1.500 € à la charge de l’Hôpital privé du [7]. Compte tenu des souffrances en lien avec le syndrome douloureux chronique en raison des infiltrations, des consultations au centre anti-douleur et de la perfusion de Ketamine, il convient de fixer une indemnité à hauteur de 4.000 € à la charge de l’Oniam. Préjudice esthétique temporaire Mme [L] [Z] sollicite une somme de 4.000 € considérant que ce poste a été sous estimé par l’expert et précise qu’il convient de retenir un préjudice en lien avec les conséquence du syndrome douloureux caractérisé par une prise de poids de plus de 10kg due à l’arrêt des activités sportives et aux traitements anti-douleur. L’Hôpital privé du [7] souligne que la requérante qui prétend que son préjudice devrait être évalué à 3/7 n’apporte pas le moindre élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation de l’expert. Il propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros. *** Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident. L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en indiquant “il existe un préjudice temporaire en lien avec l’infection”. Mme [L] [Z] n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations relatives aux conséquences esthétiques temporaires liées au syndrome douloureux chronique que l’expert n’a pas retenu malgré le dire en ce sens adressé p
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1231-7 du Code civilarticle 700 du code procédure civilearticle 1231-7 du code civil et il convient de faire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded3006af9fd1f8095c3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA