Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7249548223b2c7ab396d
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 3 309 349 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/50981 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63DR N° : 10 Assignation du : 30 Janvier 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 octobre 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. JEANSIM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS - #P106 DEFENDERESSE S.A.S. G2R ayant son siège social [Adresse 4] et pour signification [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS - #D1404 DÉBATS A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er août 2017, la SCI Jeansim a consenti à la société G2R un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2]. Le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 12 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 32 750,54 euros au titre des loyers et charges échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail. Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement, la SCI Jeansim a, par exploit délivré le 30 janvier 2025, fait citer la SAS G2R devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 33 093,49€ au titre de la dette locative échue au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, - juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 10 767,85€ à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer (254,07€). L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur. A l'audience du 2 septembre 2025, la requérante se désiste de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, exposant que la locataire a quitté les lieux, et que la créance doit être fixée au 31 juillet 2025 à la somme de 32 304,24€. Elle maintient sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnité, exposant le locataire a accepté le principe de cette demande. Elle maintient également ses demandes accessoires. Elle ajoute qu'elle n'a pas été convoquée à l'état des lieux de sortie et n'a appris son établissement que la veille de l'audience. En réponse, la défenderesse indique, oralement, ne pas contester le montant de la dette locative mais s'oppose à la conservation du dépôt de garantie, exposant que le secteur de la formation est en difficulté et qu'elle n'a pu honorer le paiement du loyer en raison du remboursement tardif effectué par Pôle Emploi. Elle précise qu'elle avait informé le bailleur qu'elle quittait les lieux au 31 juillet 2025 et qu'il lui appartenait d'être présent pour l'établissement des lieux ; qu'elle a rendu les lieux en état d'usage comme cela ressort du constat qu'elle a fait dresser. Dès lors, elle sollicite la restitution du dépôt de garantie ou à tout le moins la compensation du dépôt de garantie avec les sommes éventuellement dues par elle. Enfin, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse et aux notes d’audience. MOTIFS A titre liminaire, il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes relatives à l'expulsion des lieux et au paiement de l'indemnité d'occupation. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu. La créance locative n'a pas été contestée à l'audience et peut donc être fixée à la somme de 32 304,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025. L'article 10 du contrat de bail stipule que dans le cas de résiliation du bail pour non exécution de ses conditions ou pour toute cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité de dommages et intérêts. Il résulte des débats que le locataire a quitté volontairement les lieux, qui n'apparaissent pas manifestement dégradés suivant constat établi par commissaire de justice le 31 juillet 2025, constat qui, s'il n'est pas contradictoire, est toutefois de nature à caractériser l'éventuel caractère pénal de la clause relative à la conservation du dépôt de garantie. Aussi, compte tenu de ces éléments et alors qu'intrinsèquement, cette clause est susceptible de conférer au créancier un avantage excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, dont le principe apparaît sérieusement contestable. En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348-1 du même code dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Toutefois, ces règles ne sont pas d'ordre public et il peut y être dérogé par les parties. Et en l'espèce, l'article 10 du contrat de bail stipule que le dépôt de garantie « sera conservée par le Bailleur pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de toute indemnité quelconque que le Preneur pourrait devoir au Bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des lieux. En aucune façon, le dernier terme de loyer ne pourra s'imputer sur le dépôt de garantie ». Dès lors, les parties ayant prévu le sort du dépôt de garantie avant complet paiement des sommes restant dues au bailleur, il convient de retenir que la compensation n'a pas pu jouer au moment de la restitution des lieux. Et la demande de compensation sera rejetée. En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme 32 304,24€. La condamnation ne sera pas assortie des intérêts à compter du commandement, dès lors que la dette actuelle s'est recréée postérieurement à la date du commandement et qu'elle n'était pas exigible le 12 novembre 2024. La défenderesse ne justifie pas de sa situation financière personnelle, seuls des articles de presse sur la situation financière des organismes de formation étant versés aux débats, ce qui ne permet pas d'établir la situation dans laquelle cette dernière se trouve ni de justifier l'octroi de délais de paiement. Dès lors, compte tenu de la situation respective des parties, le bailleur étant une société familiale, la demande de délais de paiement sera rejetée conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons le désistement de la SCI Jeansim de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande d'expulsion et de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Condamnons la SAS G2R à payer à la SCO Jeansim la somme de 32 304,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ; Rejetons les demandes de compensation et de délais de paiement ; Condamnons la SAS G2R à payer à la SCI Jeansim la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SAS G2R au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil.article 1347 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de bail stipule que learticle 1728 du code civil rappelle que le preneurarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 10 du contrat de bail stipule que danarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7249548223b2c7ab396d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA