Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68decacc6af9fd1f809549b5
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01152 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 2 octobre 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [N] [Y] né le 8 juillet 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [R] né le 4 juillet 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Monsieur [G] [Z] né le 26 février 1959 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Madame [D] [Z] née le 5 août 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63), avocat postulant, ayant Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. ENGIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2024, Monsieur [N] [Y], Monsieur [J] [R], Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 la société Engie aux fins d’indemnisation des préjudices résultant d’une surfacturation de gaz naturel et d’eau chaude sanitaire. La société Engie n’a pas constitué avocat. Par message électronique du 12 mai 2025, les demandeurs ont sollicité le renvoi de l’affaire, une transaction étant en cours. A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, le président a renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 26 août 2025, les consorts [Y], [R] et [Z] ont demandé au tribunal de : “Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de : - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [Y], Monsieur [J] [R], Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [Z], - DIRE que chaque partie conservera ses frais et dépens.” Les demandeurs exposent que les parties sont parvenues à un accord amiable. Par message électronique du 10 avril 2025, le conseil de la société Club évasion a indiqué accepter le désistement. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 2 octobre 2025. MOTIFS Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code. Les demandeurs ayant adressé leurs conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action. Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.” En l’espèce, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait. Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [N] [Y], Monsieur [J] [R], Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [Z] de leur action dirigée à l’encontre de la société Engie devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Jérôme LECROQ
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civile donne pouarticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68decacc6af9fd1f809549b5
Données disponibles
- Texte intégral
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