Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec19d6af9fd1f8094b941
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 02 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO GREFFIER : Véronique DUVAL DEMANDEURS : Madame [J] [C] [W] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX Monsieur [E] [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX DÉBATS Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 28 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation du 28 juillet 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ; Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : - Madame [W] [J] [C] Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (48) et -Monsieur [R] [E] [L] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (75) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2002 à la mairie de [Localité 7] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; FIXE la date des effets du divorce au 22 mai 2025 ; CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h, - la moitié des vacances scolaires hors été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : fractionnement en quatre périodes d’égale durée : 1ère et 3ème périodes les années paires et 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ; CONSTATE qu'il n'est pas sollicité de part contributive à l'entretien des enfants ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec19d6af9fd1f8094b941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA