Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 68de08aa2efeaecfe6843443
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Dominique serge BERGMANN - Me Loïc RENAUD le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 24/02650 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK6Z Minute n° : 24/464 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANT ET REQUIS : Monsieur [E] [J] entrepreneur à l'enseigne 'GARAGE MI' demeurant au [Adresse 4], respectivement la 'SARL GARAGE EXPERT' sise au [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour INTIMÉ ET REQU''RANT : Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus, avocat à la cour Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2024, statuons comme suit par ordonnance de ce jour rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe : Vu le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, dans la procédure opposant Monsieur [K] [R] à Monsieur [E] [J], ayant notamment condamné ce dernier à payer au demandeur les sommes de 5 500 euros en remboursement du prix de vente d'un véhicule, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de la résistance abusive et 450 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2020 contre cette décision par Monsieur [E] [J] ; Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2021 ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justificatif de l'exécution du jugement déféré à la cour ; Vu la requête formée le 14 juin 2024 par Monsieur [K] [R], tendant à voir constater la péremption de l'instance et voir condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu l'absence d'observations de Monsieur [J], les parties ayant été entendues à l'audience du 10 septembre 2024 ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant en l'espèce qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la date à laquelle l'instance a été radiée et la date de la requête en radiation. Il n'est justifié d'aucun acte ayant interrompu ou suspendu le délai de péremption, de sorte qu'il convient de faire droit à la requête. Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront mis à la charge de Monsieur [J]. Il sera alloué à l'intimé la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la péremption de l'instance, qui emporte extinction de l'instance, CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux dépens de l'instance périmée. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
68de08aa2efeaecfe6843443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel