Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07121bc19e7640ea3d49
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 98 916 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 1er OCTOBRE 2025 N° RG 23/01564 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXEA AFFAIRE : S.A.S. GOODYEAR FRANCE ... C/ S.A. MMA IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° chambre : 3 N° RG : 2019F00489 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Stéphanie TERIITEHAU Me Valérie YON Me Asma MZE TAE [Localité 17] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GOODYEAR FRANCE - RCS [Localité 17] n° 330 139 403 - [Adresse 1] Société GOODYEAR OPERATIONS S.A. - RCS Luxembourg n° B71219 - [Adresse 11] (LUXEMBOURG) Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Aurélia CADAIN de l'AARPI Kennedys, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A. MMA IARD - RCS [Localité 14] n° 440 048 882 - [Adresse 3] [Localité 9] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - RCS [Localité 14] n° 775 652 126 - [Adresse 4] S.A.R.L. C.D.G. - RCS Aix en Provence n° 409 340 965 - [Adresse 16] [Localité 2] Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Iris VÖGEDING & Me Pierre FENG du cabinet HFW, plaidants, avocats au barreau de Paris S.A.S. SCANIA FRANCE - RCS [Localité 10] n° 307 166 934 - [Adresse 5] Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511et Me Charles-Siegfried FAHRNER de la SELAS VOGEL & VOGEL, plaidant, avocat au barreau de Paris S.A.S. GROUPE PERROT venant aux droits de la société PERROT PNEUS [Localité 18] à la suite d'une transmission universelle de patrimoine - RCS [Localité 12] n° 812 971 844 - ZI de Courtine, [Adresse 7] S.A. AXA FRANCE IARD - RCS [Localité 17] n° 722 057 460 - [Adresse 6] Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Aziza BENALI substituant à l'audience Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport devant la cour composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT EXPOSE DU LITIGE La société Goodyear Dunlop tires operation SA, devenue Goodyear operations, est une société anonyme de droit luxembourgeois ayant une activité de production de pneumatiques de type poids-lourds et de génie civil et la société Goodyear Dunlop tires France, devenue Goodyear France, exerce une activité de commercialisation et de réparation en France des pneumatiques Goodyear et Dunlop (ci-après dénommées ensemble « les sociétés Goodyear »). La société Scania France, filiale du groupe suédois Scania CV AB, exerce une activité de commercialisation de véhicules de gros tonnage destinés aux transports de marchandises et de personnes, ainsi que de moteurs industriels et marins. La société Perrot pneus [Localité 18] (« la société Perrot ») a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules poids lourds et la distribution et l'entretien des pneumatiques. Elle vient aux droits de la société 3P truck services et est assurée par la société Axa France Iard (« la société Axa France »). La société CDG a une activité de transport routier de fret interurbain. Elle est assurée pour son activité au titre d'une police d'assurance flotte automobile n°128874861 auprès de la compagnie Covea fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après dénommées ensemble « les sociétés MMA »). Elle exploitait en particulier un tracteur routier Scania, pris en crédit-bail auprès de la société Scania finance France, mis en circulation en février 2013, inclus dans le parc de véhicules assurés et régulièrement entretenu par la société Scania France et par la société Perrot. Le 10 septembre 2014, ce tracteur, auquel était attelée une semi-remorque, a été à l'origine d'un accident mortel de la circulation sur l'autoroute A49 : le conducteur du tracteur routier a perdu le contrôle de son véhicule à la suite de l'éclatement soudain du pneumatique avant gauche et le véhicule est entré en collision avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Le conducteur de ce véhicule a été tué sur le coup et les deux autres passagers gravement blessés. Une enquête de flagrance puis une enquête préliminaire ont été diligentées sous l'autorité du procureur de la République de [Localité 13]. Les investigations ont porté sur les causes de l'éclatement du pneumatique avant gauche de marque Goodyear Marathon LHS II+, dimensions 385/65 R.22.5, fabriqué par la société Goodyear operations. Il est apparu au cours de l'enquête que la gamme de pneumatiques à laquelle appartenait le pneumatique litigieux avait fait l'objet en avril 2014 d'une campagne de satisfaction client organisant un échange gratuit de pneumatiques, dénommée projet Tango, menée en France par la société Goodyear France. Malgré cette campagne d'échange, le pneumatique équipant le tracteur routier n'avait pas été remplacé. Les sociétés MMA disent avoir procédé à l'indemnisation des victimes et/ou de leurs ayants-droits en leur qualité d'assureur automobile de la société CDG à l'origine dudit accident. Par actes délivrés entre les 12 et 25 août 2016, elles ont assigné les sociétés Goodyear, Scania France, Scania finance France et Perrot en référé-expertise devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 20 septembre 2016, a ordonné une mission d'expertise aux fins notamment d'examiner le pneumatique avant gauche du véhicule accidenté, de fournir tout renseignement technique et/ou fait de nature à déterminer la ou les causes de son éclatement, et de rechercher la ou les causes de l'accident. L'expert judiciaire, qui a eu recours aux services du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) de [Localité 19], a rendu son rapport le 8 juin 2018. Par actes signifiés le 26 décembre 2018 en France et le 8 janvier 2019 au Luxembourg, les sociétés MMA ont assigné les sociétés Goodyear, Scania France, Perrot et Axa France devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation au remboursement des sommes qu'elles soutiennent avoir payées aux victimes de l'accident et à les garantir et les relever indemnes de toutes sommes qu'elles seraient susceptibles de verser aux victimes à l'avenir. Par conclusions du 12 mai 2021, la société CDG est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la condamnation des défenderesses à l'indemnisation des préjudices restés à sa charge. Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal a : - débouté la société Scania France de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société CDG pour absence d'intérêt à agir ; - déclaré la société CDG irrecevable en ses demandes car prescrite ; - débouté la société Scania France et les sociétés Goodyear de leur fin de non-recevoir pour prescription de l'action intentée par les sociétés MMA ; - débouté les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear de leurs fins de non-recevoir invoquées à l'encontre des sociétés MMA pour absence de subrogation ; - condamné in solidum la société Scania France, à hauteur de 35 %, la société Perrot et la société Axa France, à hauteur de 15 %, les sociétés Goodyear, à hauteur de 50 %, à verser aux sociétés MMA la somme de 1.886.093,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné in solidum la société Scania France à hauteur de 35 %, la société Perrot et la société Axa France, à hauteur de 15 %, les sociétés Goodyear, à hauteur de 50 %, à garantir et relever indemnes les sociétés MMA contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l'accident du 10 septembre 2014, et à rembourser aux sociétés MMA toutes sommes que celles-ci seraient amenées à indemniser aux tiers à l'avenir ; - condamné in solidum la société Scania France à hauteur de 35 %, la société Perrot et la société Axa France, à hauteur de 15 %, les sociétés Goodyear, à hauteur de 50 %, à payer aux sociétés MMA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les sociétés MMA et la société CDG de leur demande de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum la société Scania France à hauteur de 35 %, la société Perrot et la société Axa France, à hauteur de 15 %, les sociétés Goodyear, à hauteur de 50 %, aux dépens dont les frais d'expertise d'un montant total de 79.196,20 euros y compris la somme de 34.800 euros payée directement au LRCCP par la société MMA Iard. Par déclaration du 6 mars 2023, les sociétés Goodyear ont fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société CDG irrecevable et débouté les sociétés MMA et CDG de leur demande d'exécution provisoire du jugement. Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les sociétés Goodyear demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé l'action de CDG irrecevable comme prescrite, et, statuant à nouveau : - à titre principal, de juger les sociétés MMA et CDG irrecevables en leurs demandes et de débouter les sociétés MMA et CDG de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ; - à titre subsidiaire, d'ordonner leur mise hors de cause au titre de l'accident du 10 septembre 2014, de débouter les sociétés MMA et CDG de toutes leurs demandes formées à leur encontre, de débouter les sociétés Scania France, Perrot et Axa France de leurs demandes de garantie et autres demandes formées à leur encontre et de juger que les intérêts en cas de condamnation ne courront qu'à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - en tout état de cause, de condamner les sociétés MMA et CDG in solidum, ou, à défaut, tout succombant, à leur verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux frais et dépens. Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, les sociétés MMA et la société CDG demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société CDG irrecevable en ses demandes car prescrites et de le confirmer en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau de juger l'action de la société CDG recevable, de condamner in solidum les sociétés Goodyear, Scania France, Perrot et Axa France à payer à la société CDG la somme de 20.768,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, de les débouter de toutes leurs demandes à leur encontre, de condamner in solidum les sociétés Goodyear ou toute autre partie succombant à payer aux sociétés MMA la somme de 25.000 euros et à la société CDG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement, elles demandent à la cour: - sur l'intervention volontaire de la société CDG, de donner acte à la société CDG de son intervention volontaire, de juger son action recevable et, par conséquent, de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les parties adverses ; - sur l'action subrogatoire des sociétés MMA, de juger que les sociétés MMA sont recevables à agir à l'encontre des parties adverses et, par conséquent, de rejeter les fins de non-recevoir qu'elles invoquent ; - sur le fond, de condamner in solidum les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear à verser aux sociétés MMA la somme de 1.886.093,78 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, à garantir et relever indemnes les sociétés MMA contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l'accident du 10 septembre 2014 et à leur rembourser toutes sommes qu'elles seraient amenées à indemniser aux tiers à l'avenir, à payer à la société CDG la somme de 20.768,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, de débouter les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear de toutes leurs demandes à leur encontre, de condamner in solidum les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear à verser aux sociétés MMA la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant total de 79.196,20 euros ; - de condamner in solidum les sociétés Goodyear ou toute autre partie succombant à payer aux sociétés MMA la somme de 25.000 euros et à la société CDG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; - de débouter en tout état de cause les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile dirigées contre elles ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, les sociétés Perrot et Axa France demandent à cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il rejeté les fins de non-recevoir dirigées à l'encontre des sociétés MMA et, statuant à nouveau, de déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur action, de débouter les sociétés MMA et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, de condamner les sociétés MMA à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées, in solidum avec les sociétés Goodyear et Scania France, à hauteur de 15%, à payer aux sociétés MMA la somme de 1.886.093,78 euros, à les garantir et relever indemnes de toute nouvelle réclamation de tiers en rapport avec l'accident du 10 septembre 2014, à payer aux sociétés MMA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau, de débouter les sociétés MMA et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre et de condamner les sociétés MMA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct ; - à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 15 % la part de responsabilité de la société Perrot et déclaré prescrite et irrecevable l'action de la société CDG et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs demandes de garantie et n'a pas limité les demandes indemnitaires des sociétés MMA et, statuant à nouveau, de condamner les sociétés CDG, Scania France et Goodyear à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice des sociétés MMA ou de la société CDG et de déclarer que la société Axa France ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de la police souscrite par la société Perrot et ce, en termes de franchise (1.800 euros), opposable aux tiers, qui restera à la charge de l'assuré ainsi qu'en termes de plafond et toutes autres conditions, et sous cette nécessaire garantie de débouter les sociétés MMA de leur demande de remboursement des frais funéraires de la victime décédée d'un montant de 5.280 euros, de limiter l'indemnisation qui pourrait être allouée aux sociétés MMA au titre des préjudices subis par son épouse et sa fille aux sommes qui ne sauraient excéder respectivement 37.989,16 euros et 35.000 euros, de débouter les sociétés MMA de leurs demandes en paiement de la somme de 61.130,64 euros, correspondant à leur condamnation par le tribunal judiciaire de Valence du 25 février 2021 pour ne pas avoir formalisé une offre indemnitaire dans les délais prévus par le code des assurances, de la somme de 73.412 euros qui aurait été payée à la société SMCG et de la somme de 79.500 euros qui correspondrait à l'indemnisation des préjudices dits « matériels » ; - de débouter la société CDG de l'ensemble de ses demandes, de débouter toute autre partie du surplus de ses demandes contraires aux présentes et dirigées à leur encontre, de condamner tout succombant à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société Scania France demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société CDG irrecevable en ses demandes car prescrite et débouté les sociétés MMA et CDG de leur demande de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement, et, statuant à nouveau : - à titre principal, de juger la demande de remboursement de 205.346,08 euros des sociétés MMA au titre des sommes versées à L'Équité assurances irrecevable, de juger la demande de garantie des sociétés MMA irrecevable, de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Goodyear à la garantir et la relever de toute condamnation, de débouter la société Perrot de sa demande en garantie formée à son encontre et de juger que les intérêts, en cas de condamnation, ne courront qu'à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - y ajoutant, dans l'hypothèse où la cour considèrerait qu'il existait un défaut de géométrie sur le véhicule de la société CDG, de condamner la société Perrot à la garantir et la relever de toute condamnation ; - en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat en première instance et en appel et de condamner tout succombant aux dépens. La clôture de l'instruction a eu lieu le 28 novembre 2024. En cours de délibéré, à la demande de la cour, les écritures des sociétés Perrot et Axa France ont été régularisées en ce qu'elles sont établies pour le compte de la société Groupe Perrot venant aux droits de la société Perrot pneus [Localité 18], à la suite d'une transmission universelle du patrimoine, et de la société Axa France. SUR CE, I. SUR [Localité 15] DE NON-RECEVOIR 1. Sur l'intérêt à agir de la société CDG Le tribunal a écarté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société CDG, tirée d'un défaut d'intérêt à agir, soulevée par la société Scania France. En appel la société Scania France ne demande pas à la cour de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société CDG. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier l'intérêt à agir de la société CDG et il convient de confirmer le jugement sur ce point. 2. Sur l'intérêt à agir des sociétés MMA Les sociétés Goodyear, Scania France, Perrot et Axa France soutiennent, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, qu'à défaut de rapporter la preuve de paiements à leur assuré ou aux victimes, préalables et effectués en vertu de son obligation contractuelle d'assurance, et celle de leur encaissement effectif par les bénéficiaires, les sociétés MMA ne démontrent pas leur qualité de subrogées et qu'ainsi leur recours subrogatoire n'est pas recevable. Elles font valoir que les sociétés MMA n'apportent pas la preuve du paiement préalable de la somme totale alléguée, soit 1.886.093,78 euros, faute d'avoir produit les copies de chèques, les relevés de compte ou les ordres de virement permettant de les identifier comme émettrices de chacune des sommes versées, que, s'agissant plus particulièrement des sommes versées aux deux victimes blessées, les sociétés MMA n'apportent la preuve ni du paiement effectif des indemnités par la société Equité assurance à la première victime ni d'une quittance établissant la subrogation des sociétés MMA par la société L'Equité assurances, que seul est démontré le paiement effectif d'une somme de 60.000 euros par chèque, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 septembre 2018 au titre d'une provision allouée à cette première victime, qu'enfin les MMA ne démontrent pas leur qualité d'assureur de la société CDG en se contentant de produire l'avenant aux conditions particulières du contrat souscrit par la société CDG avec la compagnie Covea fleet. Les sociétés MMA répliquent qu'elles ont versé aux débats l'ensemble des éléments justifiant de leur subrogation dans les droits de la société CDG en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, à savoir les conditions particulières et générales de la police en exécution de laquelle l'ensemble des paiements a été effectué, la preuve du transfert de portefeuille de Covea fleet à leur profit ainsi que les ordres de virement et chèques relatifs aux paiements effectués. Sur ce, L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il en résulte que l'assureur doit rapporter la preuve du paiement de l'indemnité, en application du contrat d'assurance, la preuve de l'encaissement n'étant pas nécessaire, et de ce que l'indemnité a été payée de sa propre initiative, en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice. Cette subrogation légale de plein droit exclut que l'assureur justifie d'une quittance subrogative. Les sociétés MMA produisent (i) les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société CDG auprès de la compagnie Covea fleet définies par avenant à effet du 11 juillet 2014 sur lesquelles il est mentionné explicitement que les conditions particulières précédentes sont annulées et remplacées par cet avenant et que les conditions générales n° 277 a ont été remises au souscripteur ; (ii) les conditions générales n° 277 a, version mai 2011, dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas celles applicables en l'espèce ; (iii) l'extrait Kbis, la décision du 22 octobre 2015 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant les transferts de portefeuilles de contrats de la société Covea fleet aux sociétés MMA et les extraits de procès-verbaux du conseil d'administration de chacune des deux sociétés relatifs à cette opération, pièces dont il résulte que la société Covea fleet a cédé une partie de son portefeuille de contrats à la société MMA iard assurances mutuelles avant de faire l'objet d'une fusion-absorption avec la société MMA iard et d'être radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 16 décembre 2015. Elles justifient ainsi agir en application du contrat d'assurance souscrit par la société CDG. S'agissant des paiements, les sociétés MMA produisent les ordres de paiement internes et les chèques correspondant aux références de date et de numéro de chèque de ces ordres de paiement pour les paiements suivants : paiement à la société L'Equité assurances, assureur du conducteur, décédé, du véhicule impliqué dans l'accident, de la somme de 5.280 euros au titre de frais funéraires, de la somme de 10.000 euros à titre de provision ayant bénéficié à une victime blessée, de la somme de 61.842,90 euros au titre des frais médicaux d'une victime blessée avancés par la CPAM, d'une somme de 20.000 à titre de provision ayant bénéficié à la seconde victime blessée, d'une somme de 108.223,18 euros au titre de frais d'hospitalisation de la seconde victime blessée avancés par le RSI Auvergne, soit une somme totale de 205.346,08 euros correspondant exactement au chèque émis au profit de la société L'Equité assurances, les provisions correspondant aux transactions conclues en application de la loi Badinter, opposables à l'auteur du dommage, paiement des sommes de 145.447,55 euros, de 20.000 euros et de 32.000 euros à Me [N], sur un compte Carpa, et de 47.251,24 euros à la mère d'un enfant de la victime décédée, et ce en exécution de transactions conclues en application de la loi Badinter, opposables à l'auteur du dommage, paiement de la somme de 64.570,54 euros entre les mains d'une victime blessée, en exécution d'une transaction conclue en application de la loi Badinter, opposable à l'auteur du dommage, paiement des sommes de 2.637,11 euros et de 22.306,86 euros entre les mains de la CPAM au titre des frais médicaux d'une victime blessée, paiement de la somme de 1.599,27 euros entre les mains de Pro BTP au titre des indemnités journalières d'une victime blessée, paiement de la somme de 60.000 euros par chèque à l'ordre de la Carpa en exécution d'une ordonnance de référé allouant une provision complémentaire à la seconde victime blessée, le conseil de la société MMA iard ayant transmis ce chèque à son confrère le 30 octobre 2018, paiement d'une somme de 90.031,51 euros au titre de frais médicaux et d'indemnités journalières de la seconde victime blessée avancés par le RSI Auvergne, paiement d'une somme totale de 53.922,40 euros par la société MMA iard entre les mains de l'assureur de la société APRR relative aux dommages aux installations autoroutières causés par l'accident fondés sur la réclamation de l'assureur, paiement d'une somme de 73.412 euros entre les mains de la société SMCG, gérée au moment de l'accident par la seconde victime blessée et liquidée par la suite, au titre du préjudice économique qu'elle a subi, soit une somme provisionnelle de 73.412 euros arrêtée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2019. Les sociétés MMA produisent en outre le relevé Carpa relatif aux deux virements faits entre les mains du conseil de la seconde victime blessée, d'un montant de 437.523,01 euros chacun, et une lettre de la Carpa du barreau de Lyon du 10 juin 2022 confirmant l'affectation de la somme de 61.130,64 euros au compte Carpa du conseil de cette victime, et ce, en exécution d'un jugement du 25 février 2021 les ayant condamnées en paiement. Les sociétés MMA produisent l'état des créances du RSI Auvergne correspondant aux frais avancés ou dus à la seconde victime blessée et l'ordre de paiement interne d'une somme de 40.297,11 euros. Si elles ne produisent pas le mode de règlement de ce montant, aucun chèque à l'ordre de la CPAM, venant aux droits et obligations du RSI Auvergne, n'étant versé aux débats, elles produisent la liste des règlements effectués enregistrée dans leur système d'information comprenant l'ensemble des paiements effectués au titre de l'indemnisation de cette seconde victime blessée, dont ceux précédemment justifiés par les chèques et règlements Carpa et ce règlement de 40.297,11 euros au profit de la CPAM Puy de Dôme a été fait selon l'ordre de paiement par virement bancaire. Compte tenu des justificatifs apportés s'agissant des autres postes d'indemnisation, cette liste des règlements effectués est suffisamment probante du paiement effectif de la somme de 40.297,11 euros entre les mains de la CPAM Puy de Dôme. Il en est de même du paiement de la somme de 1.595,45 euros au liquidateur judiciaire de la société SMCG en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 février 2021 condamnant les sociétés MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, un règlement étant mentionné dans cette liste sur le compte Carpa du conseil du liquidateur judiciaire. Quant à l'indemnisation des préjudices matériels subis par le tracteur, les sociétés MMA justifient suffisamment avoir réglé la somme de 26.449 euros à leur assurée, la société CDG, par la production de l'enregistrement informatique de l'ordre de paiement par chèque et du suivi de l'encaissement, la fiche informatique mentionnant le numéro de chèque 5368847, la date d'émission, le 23 octobre 2014, et la date d'encaissement réel, le 4 novembre 2014. Les sociétés MMA ne justifient en revanche pas du paiement de la somme de 67.051 euros à la société Scania finance France, propriétaire du tracteur accidenté, en se bornant à produire un ordre de paiement interne par chèque sans autre pièce telle que le chèque émis ou le suivi informatique faisant état d'une date d'encaissement réel à l'instar du paiement fait à la société CDG. Il s'ensuit que les sociétés MMA justifient du paiement effectif de sommes d'un montant total de 1.833.042,78 euros entre les mains soit des victimes et de leurs ayants-droits, soit des organismes sociaux et assurance ayant indemnisé ces dernières (1.677.663,93 euros pour les préjudices personnels des victimes + 53.922,40 euros pour l'indemnisation de la société APRR + 73.412 euros et 1.595,45 euros pour le préjudice économique subi par la société SMCG en liquidation et l'article 700 + 26.449 euros au titre du préjudice matériel subi par la société CDG). Les sociétés MMA sont donc recevables à agir en paiement à hauteur de cette somme globale et au titre de ces seuls postes de préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Goodyear, Scania France, Perrot et Axa France de leur fin de non-recevoir sauf en ce que la demande d'indemnisation des sociétés MMA porte sur les préjudices matériels subis par le tracteur à hauteur de 53.051 euros (montant total réclamé par les sociétés MMA de 79.500 euros - montant retenu par la cour de 26.449 euros) et les sociétés MMA déclarées irrecevables en leur demande à ce titre et à concurrence de ce montant. 3. Sur la recevabilité de la demande de garantie des sociétés MMA La société Scania France soutient que la demande de garantie des sociétés MMA n'est pas recevable au motif que la subrogation légale ne peut s'appliquer à défaut de paiement préalable. Elle fait valoir que la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances est subordonnée à la condition d'un paiement préalable et effectif et que cette condition n'est pas remplie s'agissant d'une demande de garantie portant sur toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l'accident du 10 septembre 2014 et le remboursement de toutes sommes que les sociétés MMA seraient amenées à indemniser aux tiers à l'avenir. Les sociétés MMA affirment ne pas contester le fait qu'elles ne peuvent recouvrer auprès des tiers responsables que les sommes qu'elles auraient préalablement réglées en exécution de leur police et soutiennent que la mise en 'uvre de l'obligation de garantie présuppose qu'elles aient mobilisé préalablement leur garantie d'assurance et qu'elles exercent un recours subrogatoire contre les tiers responsables. Sur ce, En application de l'article L. 121-12 du code des assurances sus énoncé, l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage à la condition d'avoir payé l'indemnité de sorte qu'une demande de l'assureur tendant à voir condamner un tiers responsable du dommage à le garantir de réclamations ou condamnations éventuelles et à venir, dont il ne s'est par définition pas acquitté du paiement au jour de sa demande, n'est pas recevable. Ainsi la demande des sociétés MMA de voire condamner in solidum les sociétés Scania France, Perrot, Axa France et Goodyear à les garantir et relever indemnes contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l'accident du 10 septembre 2014 et à leur rembourser toute somme qu'elles seraient amenées à indemniser aux tiers à l'avenir n'est pas recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des sociétés MMA qui sera déclarée irrecevable. 4. Sur l'intérêt à défendre de la société Goodyear France La société Goodyear France soutient que l'action des sociétés MMA en responsabilité du fait des produits défectueux à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'est pas le distributeur du pneumatique endommagé observant que, fabriqué dans une usine appartenant à la société Goodyear operations, ce pneumatique est qualifié par le rapport d'expertise judiciaire « d'origine », ce qui signifie qu'il a été directement monté sur le tracteur au moment de sa fabrication par la société Scania France. Elle fait valoir, en second lieu, que l'action des sociétés MMA et CDG est fondée sur le défaut d'information à la société CDG sur le programme d'échange des pneumatiques alors même qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'identité de la société CDG liée contractuellement aux seules sociétés Scania France et Perrot et qu'en tout état de cause, la campagne d'échange n'est pas à l'origine de l'accident de sorte qu'elle n'est pas concernée par le présent litige. Les sociétés MMA et CDG soutiennent que la société Goodyear France a un intérêt au litige. Elles font valoir que la société Goodyear France n'a pas contesté au stade de la procédure de référé-expertise être le distributeur des pneumatiques et qu'elle reconnaît avoir mis en place la campagne de rappel des pneumatiques Marathon LHS II+ sur le territoire français. Sur ce, Les sociétés MMA agissent à l'encontre de la société Goodyear France en sa qualité de distributeur du pneumatique litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société CDG, sous-acquéreur, disposant de l'action directe en responsabilité contractuelle du vendeur. Elles ne rapportent toutefois pas la preuve de la vente par la société Goodyear France du pneumatique en cause, aucune pièce n'étant produite à cette fin, et l'absence de contestation par la société Goodyear France de sa qualité de distributeur du pneumatique en cause pendant l'instance de référé-expertise est sans incidence sur le bien-fondé de sa fin de non-recevoir devant le juge du fond. En outre le tracteur Scania accidenté a été équipé lors de sa fabrication par des pneumatiques eux-mêmes fabriqués par la société Goodyear operations en 2013, l'expertise judiciaire rappelant que le pneumatique en cause est « d'origine » et citant la société CDG selon laquelle les pneumatiques n'ont jamais été changés avant l'accident. C'est ainsi équipé que le tracteur a été mis en circulation le 25 février 2013 par la société Scania finance France qui l'a donné à bail à la société CDG par contrat de crédit-bail. La société Goodyear France n'est donc intervenue à aucun moment du processus de fabrication du pneumatique ou d'équipement du tracteur Scania. Elle n'a donc pas qualité à défendre à une action en garantie des vices cachés. Mais les sociétés MMA agissent également à l'encontre de la société Goodyear France sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun au titre de la campagne d'échange de pneumatiques. Il résulte de la lettre du 29 avril 2014 adressée par la société Goodyear France à la société Vulco développement qu'elle a organisé en France une campagne d'échange de pneumatiques de sorte que, sa responsabilité étant recherchée à ce titre, elle a qualité à défendre, peu important qu'elle ait été en mesure ou non de connaître la société CDG ou que la campagne d'échange ait été ou non à l'origine de l'accident, de telles appréciations relevant du fond de l'action exercée à son encontre et non de sa recevabilité. Il s'ensuit que les sociétés MMA seront déclarées irrecevables en leur action exercée à l'encontre de la société Goodyear France sur le fondement de la garantie des vices cachés mais recevables en leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Goodyear France au titre de la campagne d'échange de pneumatiques. 5. Sur la prescription 5.1. Sur la prescription des demandes des sociétés MMA au titre de préjudices matériels Le tribunal a statué sur la prescription de l'action des sociétés MMA, en la rejetant, alors que seules les sociétés Goodyear et Scania France avaient soulevé la prescription et que cette fin de non-recevoir portait sur la seule demande relative à des préjudices matériels correspondant aux dommages subis par le tracteur Scania. Devant la cour, la société Scania France demande l'infirmation de ce chef du jugement mais ne soulève pas ensuite la prescription de cette demande des sociétés MMA. Les sociétés Goodyear demandent quant à elles l'infirmation de ce chef du jugement et soulèvent la prescription de la demande. Les sociétés Goodyear soutiennent ainsi que la demande des sociétés MMA en réparation de préjudices matériels d'un montant total de 79.500 euros, soumise, comme les autres demandes indemnitaires, à la prescription triennale prévue en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, est prescrite pour avoir été formée pour la première fois par conclusions du 12 mai 2021 plus de trois ans après que le délai de prescription a commencé à courir, le 25 janvier 2015. Elles font valoir que les sociétés MMA ont eu connaissance du montant de ces préjudices matériels, qu'elles disent avoir indemnisés le 20 octobre 2014, à la date d'un rapport d'expertise établi le 9 octobre 2014, et du prétendu défaut du produit et de l'identité du producteur à la date du rapport d'expertise établi le 25 janvier 2015 dans le cadre de l'enquête pénale. Les sociétés MMA répliquent que leur demande n'est pas prescrite aux motifs que les assignations en référé-expertise, délivrées en août 2016, ont interrompu la prescription dont le cours a en outre été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 8 juin 2018, date à partir de laquelle elles disposaient de trois ans pour former des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elles ont demandé dans ce délai par assignation du 21 décembre 2018, le paiement de la somme de 833.524,56 euros « sauf à parfaire » et qu'elles étaient fondées à actualiser leur préjudice en intégrant des postes complémentaires, que même à considérer isolément la demande d'indemnisation des préjudices matériels, elle n'est pas prescrite pour avoir été formée le 12 mai 2021. Les sociétés MMA ajoutent qu'en tout état de cause, leur action en responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle et que sur ce dernier fondement, elles disposaient du délai quinquennal courant à compter du rapport d'expertise du 8 juin 2018 pour former leur demande au titre des préjudices matériels. Sur ce, La société Scania France ayant fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription sans toutefois soulever un moyen de prescription, la cour ne peut que confirmer ce chef en ce qu'il statue sur la demande des sociétés MMA au titre de préjudices matériels dirigée contre cette société. Les sociétés Goodyear fondent leur fin de non-recevoir sur le seul article 1245-16 du code civil selon lequel l'action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Or il n'est pas prétendu que la société Goodyear France a la qualité de producteur du pneumatique en cause et les sociétés MMA recherchent sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison d'une mise en 'uvre insuffisante d'une campagne d'échange de pneumatiques en France (§ 3.2.2. des conclusions des sociétés MMA). Il s'ensuit que la fin de non- recevoir soulevée par la société Goodyear France doit être écartée. Les sociétés MMA recherchent la responsabilité de la société Goodyear operations sur le seul fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles n'agissent pas à son encontre, même subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il s'ensuit que seul est applicable à la prescription de leurs demandes l'article 1245-16 du code civil. Les sociétés MMA ne discutent pas l'appréciation de la société Goodyear operations selon laquelle le délai de prescription a commencé à courir en l'espèce le 25 janvier 2015 (§ 2.1. de leurs conclusions) Selon l'article 2239 du code civil, invoqué par les sociétés MMA, la prescription est suspendue ' et non pas interrompue ' lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il s'ensuit que le délai de prescription a en l'espèce commencé à courir le 25 janvier 2015, qu'il a été suspendu du 20 septembre 2016 par l'effet de l'ordonnance de référé-expertise, qu'il a recommencé à courir, sans effacement du délai de prescription acquis, le 8 juin 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, pour une durée de 16 mois expirant en novembre 2019. L'assignation délivrée le 8 janvier 2019 à la société Goodyear operations ne comprend aucune demande d'indemnisation au titre des préjudices matériels invoqués pour la première fois par les sociétés MMA par conclusions du 12 mai 2021. Alors que ces préjudices étaient connus depuis octobre 2014 des sociétés MMA qui les ont indemnisés le 20 octobre 2014 en payant ce jour-là la somme de 26.449 euros à la société CDG, son assurée, et celle de 67.051 euros à la société Scania finance France, crédit-bailleur du tracteur endommagé, la demande d'indemnisation des sociétés MMA ne peut être considérée comme ayant actualisé la demande initiale. Formée après l'expiration du délai de prescription, elle est donc prescrite. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Goodyear France et Scania France de leur fin de non-recevoir pour prescription, sauf à préciser que cette fin de non-recevoir portait sur la demande en paiement de la somme de 79.500 euros, étant rappelé qu'il a été jugé précédemment que les sociétés MMA sont recevables au titre de ce poste de préjudice à hauteur de seulement 26.449 euros, et infirmé en ce qu'il a débouté la société Goodyear operations de cette même fin de non-recevoir et de déclarer prescrite la demande en paiement de la somme de 79.500 euros formée par les sociétés MMA en ce qu'elle est dirigée contre la société Goodyear operations. 5.2. Sur la prescription des demandes de la société CDG Le tribunal a déclaré la société CDG irrecevable en ses demandes en raison de la prescription alors que seules les sociétés Goodyear et Scania France avaient soulevé cette fin de non-recevoir. La société CDG critique ce chef du jugement dont les sociétés Goodyear et Scania France demandent la confirmation tandis que les sociétés Perrot et Axa France demandent à titre très subsidiaire la confirmation du jugement sur ce point, soulevant ainsi en cause d'appel la prescription des demandes dirigées contre elles. La société CDG soutient que la prescription triennale prévue par l'article 1245-16 du code civil courant en l'espèce à compter du 8 juin 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ses demandes formées le 12 mai 2021 ne sont pas prescrites et que son action est également recevable sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun définie par l'article 2224 du code civil, dont le cours est suspendu pendant l'exécution d'une mesure d'instruction en application de l'article 2239 du code civil. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance du défaut de sécurité du pneu au jour du rapport d'expertise établi le 25 janvier 2015 dans le cadre de l'enquête pénale, les causes et origines de l'éclatement du pneu n'ayant été déterminées que grâce au rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 juin 2018, et qu'elle a dès lors agi dans le délai de trois ans à compter de cette dernière date, qu'en outre la prescription de droit commun, qui a commencé à courir le 10 septembre 2014, date de l'accident, a été suspendue le 20 septembre 2016, date de l'ordonnance de référé, jusqu'au 8 juin 2018, date du rapport d'expertise judiciaire, de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 8 juin 2021. Les sociétés Goodyear soutiennent que le délai de prescription de trois ans auquel est soumise l'action en responsabilité du fait des produits défectueux ayant couru à compter du 25 janvier 2015, date du rapport d'expertise rendu dans le cadre de l'enquête de flagrance à laquelle la société CDG a eu connaissance de la cause de l'accident et de l'identité du producteur, ses demandes formées par conclusions du 12 mai 2021 sont prescrites. La société Scania France soutient que l'action de la société CDG est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil, la suspension du cours de la prescription invoquée par la société CDG ne lui ayant pas profité faute pour elle d'avoir demandé une expertise judiciaire. Les sociétés Perrot et Axa France constatent que la société CDG a formé une demande indemnitaire seulement le 12 mai 2021 sans présenter de moyens au soutien de la prescription de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre elles. Sur ce, La société CDG recherche la responsabilité de la société Goodyear France sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à supposer qu'elle ne soit pas intervenue dans la commercialisation du pneumatique en cause, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison d'une mise en 'uvre insuffisante d'une campagne d'échange de pneumatiques en France (§ 3.2.2. de ses conclusions). La prescription applicable à cette dernière action n'étant pas soumise à l'article 1245-16 du code civil, spécifique à l'action en réparation du fait des produits défectueux, la fin de non-recevoir soulevée par la société Goodyear France ne peut qu'être écartée et le jugement infirmé s'agissant des demandes de la société CDG en ce qu'elles sont dirigées contre la société Goodyear France. La société CDG recherche la responsabilité de la société Goodyear operations sur le seul fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle n'agit pas à son encontre, même subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il s'ensuit que seul est applicable à la prescription de ses demandes dirigées contre la société Goodyear operations l'article 1245-16 du code civil, à l'exclusion de l'article 2224 du code civil, ce qui n'empêche au demeurant pas l'application de l'article 2239 du code civil, applicable à la prescription prévue par l'article 1245-16 du code civil. Aux termes de ce dernier article, l'action en réparation du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Or il ne résulte pas du rapport d'expertise du 25 janvier 2015 que la société CDG a eu connaissance d'un éventuel défaut de sécurité affectant le pneu qu'elle allègue, le technicien concluant que « l'examen du pneumatique aux rayons X et à l'IRM n'a pas permis de déterminer si l'éclatement du pneu est consécutif à un défaut de fabrication ou le résultat d'une détérioration progressive par décollement des nappes, provoqué lors d'un choc sur le pneu antérieurement au sinistre. Ce dernier point n'a pas été mis en évidence lors de l'examen du pneumatique » et qu' « il y a lieu de s'interroger sur les motifs qui ont conduit le Manufacturier au besoin impératif de lancer une campagne de rappel pour faire remplacer les pneus équipant le train directionnel de certains véhicules de la marque Scania ». Seul le rapport d'expertise judiciaire, qui a notamment porté sur la question d'un défaut de fabrication et/ou de conception du pneu en cause, permettait à la société CDG d'agir en réparation du fait des produits défectueux de sorte que le délai triennal de prescription a commencé à courir au jour de son dépôt, le 8 juin 2018, et que, par suite, les demandes formées par la société CDG par conclusions du 12 mai 2021 ne sont pas prescrites. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société CDG en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Goodyear operations. La société CDG, qui recherche la responsabilité des sociétés Scania France et Perrot pour manquements à leurs obligations contractuelles, considère, sans être contredite, que le délai de prescription de son action, définie par l'article 2224 du code civil, a commencé à courir à compter de l'accident, le 10 septembre 2014. Selon l'article 2239 du code civil, invoqué par la société CDG, la prescription est suspendue lorsque le ju
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 1245-16 du code civil selon lequel larticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 2239 du code civilarticle 2239 du code civil.article L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle 1245-16 du code civil courant en larticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68de07121bc19e7640ea3d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel