Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7243548223b2c7ab3799
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05838 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFP N° MINUTE : 5 Requête du : 26 Octobre 2018 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 4] Comparant en personne DÉFENDERESSE [12] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 01 Octobre 2025 PS ctx technique N° RG 19/05838 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFP DÉBATS À l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par l'ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS le 12 novembre 2018, Monsieur [R] [B], né le 27 novembre 1975, a contesté la décision de la [8] ([6]) des HAUTS DE SEINE du 04 septembre 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 16 avril 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([15]). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [R] [B], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 16 avril 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Un rapport de carence a été établi par le docteur [Y] le 19 juin 2023. L’expert désigné par le tribunal a indiqué que le requérant ne s’était pas présenté par deux fois, mais il ressort du dossier que celui-ci a été convoqué par courrier quelques jours seulement avant la date d’examen, et Monsieur [B] a indiqué n’avoir pas pu réagir au courrier car il ne se trouvait pas à son domicile mais à celui de sa compagne. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 octobre 2023. Par jugement rendu le 10 janvier 2024, une nouvelle expertise clinique a été ordonnée avec la désignation d’un nouvel expert en la personne du docteur [P] aux fins d’éclairer le tribunal de céans. Dans le rapport qu'il a déposé, le docteur [P] conclut que Monsieur [R] [B] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025. Monsieur [R] [B] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise, et, en conséquence, de lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé en expliquant que son état de santé était affecté psychiquement, ce qui réduit son autonomie. Au soutien de son recours, Monsieur [R] [B] a indiqué qu’il contestait la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés car sa perte d’autonomie ne lui permet plus de conserver d'activité professionnelle. Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([11]) des HAUTS DE SEINE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 16 avril 2018. Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en prenant en compte le suivi régulier en psychiatrie ainsi que le traitement par des médicaments psychotropes. Il est précisé que le requérant souffre d’un trouble de l’alternance jour/nuit avec des insomnies et l’impossibilité de mettre en œuvre les procédures habituelles pour gérer sa vie personnelle. Le docteur [P] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [R] [B] souffrait était supérieur ou égal à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle ajoute que Monsieur [R] [B] est atteint, à la date de la demande, d’une RSDAE. Le requérant sollicite l’entérinement du rapport. Les conclusions du rapport étant claires, circonstanciées et dépourvues d'ambiguïté, il y a lieu de : -Annuler la décision de la [12] du 04 septembre 2018 refusant à Monsieur [R] [B] sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé, -Constater que la situation de handicap de Monsieur [R] [B] justifiait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date du 04 septembre 2018 jusqu’au 31 août 2022. - Mettre les dépens éventuels à la charge de la [12], excepté les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([7]). . PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE recevable en la forme, et fondé, le recours de Monsieur [R] [B] ; - DIT que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [B], à la date de la demande, était supérieur ou égal à 80% ; - DIT en conséquence que Monsieur [R] [B] était éligible à l'allocation aux adultes handicapés (AAH); - MET les dépens à la charge de la [12] à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [7].. Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Octobre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 19/05838 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [R] [B] Défendeur : [12] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.114 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7243548223b2c7ab3799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA