Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 septembre 2025
- ECLI
- 68d61f3faf601e1a13832bc8
- N° pourvoi
- 25/01192
- Date
- 25 septembre 2025
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1201 N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30 Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [S] né le 01 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24/09/2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [Z] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment, [R] [S] comparant et assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [E] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans le 25 avril 2022 qui lui a été notifié le 26 avril 2022. Un arrêté préfectoral fixant l'Algérie comme pays de renvoi a été pris le 6 décembre 2024. M. [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Aveyron le 25 août 2025 qui lui a été notifié le même jour, l'intéressé ayant refusé de signer. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 29 août 2025 confirmée par l'ordonnance de la présente cour d'appel du 2 septembre 2025. La prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l'expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 17h06. M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 septembre 2025 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter le préfet de sa demande de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; à défaut de prononcer son assignation à résidence. Il soutient que les conditions posées par les articles L. 742-4 du Ceseda concernant l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas remplies ; qu'en effet, l'administration a présenté une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 11 décembre 2024 et procédé à deux relances les 25 août 2025 et 22 septembre 2025 ; qu'aucune réponse positive n'a été obtenue ; que l'administration ne peut se contenter d'indiquer que la demande est en cours de traitement et doit démontrer que l'obtention du laissez-passer est probable dans un délai compatible avec la durée maximale de la rétention ; qu'en outre, aucune réservation de vol ou démarche logistique concrète n'a été réalisée en vue de l'éloignement. Il conclut qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le délai maximal de la rétention applicable. Il invoque en outre le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de sa situation personnelle tenant la présence de ses deux jeunes enfants mineurs en France. M. [S], assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil, a été entendu en ses explications. Le préfet de l'Aveyron représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1201 N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30 Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [S] né le 01 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24/09/2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [Z] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment, [R] [S] comparant et assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [E] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans le 25 avril 2022 qui lui a été notifié le 26 avril 2022. Un arrêté préfectoral fixant l'Algérie comme pays de renvoi a été pris le 6 décembre 2024. M. [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Aveyron le 25 août 2025 qui lui a été notifié le même jour, l'intéressé ayant refusé de signer. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 29 août 2025 confirmée par l'ordonnance de la présente cour d'appel du 2 septembre 2025. La prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l'expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 17h06. M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 septembre 2025 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter le préfet de sa demande de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; à défaut de prononcer son assignation à résidence. Il soutient que les conditions posées par les articles L. 742-4 du Ceseda concernant l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas remplies ; qu'en effet, l'administration a présenté une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 11 décembre 2024 et procédé à deux relances les 25 août 2025 et 22 septembre 2025 ; qu'aucune réponse positive n'a été obtenue ; que l'administration ne peut se contenter d'indiquer que la demande est en cours de traitement et doit démontrer que l'obtention du laissez-passer est probable dans un délai compatible avec la durée maximale de la rétention ; qu'en outre, aucune réservation de vol ou démarche logistique concrète n'a été réalisée en vue de l'éloignement. Il conclut qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le délai maximal de la rétention applicable. Il invoque en outre le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de sa situation personnelle tenant la présence de ses deux jeunes enfants mineurs en France. M. [S], assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil, a été entendu en ses explications. Le préfet de l'Aveyron représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants: «1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'articleL.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » L'autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA précité. Elle expose que M. [S] a été condamné le 13 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol en réunion ; qu'il a été incarcéré le 25 mai 2024 sur mandat de dépôt prononcé par le tribunal correctionnel de Cahors ; qu'il a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d'emprisonnement de 20 mois et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans pour offre ou cession, transport, détention non autorisée de produits stupéfiants ; que dès lors sa présence et son comportement constituent une menace à l'ordre public. Par ailleurs, elle indique qu'elle a présenté une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie de [Localité 1] le 11 décembre 2024 en joignant la copie du passeport de l'intéressé valable jusqu'au 15 décembre 2024 ; que par courriel du 25 août 2025, elle a sollicité un rendez-vous au consulat d'Algérie de [Localité 1] et effectué une relance le 22 septembre 2025 ; qu'il existe une perspective d'exécution prochaine de la mesure d'éloignement. Pour le surplus, elle s'est référée à son mémoire en défense. L'autorité administrative invoque une menace à l'ordre public au regard des antécédents judiciaires de M. [S] en visant sa condamnation pénale du 13 décembre 2021, son incarcération le 25 mai 2024 et sa condamnation pénale le 23 août 2024. Cependant, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [S] versé à la procédure ne mentionne que la condamnation pénale prononcée le 13 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion. Il n'est pas produit de décision judiciaire mais seulement un bordereau d'extraction de l'administration pénitentiaire du 4 juillet 2024, ce qui ne saurait établir les autres condamnations pénales invoquées. Dans ces conditions, l'administration ne démontre pas un comportement de l'étranger menaçant l'ordre public susceptible de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement. Concernant ses diligences, l'autorité administrative établit avoir saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 1] dès le 11 décembre 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, sollicité une audition de M. [S] par courriel du 26 août 2025 et effectué une relance le 22 septembre 2025 auprès de ce consulat. En l'absence de réponse, et alors qu'il ne ressort de la procédure aucun indice raisonnable qu'un effet à cette demande d'identification pourrait se concrétiser pendant le temps limité de la rétention administrative, l'autorité administrative ne démontre pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger dans le délai maximal de rétention. Or, lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus. Il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où le passeport de M. [S] n'est plus en cours de validité depuis le 15 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [S] ; Infirmons l'ordonnance déférée ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] ; Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu d'ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [R] [S] ; Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du Ceseda ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [R] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL M-C. CALVET.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- N° pourvoi
- 25/01192
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
68d61f3faf601e1a13832bc8
Données disponibles
- Texte intégral