Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec9246af9fd1f8095309a
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 02 Octobre 2025 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/01478 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELX6 AFFAIRE : [H] / Grosse Me Olivier MARTEL Me Fabienne RICHARD Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS avocat au Barrea de la Drôme Et Madame [Y], [N], [U] [P] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET-RIVOIRE-COURTOT, avocat au Barreau de la Drôme Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 Juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025; Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, Vu la demande en divorce du 05 juin 2025, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : - Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Aude), et de - Madame [Y], [N], [U] [P], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (Rhône), qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (69) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; HOMOLOGUE la convention signée le 09 mai 2025 à [Localité 13] (Drôme) par Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [P], et leurs avocats, réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce, et qui sera annexée à la présente décision ; RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [P] au partage à parts égales des dépens ; DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec9246af9fd1f8095309a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA