Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3b86af9fd1f8094d770
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copies certifiées conformes pour : Me Benoît CHABERT #A39Me Laurent MARRIÉ #B997Me [R] [E] #P310+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 20/05589 N° Portalis 352J-W-B7E-CSISY N° MINUTE : Assignation des 27 et 28 mai 2020 SURSIS À STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 2 octobre 2025 DEMANDERESSES Madame [T] [P] [I], agissant en qualité d'ayant-droit de [K] [I] veuve [J] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 Madame [B] [I] veuve [C], agissant en qualité d'ayant-droit de [K] [I] veuve [J] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 DÉFENDEURS S.A.S. STEPHERCAN [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Laurent MARRIÉ de la S.E.L.A.R.L. LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997 Décision du 2 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 20/05589 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSISY Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Laurent MARRIÉ de la S.E.L.A.R.L. LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997 Monsieur [M] [A] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par la S.E.L.A.R.L. GOZLAN [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 10 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 octobre 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant actes en date des 27 et 28 mai 2020, madame [K] [I] veuve [J] représentée par madame [X] [S] épouse [N] en qualité de tutrice a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [M] [A], à monsieur [W] [Y] et à la SAS STEPHERCAN. La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 25 février 2021 n'a pas prospéré. La notification du décès de madame [K] [I] veuve [J] survenu le [Date décès 1] 2022 a emporté l’interruption de l'instance. Par conclusions en reprise d'instance du 23 mai 2023, mesdames [O] [I] et [G] [I] veuve [C], sœurs de madame [K] [I] veuve [J] ont entendu intervenir à l'instance en qualité d'héritières. Par conclusions du 8 février 2023 monsieur [W] [Y] et la SAS STEPHERCAN ont formé un premier incident devant le juge de la mise en état. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : écarté des débats relatifs à l'incident les conclusions et les pièces numérotées 5 et 5-1 au bordereau de pièces communiqué le 30 avril 2024 par mesdames [O] [I] et [G] [I] veuve [C] et dit qu'il sera statué sur les pièces communiquées le 12 septembre 2023 ; constaté la mise hors de cause de madame [X] [S] épouse [N] ès qualités de tutrice de feue [K] [I] veuve [J] et rejeté en conséquence la demande de monsieur [Y] et de la SAS STEPHERCAN visant à voir déclarer madame [X] [S] épouse [N] irrecevable ;déclaré mesdames [O] [I] et [G] [I] veuve [C] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;rejeté la demande visant à voir constater l'extinction de l'instance ; réservé les dépens de l'incident ; réservé les demandes relatives aux frais non répétibles ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; ordonné le renvoi à la mise en état. Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 11] saisie en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 a ordonné le sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention en reprise d’instance de mesdames [O] et [G] [I] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. Monsieur [A] a formé un second incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 1er juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [A] demande au juge de la mise en état : « - Vu les articles 101, 102 et 387 du Code de procédure civile, - Vu les articles 789, 73 et 378 du même Code, - Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2024, - Vu l’appel formé contre ladite ordonnance, - Vu l’arrêt d’appel en date du 26 juillet 2025 A TITRE PRINCIPAL, JUGER qu'il existe entre la présente instance et celle pendante devant le Pôle 4 Chambre 10 de la Cour d’appel de [Localité 11] portant le numéro de répertoire général n° 24/13292, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence, PRONONCER la jonction pour connexité de la présente instance avec celle pendante devant le Pôle 4 Chambre 10 de la Cour d’appel de [Localité 11] portant le numéro de répertoire général n° 24/13292, dans un souci de bonne administration de la justice?pour qu’elles soient jugées ensemble, donnant lieu à une même décision. A TITRE SUBSIDIAIRE, SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 10 portant le numéro de répertoire général 24/13292 relative à la recevabilité de Mesdames [I] dans leur reprise d’instance afférente à l’incident soumis au Tribunal ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER Mesdames [O] et [G] [I] à payer à Monsieur [A], 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC RESERVER LES DEPENS. » Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, mesdames [O] [I] et [G] [I] veuve [C] demandent au juge de la mise en état : « Vu les articles 122, 123, 700 du Code de procédure civile, In limine litis : DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] [A] pour défaut d’intérêt à agir ; A titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [M] [A] de ses demandes ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER le demandeur à l’incident à verser à Mesdames [O] et [G] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER le demandeur à l’incident de toutes ses fins et moyens. » La SAS STEPHERCAN et monsieur [W] [Y] n’ont pas conclu sur incident. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 19 juin 2025. L'affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025. SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » MOTIFS A l’appui de ses prétentions monsieur [A] expose que la présente instance et celle pendante devant la cour d’appel de [Localité 11] présentent une « connexité manifeste » en ce qu’elles opposent les mêmes parties et portent sur des questions juridiques étroitement liées. Mesdames [I] entendent opposer que monsieur [A] est irrecevable en sa demande de sursis à statuer pour défaut d’intérêt à agir dès lors que la cour d’appel de [Localité 11] s’est déjà prononcée sur cette question dans son arrêt du 26 juin 2025. Sur la demande formée à titre principal de « jonction pour connexité » Monsieur [A] fondant ses demandes au visa des articles 101 à 103 du code de procédure civile, sa demande s’analyse en une demande de renvoi pour connexité au sens des dispositions précitées. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Par application de l'article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur. Selon l’article 103, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, l'article 103 dérogeant à l'article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; l’exception de connexité peut en effet être proposée en tout état de cause, sauf si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. C'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge estime que deux instances présentent ou non un caractère de connexité. Pour ordonner le renvoi pour connexité, le juge doit toutefois rechercher si l'affaire portée devant lui présente avec celle pendante devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il est en premier lieu relevé que mesdames [I] demandent au juge de la mise en état de « déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de monsieur [M] [A] pour défaut d’intérêt à agir ». Le moyen tiré de l’irrecevabilité porte donc, non sur la demande de renvoi pour connexité, mais sur la demande de sursis à statuer. S’agissant ensuite du bien-fondé de la demande de renvoi pour connexité, il sera retenu que par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a ordonné le sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention en reprise d’instance de mesdames [O] et [G] [I] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. Or la cour d’appel de [Localité 11] a été saisie en appel de l’ordonnance prise par le juge de la mise en état le 4 juillet 2024 déclarant mesdames [I] recevables en leur reprise d’instance. L’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° de RG 24/13292 et la présente instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 20/5589 ne constituent donc pas des affaires distinctes au sens de l'article 101 mais constituent une seule et même affaire. Les conditions de l'article 101 n’étant pas réunies, la demande de renvoi pour connexité sera rejetée. Sur la demande de sursis à stater formée à titre subsidiaire En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En premier lieu, s’agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer pour défaut d’intérêt à agir de monsieur [A], le juge appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, ce moyen apparaît inopérant et ne pourra qu’être rejeté. Sur le bien-fondé du sursis, si l'ordonnance du 4 juillet 2024 a déclaré mesdames [I] recevables en leur reprise de la présente instance, la cour saisie en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état a, par arrêt du 26 juin 2025, ordonné le sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention en reprise d’instance de mesdames [O] et [G] [I] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. Au regard de la décision prise par la cour et cette dernière précisant aux motifs de l’arrêt que l’affaire statuant sur la validité du testament olographe a été fixée au 9 septembre 2025, Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 20/5589 dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance, tout comme les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, seront réservés. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : REJETONS la demande de renvoi pour connexité présentée par monsieur [A] ; REJETONS la demande de mesdames [O] et [G] [I] visant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de monsieur [M] [A] pour défaut d’intérêt à agir ; ORDONNONS le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° de RG 20/5589 dans l’attente de la décision définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013 ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 8 janvier 2026, 10H10, les parties devant, au plus tard la veille de la date susvisée,12h : communiquer au juge de la mise en état le jugement intervenu sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013, préciser si cette décision présente ou non un caractère définitif ; RESERVONS les dépens de l'incident ; RESERVONS toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus. Faite et rendue à [Localité 11], le 2 octobre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 768 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du CPC RESERVER LES DEPENS.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3b86af9fd1f8094d770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA