Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3f76af9fd1f8094e1d7
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 101 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/08030 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCF MINUTE N° : Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025 à Maître Jean-Christophe LEGROS Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025 à Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [X] [V] né le 01 Octobre 1958 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1][Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011455 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [V] née le 01 Janvier 1931 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant “ [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011456 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [T] né le 22 Octobre 1948 à [Localité 6] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS/JULIEN/BLONDEAU/DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par bail du 15 avril 2022, M. [R] [T] a consenti à M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 1.000€. Par jugement du 06 février 2025, signifié le 14 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juin 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 21.768,59€, fixé une indemnité d’occupation à 1.029,39€. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 mai 2025. Le 05 août 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande de M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] recevable. La dette locative y était de 28.240€ Par requête reçue le 19 août 2025, M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] ont sollicité des délais pour quitter les lieux. A l’audience du 18 septembre 2025, M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] sollicitent un délai de pour quitter les lieux. M. [R] [T] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. MOTIVATION L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] perçoivent des pensions de retraite de 881€ et 1013€ (848€ + 165€). M. [V] est âgé de 66 ans. Il verse des certificats médicaux qui attestent de multiples pathologies (pathologies du dos, trouble du rythme cardiaque, épilepsie). Il explique que la dette locative est née suite à ses problèmes de santé, qui l’on contraint à cesser son activité professionnelle, dans des conditions désavantageuses financièrement. Mme [V] est âgée de 94 ans. Elle souffre elle aussi de problèmes de santé graves. Ils justifient d’une demande de logement sociale et d’une demande DALO. Il ressort de la décision de la Commission de surendettement, qu’ils ont de très nombreuses dettes (70.000€). Le décompte produit par le bailleur porte la dette locative à 32.062,49€. Il ressort de ces éléments que M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] justifient d’une situation financière précaire et de très graves problèmes de santé. Toutefois, en l’absence de paiement des indemnités d’occupation et en présence d’une dette de 32.000€, ils ne justifient pas de la bonne foi nécessaire à l’octroi de délais de paiement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] parties perdantes, sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [I] [Z] veuve [V] aux dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3f76af9fd1f8094e1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA