Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3bb6af9fd1f8094d80e
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître BEN BELLA Yassine Maître BOUILLIEZ Maître MENARD [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGY N° MINUTE : 1 JCP MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE rendu le jeudi 02 octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [J] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0607 DÉFENDERESSES S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENARD Elisabeth, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128 Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître BEN BELLA Yassine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2025 MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 02 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGY Vu l'instance enrôlée sous le n° 24 09809, Vu les articles 21 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile, Au regard de l'évolution des demandes des parties, il y a lieu de donner injonction à Madame [R] [J] et la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [H] de rencontrer un conciliateur de justice, le temps du renvoi de l'affaire qui sera examinée à une audience dont la date sera communiquée par le greffe, aux parties, aux fins de constater si un procès-verbal de conciliation est susceptible d'être envisagé par les parties et être homologué étant précisé qu'à défaut les débats seront repris. PAR CES MOTIFS. Le juge des contentieux de la protection statuant, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours Donne injonction à Madame [R] [J] et la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [H] de rencontrer Madame [W] [Y] , conciliatrice de justice (mail : [Courriel 4]). Fixe la durée de la mission de Madame [W] [Y] jusqu'au 19 décembre 2025 et précise que l'affaire sera rappelée à l’audience du 19 février 2026 9H. Dit que les parties seront contactées par la conciliatrice de justice et les invite à se présenter au rendez-vous fixé par celle-ci, en personne accompagnée, le cas échéant de leur conseil. Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visioconférence ou de téléphone en cas d'impossibilité d'une rencontre en présence des parties. Dit qu'aux aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous ainsi que l'issue de ce dernier. Rappelle que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Fait à [Localité 5], le 02 octobre 2025. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3bb6af9fd1f8094d80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA