Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd8975548223b2c7ac9011
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 65 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro : N° RG 25/00785 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONKT Code NAC : 28C Madame [O] [R] es qualité d’administrateur de la succession de MMe [J] veuve [S] et d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre ladite szuccession et les consorts [P] [S] et [L] [S] C/ Monsieur [P] [S] Madame [L] [K] [N] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE, LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [O] [R] es qualité d’administrateur de la succession de MMe [J] veuve [S] et d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre ladite szuccession et les consorts [P] [S] et [L] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 715, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 DÉFENDEURS Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] non représenté Madame [L] [K] [N] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [J] veuve de M. [M] [S], domiciliée à [Localité 12], est décédée sans testament le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants : [L] [S] et [P] [S]. Il dépend de cette succession des actifs mobiliers et un actif immobilier pour le quart en pleine propriété portant sur une maison située [Adresse 6] - [Localité 12], M [P] [S] et Mme [L] [S] étant propriétaires en indivision pour les ¾ restants des suites de la succession de leur père et époux de Mme [N] [S]. Par acte du 26 août 2019, M. [P] [S] a assigné Mme [L] [S] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en partage judiciaire de la succession de Mme [N] [J], laquelle procédure est actuellement pendante devant le juge de la mise en état. Par ailleurs, sur procédure introduite en vertu d’une assignation du 12 juillet 2019 délivrée à M. [P] [S] par Mme [L] [S], le vice-président au tribunal de grande instance de Pontoise statuant « en référé » a, par ordonnance contradictoire « de référé » du 13 décembre 2019 : -désigné Mme [O] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire, en lui donnant pour mission d’administrer provisoirement la succession de Mme [J] veuve [S] jusqu’à son règlement, en assurant l’entretien et en procédant à la vente de la maison comprise dans cette succession, sise à [Localité 12] – [Adresse 6] ; -mis la rémunération de Mme [O] [R] à la charge de l’indivision successorale, sans l’évaluer ni la plafonner ; -dit que Mme [O] [R] devra également, pour éviter une accumulation de frais voire de pénalités financières ainsi qu’une dégradation du bien immobilier inclus dans la succession, procéder au règlement par prélèvement sur les comptes de l’actif de la succession des factures liées à l’entretien de la maison en indivision, à savoir : *assurance de l’immeuble, hors assurance multirisque habitation de l’appartement occupé à titre privatif par Mme [S], *facture [10] car le réseau d’eau ne peut être coupé puisqu’il dessert aussi l’appartement occupé par Mme [S] ; *la facture [11] et la facture de gaz de l’appartement du rez-de-chaussée, ainsi qu’au règlement par prélèvement sur les comptes de l’actif de la succession des dépenses exceptionnelles, qui couvriront les interventions liées à la sécurité des personnes ou des biens. Par jugement du 31 mars 2021, la 1ère vice-présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur saisine de Me [R] en présence en la cause de Mme [L] [S] et M. [P] [S] a, visant les articles 813-1 et 814 du code civil ainsi que l’accord des parties : -désigné Me [O] [R], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre d’une part la succession de Mme [N] [J] veuve [S], et d’autre part M. [P] [S] et Mme [L] [S] sur le bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12], compte tenu de l’accord de indivisaires ; -autorisé Me [O] [R], en la double qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [N] [J] veuve [S] et d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre d’une part ladite succession et d’autre part M. [P] [S] et Mme [L] [S], à procéder à la vente du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12] au prix minimum net vendeur de 710.000 € pendant 15 jours à compter de sa mise en vente, puis en l’absence de proposition d’achat à ce prix net vendeur pendant cette période de 15 jours, au prix minimum net vendeur de 680.000 € pendant les 15 jours suivants, puis enfin à défaut de proposition d’achat à ce prix net vendeur au cours de cette seconde période, au prix minimum net vendeur de 650.000 €. Par acte du 13 août 2025, Me [O] [R], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [N] [J] veuve [S] et d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre ladite succession et les consorts [P] [S] et [L] [S], sur le bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 12] a assigné selon la procédure au fond devant la présidente du présent tribunal, respectivement, Mme [L] [S] et M. [P] [S] afin, au visa des articles 813-1, 814 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de : -l’autoriser en cette double qualité à procéder à la vente du bien indivis sis [Adresse 4]-[Localité 12] au prix minimum net vendeur de 450.000 €. Régulièrement assignés, Mme [L] [S] et M. [P] [S] n'ont pas constitué avocat ; Mme [L] [S] a fait parvenir une note au tribunal dans laquelle elle fait part de son opposition à la vente du bien. Toutefois Mme [L] [S] y fait mention de sa volonté de ne pas comparaître à l’audience, étant dépourvue de l’assistance d’un avocat et ne sollicite pas une réouvertutre des débats. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, aux dates mentionnées ci-dessus, pour leur exposé des faits et développement de leurs moyens et argumentation. SUR CE L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée. L’article 814 alinéa 2 du Code Civil dispose : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.». En l’espèce, il apparaît qu’il est de l’intérêt de la succession de voir procéder à la vente de l’actif immobilier indivis dépendant de la succession, l’ordonnance ayant désigné Maître [R] aux fonctions d’administrateur provisoire de la succession de Mme [N] [J] veuve [S] ayant au demeurant expressément donné mission à celle-ci de procéder à cette vente. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien a notamment été mise en vente en vain pour la somme de 650 000 euros conformément aux dispositions d’un jugement en date du 31 mars 2021. Par ailleurs, il résulte du rapport de l’Expert Judiciaire, missionné par le Juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de partage, déposé le 20 décembre 2024, longuement étayé et répondant de manière exhaustive aux dires des parties, que la valeur vénale du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12], est de 450.000 euros. Il ya aura donc lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif. Les dépens seront supportés par la succession administrée PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort; Vu l’ordonnance du 13 décembre 2019 (RG n° 19/00798) et le jugement du 31 mars 2021 (RG n° 21/00116) de ce siège ; AUTORISONS Maître [O] [R], en la double qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [N] [J] veuve [S] et d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre d’une part ladite succession et d’autre part Monsieur [P] [S] et Madame [L] [S], à procéder à la vente du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12] au prix minimum net vendeur de 450.000 euros. Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée. Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd8975548223b2c7ac9011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA