Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6c5f548223b2c7aaddf5
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 38 112 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC3A N° de MINUTE : 25/00449 S.A. AXA FRANCE IARD (Madame [P] [G] [O]- TE 2018-889) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joyce LABI de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEMANDERESSE C/ Etablissement public ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier. **************** Madame [P] [O] a été victime d’une agression à l’arme blanche le 11 septembre 1986, entrainant des plaies hémorragiques, et a reçu des produits sanguins au cours d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 6] où elle a été soignée. Elle a découvert être porteuse du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 2011. Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Madame [P] [O] a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation amiable. L'ONIAM a sollicité l'Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle. L'enquête transfusionnelle n'a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés fournis par le CTS de [Localité 6]. L’ONIAM a soumis à Madame [P] [O] une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle de 2 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, acceptée par Madame [O] le 13 août 2013. L’état de cette dernière ayant été consolidé en raison de sa guérison virologique, l’ONIAM lui a soumis une offre d’indemnisation transactionnelle définitive de 9 666 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, acceptée par Madame [O] le 21 novembre 2016. Le total de son indemnisation s’est donc élevé à la somme de 12.290 €. La société AXA, assureur du CTS de [Localité 6] ayant fourni les produits sanguins transfusés, a refusé de verser les sommes demandées par l’ONIAM, qui a émis le titre exécutoire n°2018-889 d’un montant de 12 290 euros. Par requête du 5 novembre 2018, la société AXA a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire, qui a transféré la requête au tribunal administratif de Melun, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 10 novembre 2022. Par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2023 régularisant l’assignation du 8 décembre 2022, la société AXA a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de contester la légalité interne et externe du titre et d’en obtenir l’annulation. Intervenant volontairement dans la cause par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 18 août 2023, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 19 241,72 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion. Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu. Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 18 mai 2024, la société AXA demande au juge de: - à titre principal, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n°2018-889 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2018 -889 émis par l’ONIAM le 18 juillet 2018, et en tout état de cause juger que le titre contesté est entaché d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la créance et annuler le titre n° 2018-889 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ; - plus subsidiairement, juger que l’ONIAM a procédé à une évaluation excessive des préjudices de Madame [O] et ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer, constater que son plafond de garantie est de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond pour l’année 1986 va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond et réduire les prétentions de l’ONIAM ; - en tout hypothèse juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir et débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples, - juger que la CPAM est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et la débouter ; - débouter en conséquence la CPAM de Seine-et-Marne de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - subsidiairement, juger que sa part de responsabilité susceptible d’être garantie ne saurait excéder une part de 10% des débours supportés par la CPAM et réduire ses prétentions; - en toute hypothèse, - condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de Seine-et-Marne à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile. La Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé. La société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas le caractère certain, liquide et exigible, puisque le recours offert à l’ONIAM ne le dispense pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie. La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement en l’absence de preuve de la fourniture du produit incriminé et de son administration au patient, ni la preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la prise en compte de la pluralité de fournisseurs, ni la preuve du paiement de l’indemnisation et de la préservation des recours et de pouvoir. La société AXA FRANCE IARD soutient que la prescription d’assiette est acquise, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer plus de cinq ans après les protocoles d’indemnisation transactionnelle. La société AXA FRANCE IARD précise que la transaction réalisée entre l’ONIAM et Madame [O] ne dispense pas l’office d’établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur et précisément la responsabilité personnelle de l’établissement CTS de [Localité 6]. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir établi l’origine transfusionnelle de la contamination et d’avoir notamment fait l’économie d’une expertise médicale qui aurait permis d’établir la matérialité de l’épisode transfusionnel ainsi que l’histoire médicale et personnelle de la victime, fixant ainsi le quantum de sa créance de sa seule autorité et sur la base de son seul référentiel. Enfin la société AXA FRANCE IARD soutient que, si le titre devait être reconnu valable, il devrait être tenu compte de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie. La société AXA FRANCE IARD soutient plus précisément que l’enquête transfusionnelle a déterminé que les numéros d’identification des 13 culots globulaires sont inconnus, ne permettant pas d’identifier le fournisseur, qu’aucune trace de délivrance au nom de la patiente n’avait été retrouvé, et que la provenance des 5 plasmion mentionnés dans la feuille du service d’accueil et d’urgence était inconnu, de sorte que la responsabilité du CTS assuré ne peut dépasser un ratio de 2/20, soit 10% de l’indemnisation de Madame [O]. En ce qui concerne la solidarité introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576, la Société AXA FRANCE IARD expose que l’ONIAM ne jouit pas de toutes les facilités procédurales aménagées par la loi au profit de la victime d’une contamination et que pèse sur lui l’obligation d’identifier les CTS éventuellement responsables : si seul l’un de ces CTS est identifiable, comme c’est le cas en l’espèce, alors l’ONIAM ne peut pas lui imposer la solidarité fictive de l’article 39 de la loi de 2020 et doit diviser son recours. A titre plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381 122 euros. La Société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque les attestations de paiement sont datées du 12 décembre 2019, pour un titre émis le 18 juillet 2018. La Société AXA FRANCE IARD conteste par ailleurs le droit de la CPAM à lui demander le paiement d’une somme de 19 241,72 euros puisque ni la preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 6] ni la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination ne sont rapportées. De plus, la concluante fait observer que la CPAM ne démontre pas le quantum de ses demandes, une attestation d’imputabilité de son propre médecin conseil n’étant pas suffisante. Par voie de conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, l’ONIAM demande au juge de: - la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal, - Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - Juger que son action en garantie n’est pas prescrite, - Juger que le titre émis qu’il a émis est motivé et indique les bases de liquidation de la créance, - Juger que sa créance est bien fondée, - Juger en conséquence que le titre n° 2018-889 émis le 18 juillet 2018 est parfaitement motivé et régulier, tant sur le fond que sur la forme. Par conséquent : - Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 12 290 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [O], en réparation de ses préjudices en lien avec sa contamination au VHC, - Débouter la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2018-889 émis le 18 juillet 2018 ainsi qu’aux fins de décharge. A titre subsidiaire, - Condamner la société AXA à lui rembourser la somme de 12 290 euros, versée à Madame [O] au titre de sa contamination par le VHC, En tout état de cause, - Juger que la somme de 12 290 euros qui lui est due par AXA portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, et que ces intérêts seront capitalisés le 6 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, - Condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samuel FITOUSSI en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. S'agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. Il expose n'être pas prescrit puisque, intervenant au titre de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionné sur le titre litigieux, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et qui n’est pas encore acquise. L’ONIAM précise que le point de départ de la prescription décennale a commencé à courir à compter de l’indemnisation de la victime, soit à compter des protocoles d’indemnisation des 13 août 2013 et 21 novembre 2016, étant précisé que l’état de santé de Madame [O] a été consolidé le 15 février 2016. S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l'assureur d'un CTS est due à la triple condition que l'origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu'un CTS est fournisseur d'au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n'était pas contaminé. Dans le cas d’espèce, il soutient qu’un dépistage sérologique en date du 21 juin 2011 a révélé que Madame [P] [O] a bien été contaminée par le virus de l’hépatite C. S’agissant de la matérialité de la transfusion des produits sanguins, il précise que la victime a reçu des produits sanguins les 11 et 13 septembre 1986, et que l’administration des produits sanguins pouvant être prouvée par tout moyens, elle est ici établie par les mentions du dossier médical faisant référence au nombre de produits transfusés et aux numéros de deux plasma frais congelés, dont l’enquête transfusionnelle a confirmé leur délivrance au nom de la victime. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’ONIAM soutient que l’enquête transfusionnelle de l’EFS montre que les donneurs des produits sanguins n’ont pu être contrôlés, que leur statut sérologique s’agissant du VHC reste inconnu, et que la victime ne présentait aucun facteur de risque de contamination. L’ONIAM rappelle également que le recours à une expertise n’est pas exigé par la loi. L’ONIAM ajoute que la preuve de la fourniture exclusive des produits sanguins administrés à la victime par la CTS de [Localité 6] est établie. Il indique par ailleurs qu’au moment où Madame [P] [O] a reçu les produits sanguins, la couverture assurantielle du CTS de [Localité 6] était garantie par la compagnie La Providence aux droits et obligations desquelles vient la société AXA FRANCE IARD. L’ONIAM explique aussi que l’innocuité des produits sanguins n’a pas pu être démontrée à défaut de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins reçus par la victime. Il affirme également que l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’impose pas l’identification de tous les assureurs du CTS qui a fourni les produits sanguins. L’ONIAM précise que le fait que la victime aurait reçu - ce qui ne ressort pas de l’enquête transfusionnelle - des produits sanguins délivrés par d’autres centres de transfusion sanguine ne le prive pas d’exercer son recours pour le tout contre l’assureur du CTS de [Localité 6]. S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office. Il ajoute que l’avis des sommes à payer n’a pas nécessairement à être signé et que le titre litigieux comporte un ordre à recouvrer et un avis de sommes payer qui mentionne l’auteur de l’acte, Monsieur [H] [X], nom qui figure également sur l’ordre à recouvrer accompagné d’une signature. L’ONIAM précise que la production a posteriori de l’ordre à recouvrer signé ne remet pas en cause la légalité du titre. L’office ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. Il fait également valoir que le quantum des préjudices retenu est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site, lequel est accessible par tous. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 12 290 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Enfin, l'ONIAM fait savoir qu'il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de son assignation devant le tribunal, avec anatocisme judiciaire. Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite du tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée ; - condamner la société AXA IARD à lui payer la somme de 19 241,72 euros au titre des prestations versées imputables à la contamination de Madame [P] [O] ; - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ; - condamner la société AXA IARD à lui payer la somme de 1 162 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner la société AXA IARD à payer à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. - condamner la société AXA IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM de Seine-et-Marne soutient que son intervention volontaire est recevable en raison du lien suffisant avec les prétentions des parties, puisque la victime des transfusions de sang contaminé par le VHC délivré par le CTS de [Localité 6] a subrogé l’ONIAM dans ses droits et est affiliée à la CPAM qui lui a versé des prestations. La CPAM affirme que la responsabilité du CTS de [Localité 6] est engagée puisque la contamination par le VHC issu des produits sanguins administrés à la victime est imputable à ce centre, qui a fourni des produits sanguins qui ont contaminé la victime par le VHC, sachant que la preuve de l’innocuité de ces produits sanguins n’a pas été rapportée et qu’il n’existe pas d’autres facteurs de risques de contamination par le VHC. La CPAM ajoute que la société AXA FRANCE IARD est assureur du CTS de [Localité 6] qui a délivré les produits sanguins administrés à la victime et doit donc sa garantie. Enfin la CPAM affirme qu’en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est bien-fondée à demander le remboursement de la somme de 19 241,72 euros à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des prestations versées à la victime imputables à la transfusion. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elles se sont tenues.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et prorogée au 1er octobre 2025. DISCUSSION Sur la question de l'ordre d'examen des moyens la Société AXA La Société AXA présente ses demandes dans l'ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal. Sur la question de la prescription applicable à l'ONIAM La Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre à compter des indemnisations transactionnelles. D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. En somme, outre qu’une telle irrecevabilité ne pourrait pas être soulevée devant le tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande qu’elle qualifie de demande d’irrecevabilité. Sur la question des irrégularités de forme du titre émis i. Sur la question de la signature du titre émis L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il est également constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision, et que l'autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l’espèce, le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD verse au débat le titre exécutoire (pièce AXA 1) n°2018- 889 intitulé “avis des sommes à payer” pour un total de 12 290 euros, qui correspond à l’indemnisation de Madame [P] [O]. Le titre comporte en haut de page le nom de l’ordonnateur “ Le directeur de l’ONIAM Monsieur [H] [X]”.Il s’agit donc de l’ampliatif du titre, cet ampliatif ne portant aucune signature de l’ordonnateur. Il s’agit là d’un vice de forme qui peut être régularisé dans le cours de la procédure par l’ONIAM, sous réserve que le signataire réel corresponde bien à l’ordonnateur indiqué dans l’avis de sommes à payer, soit le Directeur de l’ONIAM lui-même, Monsieur [X]. Le tribunal constate également que l’ONIAM verse au dossier l’ordre à recouvrer executoire n°2018- 889 (pièce ONIAM 20) émis le 18 juillet 2018 qui comporte sur le haut de sa première page le nom de l’ordonnateur “Le directeur de l’ONIAM Monsieur [H] [X]”, avec la mention du nom de l’assureur, des deux protocoles transactionnelsn le numéro de police d’assurance, le nom de la victime ayant perçu l’indemnisation, les sommes de 2 624 euros et de 9 666 euros versées en indemnisation de la contamination par le VHC. Au bas de la première page figure le tampon et la signature de Monsieur [H] [X]. Par conséquent, dès réception du titre, la société AXA FRANCE IARD a été en possession du document complet qui ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [H] [X]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en cours de procédure la pièce 20 qui est l’ordre à recouvrer comportant les mêmes informations que sur l’avis reçu par la société AXA FRANCE IARD ainsi que le cachet et la signature de Monsieur [H] [X]. En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n°2018- 889. S’agissant des bases de liquidation Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Dans le cas d'espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Recettes propres», «[P] [O]», « 2 protocoles d’indemnisation transactionnel» et un numéro de police d’assurance (« 080601»), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. L’ONIAM a également envoyé les protocoles d’indemnisation. Ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [P] [O] pour un total de 12 290 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [P] [O] . Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation. Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM Sur le fond, le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l’espèce, le tribunal regrette l’absence d’expertise médicale dans cette procédure, mais il n’en faut pas moins examiner les pièces médicales produites par l’ONIAM. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats: - un compte-rendu du service d’accueil et d’urgences du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 11 septembre 1986 avec le motif d’hospitalisation de Madame [P] [O], les observations et antécédents, et l’examen clinique avec les actes pratiqués sur la patiente faisant état de l’administration “au total de 13 culots g. et 5 plasmion”, ainsi qu’au verso où on lit les mentions “remplissage Plasmagel 500*4 CG*3" indiquant que la patiente a reçu 4 poches de 500 mL, CG*3 indiquant qu’elle a reçu 3 unités de culots globulaires (pièce ONIAM 1); - un compte-rendu d’hospitalisation de Madame [P] [O] (pièce ONIAM 2); - un compte-rendu du 24 juin 2011 édité par le laboratoire Biomnis établissant le dépistage sérologique témoignant de la présence du virus de l’Hépatite C (pièce ONIAM 4) chez la victime ; - un courrier de l’EFS en date du 5 septembre 2012 exposant les résultats de son enquête transfusionnelle sur les produits transfusés le 11 septembre 1986 et fournis par le CTS de [Localité 6] (13 culots de sang dont les numéros sont inconnus et deux produits de plasma frais congelé n°22202 et n°22216), laquelle n’a pas permis de retrouver une trace de délivrance au nom de la patiente concernant les culots de sang ni d’initier une enquête ascendante pour déterminer la sérologie VHC des donneurs à l’origine des produits (pièce ONIAM 5); Il en résulte donc que Madame [P] [O] a été exposée au VHC potentiellement à raison des transfusions reçues lors de l’opération du 11 septembre 1986 à la suite deson agression avec plaies hémorragiques. Ces indices sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Dans le cas d’espèce, Madame [P] [O] a fait l’objet d’une intervention en 1986 au centre hospitalier de [Localité 6] ayant nécessité l’administration de 13 culots globulaires, 2 plasmas frais congelés et 5 plasmion. L’infection par le VHC a été découverte le 27 juin 2011 et confirmée par un examen biologique réalisé le 29 juillet 2011. Le grand nombre de produits du sang qui ont été fournis à Madame [P] [O] rend suffisamment probable l’origine transfusionnelle de la contamination et permet ainsi de faire jouer la présomption d’imputabilité même si, une fois encore, le tribunal regrette l’absence d’expertise médicale, laquelle aurait permis une discussion plus riche. En présence de moins de produits transfusés, le tribunal aurait annulé le titre critiqué en refusant de faire jouer cette présomption d’imputabilité mais, comme il a été dit, le nombre important de produits permet de la faire jouer dans le cas d’espèce. Les résultats de l’enquête transfusionnelle n’ont par ailleurs pas permis d’identifier les donneurs à l’origine des produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 6] qui ont été transfusés à Madame [P] [O], rendant impossible la connaissance de leur statut sérologique. Face à cette présomption d’imputabilité, le tribunal constate que la Société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CTS de [Localité 6], dont il n’est pas contesté en demande que, en 1983, il avait bien pour assureur une société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société AXA FRANCE IARD. Sur le plafond de garantie En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la Société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple 1986 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie. Sur la justification du désintéressement du tiers lésé Enfin, en ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé la victime avant d’avoir émis son titre, ainsi que le manifesterait le fait que les attestations de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM sont datées du 12 décembre 2019 pour un titre émis le 18 juillet 2018. Cependant, l’ONIAM produit deux attestations de paiement en date du 12 décembre 2019 et relative à l’indemnisation de Madame [P] [O] par les sommes de 9 666 euros et 2 624 euros. Ces attestations précisent que ces sommes ont été versées à Madame [P] [O] respectivement les 23 janvier 2017 et 12 septembre 2013. Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, les virements ont été faits les 23 janvier 2017 et 12 septembre 2013, soit plusieurs années avant l’émission du titre exécutoire litigieux. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé. Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 5 septembre 2012 précise que les produist reçus par Madame [P] [O] sont tous issus du CTS de [Localité 6], quand bien même certains donneurs n’ont pas été identifiés. S’agissant de la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 6] et du rejet de la solidarité entre les assureurs, il convient de rappeler les termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précisant que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 6] a fourni tous les produits sanguins qui ont été administrés à Madame [P] [O] et dont l’innocuité n’est pas démontrée. En conséquence, le titre n° 2018-889 est bien fondé et il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne. Sur la question de la créance de la CPAM La Société AXA FRANCE IARD reproche à la CPAM de Seine-et-Marne de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de Madame [P] [O] par le VHC. Sur ce, le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 27 février 2018, avec les dates des dépenses de santé actuelles comprenant les frais médicaux et les frais pharmaceutiques entre le mois de juillet 2011 et le mois de février 2016, correspondant à la période allant de la découverte de la contamination par le VHC jusqu’à la guérison virologique de Madame [P] [O], et comprenant les traitements suivis par la patiente. Des frais de transport et de franchise sont indiqués et datés par la CPAM et cette dernière est légitime à en poursuivre le recouvrement. Les débours précisent également que les frais futurs s’élèveront à la somme annuelle de 3 256,39 euros à compter du 16 février 2016. Au total, la cohérence entre eux de ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 19 241,72 euros comprenant les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 18 août 2023 (date de signification des premières écritures de la CPAM). Il convient également de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 162 euros à la CPAM de Seine-et-Marne en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires L'ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 12 290 euros, et ce à compter du 5 novembre 2018, date de la saisine par la Société AXA FRANCE IARD du TA de Montreuil, avec application de l'anatocisme judiciaire. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible. Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement. Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l'ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l'a contestée devant le tribunal administratif, soit le 5 novembre 2018 (pièce ONIAM 29). Cependant, cette première date est due à l’erreur commise par l’ONIAM dans l’indication des voies de recours possibles et il convient donc de fixer le point de départ des intérêts à la seule saisine du tribunal de céans, soit le 8 décembre 2022. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette dates de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 8 décembre 2023. Par conséquent, il est ordonné que la somme de 12 290 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2018-889 émis par l’ONIAM et afférent à l'indemnisation Madame [P] [O] porte intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, avec capitalisation annuelle. La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM de Seine-et-Marne, avec distraction au profit de Maître ARCHAMBAULT en ce qui concerne la CPAM. Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM du Seine-et-Marne sur le même fondement. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2018-889 établi par l’ONIAM ; DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 12 290 euros correspondant aux titres n°2018-889 débuteront au 8 décembre 2022 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 19 241,72 euros, avec intérêts de droit à compter du 18 août 2023 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 162 euros à la CPAM du Seine-et-Marne en application de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de Maître ARCHAMBAULT en ce qui concerne la CPAM ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM du Seine-et-Marne sur le même fondement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 2733-2 du code civil dispose que les intérêtarticle L. 1142-28 du code de la santé publiquearticle 699 du code procédure civile.article 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 1231-6 du code civil en cas de créance exigiarticle L. 1221-14 du code de la santé publique mentionn
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6c5f548223b2c7aaddf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA