Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec8336af9fd1f809521d3
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de [K] [V] Dossier n° N° RG 25/02282 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNCM Ordonnance du 2 octobre 2025 N° minute : 25/2183 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2023 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [G] [B] le 5 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 10h12 ; Vu la requête de M. [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 02 octobre 2025 à 09h30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 16h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Alexandre MARINELLI, avocat au Barreau de PARIS PERSONNE RETENUE M. [G] [B] né le 01 Février 1994 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Sandrine CALAF , ☐ avocate commise d’office au Barreau de VERSAILLES, ☐ en présence de Madame [R] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Alexandre MARINELLI, représentant de la préfecture, a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Sandrine CALAF, avocate de M. [G] [B], a été entendue en sa plaidoirie ; M. [G] [B] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA REQUÊTE EN CONTESTATION L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. En l’espèce, le placement en rétention administrative d’[G] [B] lui a été notifié le 27 septembre 2025 à 10 heures 12. Il avait donc jusqu’au 30 septembre inclus pour formaliser sa requête en contestation. Or, elle a été déposée le 2 octobre 2025 à 9 heures 30. Elle a donc été déposée hors délai et doit être déclarée irrecevable. II - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 5 juillet 2023 et qu’elle a été régulièrement notifiée à [P] [B]. III- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu qu’[P] [B] ne dispose d’aucun titre de séjour en France et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité fiable, faisant l’objet de 9 alias au Fichier des Empreintes Digitales, avec des noms parfois très différents et des dates de naissance non similaires ; Attendu qu’[P] [B] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 19 mai 2021 ; Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la rétention administrative d’[P] [B] peut faire l’objet d’une prolongation de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2282 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2292 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2282 ; DÉCLARONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, irrecevable ; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [B] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2025 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES CEDEX (télécopie : 01.39.49.69.04 - téléphone : 01.39.49.68.46) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 02 Octobre 2025 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Octobre 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Octobre 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Octobre 2025 Le greffier
Articles de loi cités
article L.741-10 du code de larticle L.743-8 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec8336af9fd1f809521d3
Données disponibles
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