Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3c86af9fd1f8094db80
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14486 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOD N° PARQUET : 23-103 N° MINUTE : Assignation du : 30 novembre 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [W] [G] élisant domicile chez Maître Muriel GUILLAIN, [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0150 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 16] [Localité 4] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 02/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14486 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2022 par Mme [W] [G] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions, Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [W] [G] notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les demandes Le tribunal rappelle que s'il était fait droit à la demande de Mme [W] [G] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française formée par Mme [W] [G]. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [W] [G], se disant née le 26 décembre 1984 à [Localité 14], fait valoir qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Elle expose qu'elle est née en France métropolitaine de M. [N] [G], né le 20 décembre 1955 à [Localité 8] et de Mme [O] [V], née le 27 avil 1959 à [Localité 5], en Algérie, territoire ayant eu anciennement le statut d'une colonie française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 octobre 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalite française de [Localité 13] aux motifs que les actes de naissance des parents de l’intéressée ne pouvaient se voir reconnaître de force probante, le bureau de la fraude documentaire les ayant qualifiés d’actes contrefaits (pièce n°11 de la demanderesse). Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [W] [G] n'est pas de nationalite française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il appartient dès lors à Mme [W] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Pour justifier de son état civil, la demanderese produit en pièce n° 1, en simple photocopie, la copie de l'acte de naissance de [W] [V], née le 24 décembre 1984 à [Localité 15], de [O] [V], née le 27 avril 1959 à [Localité 10] (Algérie), sans profession, qui déclare la reconnaître. L'acte comporte la rectification par décision de l'officier d'état civil de [Localité 15] n°22/0036/AMP du 16 février 2022 en ce sens que la mère de l'intéressée est née à [Localité 11] (Algérie), et les parents se sont mariés le 20 décembre 1980 à [Localité 6] (Algérie), ainsi que la mention de la rectification du nom de l’intéressée - [G]. En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de la demanderesse est versée aux débats en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or la simple photocopie de l'acte de naissance de la demanderese ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n'est pas probante. La demanderesse ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française s'impose ainsi de ce seul chef. Par ailleurs, pour justifier son lien de filiation à l'égard de M. [N] [G] et de Mme [O] [V], Mme [W] [G] produit : - la copie conforme à l'original en langue arabe et sa traduction en français, du jugement rendu le 3 novembre 2004 par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj prononçant la validation du mariage coutumier contracté à la mairie de [7] le 20 décembre 1980 entre le nommé [G] [N] et [V] [O] et ayant ordonné à l'officier d'état civil de transcrire ledit mariage et de le mentionner sur la marge des actes de naissance des parties en cause (pièce n° 4 de la demanderese) ; - la copie intégrale de l'acte de mariage n°96 « présumé le 20 décembre 1980 » à la Mairie de [Localité 8] selon lequel le mariage célébré entre [N] [G] et la nommée [O] [V], célébré le 1er février 2005. Une mention marginale fait état d’une ordonnance rectificative rendue par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 23 février 2021 en ce que l’épouse est [O] (pièce n°5 de la demanderesse) ; - la copie d’une ordonnance de rectification administrative dans l'état civil, en langue arabe et sa traduction en français, rendue le 23 février 2021 par le procureur de la République de Bordj-[Localité 9]-Arréridj qui ordonne à l'officier d'état civil de la Mairie [Localité 8] de porter à la marge de l'acte de mariage n°96 dressé le 1er février 2005, en ce que le prénom sera rectifié en ce sens que [O] au lieu de [D] (pièce n°14 de la demanderesse). Le tribunal observe que l'acte de mariage de M. [N] [G] et de Mme [O] [V] ne comporte pas la mention du jugement rendu le 3 novembre 2004 par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj prononçant la validation du mariage coutumier contracté à la mairie de [7] le 20 décembre 1980. Or, aux termes des dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, « Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit ». Par ailleurs, les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil sont le support nécessaire de ceux-ci. Ainsi, l'acte de mariage M. [N] [G] et de Mme [O] [V] qui a été transcrit par l'officier d'état civil selon le jugement du 3 novembre 2004, sans mentionner ce dernier dans l'acte, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article 58 de l'ordonnance n°70/20 et est dès lors dénué de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, la demanderesse produit la copie du jugement rendu le 10 mars 2010 par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj « reconnaissant la paternité de [V] [W], née le 24 décembre 1984 à Paris 20ème à ses parents [G] [N] fils de [U] et de [V] [O] fille de [M] aec affiliation de la fille à son père [G] [N] » (pièce n°2 de la demanderesse). Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, les dispositions de l’article 20-1 du code civil font obstacle à la prise en considération de cette dernière décision rendue alors que la demanderesse était âgée de 25 ans. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ces points. Enfin, Mme [W] [G] indique qu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française en sa qualité d'enfant d'un ressortissant français et qu'un certificat lui a été délivré le 3 juillet 2004 produit en pièce n°10. Or la demanderesse ne produit aucun certificat de nationalité française délivré à son nom. Elle produit en pièce n°10 la photocopie, dépourvue de toute force probante, d'un courrier indiquant « votre certificat de nationalité française est arrivé le 11 juillet 2004 au Consulat ». Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [W] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, précité, et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; Juge que Mme [W] [G], se disant née le 24 décembre 1984 à [Localité 14], n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [W] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 13] le 02 octobre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3c86af9fd1f8094db80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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