Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6fea548223b2c7ab1328
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5P Ordonnance du : 01 Octobre 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02.04.2025, Concernant : Monsieur [B] [F] né le 08 Octobre 1993 à [Localité 6] (BULGARIE) Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.09.2025 au patient, à l’interprète, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [B] [F] assisté de Maître Meggane BONATO, avocat de permanence, En présence sur place de Madame [I] [P] interprète en langue bulgare, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], serment préalablement prêté, Attendu que le Conseil de Monsieur [B] [F] soulève oralement des irrégularités quant à la procédure d’hospitalisation sans consentement de son client, relatives d’une part à la compétence de l’auteur des arrêtés d’admission et de maintien comme de la requête, d’autre part quant à l’absence de notification des décisions du Préfet, les certificats médicaux joints ne faisant pas état de circonstances insurmontables permettant de justifier cette absence de notification et enfin, quant à l’établissement du certificat mensuel du 27 mai 2025 ; - S’agissant de la délégation de signature : Attendu qu’il est transmis au cours des débats les différentes délégations de signature accordées à Madame [H] [C], Monsieur [S] [A] ainsi que Monsieur Monsieur [T] [K] [G]. Attendu, qu’il est justifié, en l’espèce, des délégations de signature des signataires portant admission et maintien en soins psychiatriques de Monsieur [B] [F], ainsi que du signataire de la requête ; Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ; - S’agissant de l’absence de notification des décisions du Préfet Attendu que l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; Attendu qu’en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible » ; Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces jointes à la procédure qu’à compter du 25 mars 2025, Monsieur [B] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ce dernier présentant selon le certificat médical du Docteur [W] [L] : “une bradypsychie marquée, un mutisme persistant et ne répond pas aux sollicitations. Malgré son inertie apparente, il présente une agitation psychomotrice importante avec une démabulation incessasnte, traduisant un état anxieux majeur. Une désorientation temporo-spaciale, ainsi q’un ralentissement psychomoteur sévère et des troubles du comportement à type d’impulsivité et de désinhibition ont été observés. Le patient a été retrouvé par les forces de l’ordre en état de trouble grave du comportement, notamment une masturbation en public, ayant motivé son admission en SPDRE. Ce comportement s’inscrit dans un contexte de troubles psychiatriques récureents, avec ds antécédents de fugues hospitalières et des troubles de l’inhibition documentés lors d’hospitalisations antérieures. Compte tenu de la persistane des troubles du comportement, de l’impulsivité, du risque de récidive des conduites inadaptées en milieu public, et de l’absence d discernement et d’édhésion aux soins, la poursuited e l’hospitalisation sous SPDRE demeure justifiée pour assurer une prise en charge adaptée et garantir la sécurité du patient ainsi que celle d’autrui” ; Attendu que le certificat médical du Docteur [E] [Y] du 24 juillet 2025 relève en complément des constatations du Docteur [L] : “On note également des troubles du comportement à type d’impulsivité et de désinhibition, notamment des conduites inadaptées en public, dans un contexte de schizophrénie paranoide connue et documentée (hospitalisations antérieurs en Bulgarie du 22/02/2023 au 13/03/2023). Le patient reste sans conscience de ses troubles, sans adhésion au traitement s’il n’est pas encadré, et présente un risque de récidive de comportement socialement inadaptés” ; Attendu qu’il est établi à la lecture des certificats médicaux à l’appui des arrêtés d’admission et de maintien d’hospitalisation complète que l’état de santé de Monsieur [B] [F] fait obstacle à toute notification; Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ; - Sur le certificat mensuel du 27 mai 2025 Attendu que Monsieur [B] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 25 mars 2025 ; des certificats médicaux ayant été établis les 24 avril 2025 puis le 27 mai 2025 soit dans un délai de deux jours au-delà de la date requise ; Attendu totefois qu’il convient de relever que selon le certificat médical du 25 juin 2025, il est établi que Monsieur [B] [F] est sorti d’hospitalisation sans autorisation, ni décharge à compter du 3 mai 2025, ce dernier étant toujours en fugue lors de la rédaction du certificat du 25 juin 2025 ; Attendu qu’en conséquence, la rédaction tardive de 48 heures du certificat médical du 27 mai 2025 n’a en aucune façon porter grief à l’intéressé, qui n’était pas présent à l’hôpital lors de sa rédaction ; Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [R], médecin de l’établissement, en date du 22.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [F] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Déboutons Maître [N] [M] de ses demandes, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 01 Octobre 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3213-1 du Code de la Santé Publiquearticle L.3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L3213-1 du Code de la Santé Publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6fea548223b2c7ab1328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA