Tribunal JudiciaireCIVIL - 10000 €
Tribunal Judiciaire · CIVIL - 10000 € — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68dd2e0d548223b2c7a26f1f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUQH JUGEMENT CIVIL Contentieux inférieur à 10 000 € PARTIES : DEMANDEUR : COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [N], [F] [J] né le 29 Novembre 1959 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Emilie PASCAL LABROT, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant Madame [M] [T] épouse [J] née le 22 Septembre 1956 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emilie PASCAL LABROT, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant Madame [X] [Y] née le 26 Septembre 1975 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne Madame [R] [C] née le 15 Août 1965 [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [Y] né le 07 Septembre 1952 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2024, la Commune de [Localité 1] (GARD) a acquis la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sise sur la commune. Cette parcelle jouxte plusieurs parcelles, à savoir : -Les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [R] [C] -Les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] -Les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [N] [F] [J] et Madame [M] [J] née [T] Estimant que Monsieur [N] [F] [J] et Madame [M] [J] avaient construit un abri de voiture sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] en empiétant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], la Commune de [Localité 1] a mandaté [U] [K], géomètre, afin qu'il soit procédé au bornage amiable de la limite de la parcelle appartenant à la commune. Le 25 juillet 2024, ont été invités à participer au débat contradictoire de bornage : -Monsieur [N] [J] -Madame [M] [J] -Madame [R] [C] -La Commune de [Localité 1] -Madame [X] [Y] épouse [I] -Monsieur [S] [Y] Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ne se sont pas présentés aux opérations de bornage. Le 24 septembre 2024, [U] [K], géomètre, a dressé un procès-verbal de carence Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] n'ayant pas retourné le procès-verbal de bornage qui leur avait été envoyé par deux courriers des 6 août puis 3 septembre 2024. C'est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploits en date des 23 janvier 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a assigné Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T], Madame [R] [C], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire d'ALES, aux fins, notamment, que soit ordonné le bornage de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1] cadastrée section C n°[Cadastre 1] d'avec les parcelles section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2025 à 9h malgré la demande de renvoi du conseil des consorts [J] qui a été autorisé à produire des pièces et observations dans la cadre du délibéré. A l'audience du 5 mai 2025, la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures dans lesquelles il reprend ses prétentions initiales. Elle demande au tribunal de : -DEBOUTER les consorts [J] [T] de leurs prétentions ; -ORDONNER le bornage de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1] cadastrée sur cette commune section C n°[Cadastre 1] d'avec: *La parcelle section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Madame [R] [C] *La parcelle C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y], *La parcelle C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant Monsieur [N] [F] [J] et Madame [M] [J] née [T]. Préalablement, -ORDONNER une expertise confiée à tel Géomètre Expert à l'effet de déterminer sur un plan la limite séparative entre les fonds ; -DIRE ET JUGER que l'Expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au Secrétariat Greffe du Tribunal et qu'il sera statué sur son homologation en cas de contestation ; -DIRE ET JUGER que les frais d'arpentage sur les lieux seront à frais communs en proportion des contenances des propriétés respectives ; -DIRE ET JUGER que le présent jugement devra faire l'objet d'une publication au Bureau des Hypothèques pour permettre la mise en conformité des titres de propriété des parties. Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 646 du code civil, elle soutient que l'abri de voiture construit par Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T] l'a été en empiètement sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] lui appartenant. Elle fait siens les dires du procès-verbal du géomètre qui, selon elle, fixe parfaitement la limite séparative entre les propriétés. Face à la carence de Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T] au cours des opérations de bornage amiable, elle considère être bien fondée à solliciter le bornage judiciaire de sa parcelle et, préalablement, la nomination d'un géomètre expert afin de dresser les plans. Répondant aux conclusions adverses, elle estime que la tentative de conciliation a bien eu lieu puisqu'un bornage amiable a été effectué auquel les époux [J] n'ont pas participé. S'agissant de l'existence de l'empiètement, la commune verse notamment aux débats les demandes de permis de construire déposées auprès d'elle par Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T], lesquelles contiennent des plans qui montrent, selon elle, que l'abri de voiture a été construit en partie sur le terrain communal A l'audience du 5 mai 2025, Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures. Ils demandent au tribunal de : A titre principal : -REJETER la demande de bornage judiciaire comme irrecevable A titre subsidiaire : -ORDONNER le bornage des parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8]. Au soutien de leurs prétentions et au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, ils soutiennent d'abord que l'action en bornage introduite par la commune de [Localité 1] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation. Ils affirment que le fait, pour la commune de [Localité 1], d'avoir sollicité l'intervention d'un géomètre ne peut être assimilée à une tentative de conciliation telle qu'exigée par la loi, un géomètre n'étant, selon elle, ni un médiateur, ni un conciliateur. Dans une note en délibéré versées le 12 mai 2025 et sur leur absence le 25 juillet 2024 lors des opérations de bornage, Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T] font valoir que, malades, ils étaient appelés ce jour-là à se rendre tous deux à l'hôpital pour y subir des examens et traitements médicaux. Ils soutiennent avoir, par un courrier en date du 19 juillet 2024, sollicité le report du rendez-vous fixé par le géomètre, ce qui, selon eux, leur a été refusé, la commune s'y opposant. Ils indiquent n'être pas opposés à l'idée de procéder au bornage amiable de leur parcelle. Subsidiairement, ils soutiennent que le cadastre n'est pas suffisant à s'assurer des limites d'une propriété et qu'il n'est donc pas possible, faute de bornage, de caractériser un empiétement sur la seule foi d'un document cadastral. Ils affirment en outre qu'en 1998, si le bornage des parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] n'a pu être fait, c'est en raison du fait que la parcelle C[Cadastre 8] était un terrain sans maître. Dans leur note en délibéré du 12 mai 2025, ils affirment ne pas avoir empiété de manière délibérée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8] qui, au jour de l'acquisition de leur propre parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7], était un bien sans maître. Ils admettent que la société EMGC qui s'est chargé de la construction des murs Nord et Est de leur propriété a pu " commettre une erreur " dans l'implantation des ouvrages en l'absence de borne délimitant les lieux. A l'audience du 5 mai 2025, Madame [X] [Y], s'en est rapportée. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à personne, Madame [R] [C] n'était, ni présente, ni représentée ; Monsieur [S] [Y] qui a comparu à la première audience du 3 février 2025, a été autorisé à ne pas comparaître aux audiences suivantes. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Les consorts [J] ont effectivement produit des pièces dans le cadre du délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'action en demande de bornage Selon l'article l'art. 750-1 du code de procédure civile, " En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution." L'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire vise les actions en bornage. En l'espèce, Monsieur [N] [J], Madame [M] [J] épouse [T] concluent à l'irrecevabilité de l'action de la commune de [Localité 1] arguant de ce que cette action n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation. Si le tribunal constate, qu'en effet, aucune mesure de conciliation ou de médiation n'a été tentée par les parties, il convient de rechercher l'existence d'un " motif légitime " tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative de conciliation ou de médiation. Par un courrier en date du 26 juin 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ont été invité par [U] [K], géomètre expert mandaté par la commune de [Localité 1], à participer le 25 juillet 2024 à une réunion visant à procéder au bornage amiable de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8], parcelle appartenant à la commune jouxtant leur propriété. Le tribunal note d'abord que Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J], qui justifient de problème de santé importants et affirment que ceux-ci les ont empêchés d'être présents ou représentés à la réunion du 25 juillet ne démontrent pas avoir contacté le géomètre afin de l'informer de leur indisponibilité et de solliciter que la réunion soit remise à une date ultérieure. Ils versent aux débats un courrier simple en date du 19 juillet 2024 par lequel ils disent regretté que le rendez n'ait pu être reporté mais le tribunal constate que ce courrier a été envoyé à la commune de [Localité 1] et non au géomètre. Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] versent aux débats une lettre, cette fois recommandée, en date du 15 juillet 2024 (soit dix jours avant la réunion organisée par le géomètre) et envoyée à plusieurs élus du conseil municipal de [Localité 1], par laquelle ils leur font connaître leur souhait de se porter acquéreur de la parcelle C n°[Cadastre 8]. La teneur de ce courrier, envoyé en bonne et due forme afin de s'assurer que le destinataire en a bien pris connaissance, montre la volonté manifeste et ancienne des consorts [J] de devenir les propriétaires de la parcelle mitoyenne à la leur, et tend à expliquer leur désintérêt pour le bornage sollicité. Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats le procès-verbal de bornage faisant suite à la réunion du 25 juillet 2024 et transmis pour signature à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] par deux fois : -Par une première lettre simple en date du 6 août 2024 ; -Par une lettre recommandée en date du 3 septembre 2024 dont l'accusé de réception fait état de ce que la missive a été distribué aux consorts [J] le 4 septembre 2024. Il ressort du dossier que Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] n'ont pas donné suite à ces deux courriers, si bien qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 24 septembre 2024 par le géomètre mandaté par la mairie. En conséquence, il est loisible de penser que, même si elles avaient été réalisées, les tentatives de résolutions amiables (conciliation ou médiation) n'auraient pas abouti et c'est légitimement que la commune de [Localité 1], laissée dans le silence s'agissant du bornage amiable,les consorts [J] ne se manifestant que pour faire connaître leur souhait d'acheter son terrain pouvait s'attendre à ce que toute tentative de conciliation ou de médiation subirait le même sort que le bornage amiable n'ayant pas abouti. Il y aura lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation. 2./ Sur la demande principale en bornage L'article 646 du Code civil dispose que " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ". En l'espèce, la commune de [Localité 1] fait la preuve de ce qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4] à [Localité 1] d'une superficie de 3 720m2 et composée de Landes et ce depuis le 23 janvier 2024. Il n'est pas contesté et le procès-verbal de bornage versé aux débats par la demanderesse tend à le démontrer (pièce n°4) que cette parcelle, dont il est demandé le bornage, est contigüe aux parcelles suivantes : -La parcelle section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Madame [R] [C] -La parcelle C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y], -La parcelle C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant Monsieur [N] [F] [J] et Madame [M] [J] née [T]. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse (pièce n°7 : procès-verbal de carence du 24 septembre 2024), que la tentative de bornage amiable entreprise par la commune de [Localité 1] a échoué. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les limites séparatives des fonds. 3./ Sur les frais de bornage et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de la nature et des circonstances du présent litige, à savoir, l'absence de volonté manifeste des consorts [J] à participer activement aux opérations de bornage rendant peu probable une éventuelle consignation, les frais d'expertise en bornage seront mis à la charge de la commune de [Localité 1]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE le bornage des fonds contigus à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située lieudit [Localité 4] à [Localité 1] situés sur la commune de [Localité 1] : -Parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 4], propriété de Madame [R] [C] -Parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit [Localité 4], propriété de Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y], -Parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 4], propriété de Monsieur [N] [F] [J] et Madame [M] [J] née [T]. DESIGNE Monsieur [O] [Q] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] ([Courriel 1] - [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]) en qualité d'expert avec pour mission de: -entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés, -se faire remettre tous documents utiles, notamment les titres des parties s'il en existe et les indications du cadastre, -se rendre sur les lieux, les décrire, en dresser un plan et visiter les parcelles contiguës des parties, -rechercher si les parcelles ont fait l'objet d'une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables, -rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, -proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, *en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, *à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, *compte tenu des éléments relevés, -communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre point par point dans un rapport définitif. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport de ses opérations au greffe avant le 20 février 2025, DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la commune de [Localité 1] qui consignera au greffe du tribunal judiciaire d'Alès avant le 15 août 2025 la somme de 2.500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de la caducité; RESERVE les dépens ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du 6 octobre 2025 à 09 heures pour vérification de l'acceptation de la mission par l'expert désigné ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. Le Greffier, La Présidente, Christine TREBIER Claire SARODE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL - 10000 €
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68dd2e0d548223b2c7a26f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA