Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3d76af9fd1f8094df6b
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 25/35392 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72IZ N° MINUTE JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [X] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie-laure GASC-AOUN, Avocat au barreau de l’ESSONNE et Madame [Y], [Z], [E] [S] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 6], PAYS BAS Représentée par Me Amandine PERINET, Avocat, au bareeau de [Localité 8], K0063 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [D] LE GREFFIER [O] [C] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 11 septembre 2025 , en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie mise à disposition et en premier ressort, Vu la requête enregistrée le 28 mai 2025, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 23 mai 2025 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (Tunisie) de nationalité tunisienne et de Madame [Y], [Z], [E] [S] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] de nationalité française Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (Tunisie) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT n'y avoir lieu à homologation de la convention d'indivision et en tant que de besoin, invite les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 12], à Monsieur [F] ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, Fait à [Localité 10], le 02 Octobre 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3d76af9fd1f8094df6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA