Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7245548223b2c7ab384a
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 758 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TAV N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 01er Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0136 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur [T] [F], Premier Vice-Procureur Décision du 01 Octobre 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TAV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 novembre 2019, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 19 mai 2020 puis à l'audience de jugement du 8 février 2021. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 10 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Le même jour, le conseil de prudhommes s'est placé en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 23 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement de départage a été rendu le 19 mai 2023 et a été notifié aux parties le 22 mai 2023. Procédure Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M. [B] [V] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 par le juge de la mise en état. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. [B] [V] demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son moral et financier ; - la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OBP Avocats ; - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes. M. [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où ses demandes portaient sur des sommes à caractère alimentaire et qu'il n'a obtenu que tardivement la condamnation en paiement de son employeur. Dès lors, il soutient être fondé à solliciter le paiement des intérêts légaux afférents aux sommes à caractère indemnitaire, courant sur la période excessive, soit 7 582,74 €. Suivant conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 16 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.400 € ; - débouter M. [V] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué apparait principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur. Par message du 13 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 3 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l'année. Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [I] c. Italie, 1991, § 17 ; [R] c. Italie, 1992, § 17). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation du 19 mai 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire ; - le délai de 8 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 8 février 2021 n'est pas excessif ; - le délai de 7 mois entre cette audience et l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 1 mois ; - aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix ; - le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage du 23 mars 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 12 mois ; - le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif; - e délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n'est pas excessif. L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 14 mois. Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 16 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [B] [V] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [B] [V] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.400,00 €. M. [B] [V] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu'il a été privé, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées à titre de dommages et intérêts au terme de la procédure litigieuse. Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées. Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par M. [V] valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité. Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud'hommes le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi. Il résulte de ce qui précède que M. [V] doit être débouté de la demande formée au titre de son préjudice financier. Sur les demandes accessoires : L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL OBP Avocats peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à M. [B] [V] la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [B] [V] : - la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande formulée au titre d'un préjudice financier ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ; DIT que la SELARL OBP Avocats peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 6] le 01er Octobre 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil permet par ailleurs dearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7245548223b2c7ab384a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA