Tribunal JudiciaireJLD CIVIL
Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6f2c548223b2c7ab077d
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 01 Octobre 2025 N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY4Z Minute n° : 25/253 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [I] [T] né le 20 Août 1963 à [Localité 8] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3] comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR Association ATMPO [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] Absent TIERS Madame [N] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Absent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [I] [T], admis en hospitalisation libre le 24 septembre 2025, fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 25 septembre 2025 , en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [S] du CPO de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : conduites de désinhibition, cris, vociférations, déambulation nocturne , conduites d’opposition et épisodes de chutes à répétition, risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif. Par requête du 30 septembre 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 7], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [I] [T] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations . Monsieur [I] [T] explique que sa maladie de parkinson ne s’améliore pas, que le tremblement l’énerve et qu’il fait des crises d’irritabilité et que ses idées suicidaires sont encore présentes. Il accepte de rester mais un petit peu. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle indique que Monsieur [I] [T] est en accord avec le certificat du docteur [S]. Il veut rester là en attendant une stabilité avant de repartir en EHPAD. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [I] [T] au plus tard le 06 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [I] [T] souffre de troubles du comportement avec épisodes d’agitation psychomotrice. Le médecin déplore un contact très superficiel du fait de l’anosognosie du patient de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En outre, le risque de passage à l’acte reste important et la crise suicidaire n’est pas résolue de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète . Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [I] [T] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [T] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 01 Octobre 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [I] [T] ), Reçu copie le 01 Octobre 2025 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Avis le 01 Octobre 2025 au tiers (Madame [N] [X]) Le greffier, Notifié le 01 Octobre 2025 au curateur (ATMPO) Le greffier, Notifié le 01 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Articles de loi cités
article L 3212-3 du Code de la Santé Publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6f2c548223b2c7ab077d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA