Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 23 septembre 2025
- ECLI
- 68d38022ea0d19a4905f1d63
- N° pourvoi
- 21/08371
- Date
- 23 septembre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit : ' déclare les demandes des consorts [R] relatives à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012 irrecevables pour prescription, ' dit que la SELARL [V] a commis une faute professionnelle dans le litige relatif au prix de vente des parts sociales de la Selarl [H] [E] [O] et que la compagnie d'assurances [2] ne conteste pas sa garantie, ' en conséquence, condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] les sommes de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3 373,87 euros au titre des frais de procédure non justifiés ( nullité de l'assignation) et de 12'190 euros au titre des frais de procédure et honoraires dans le dossier prud'homal, ' déboute Madame [R] de ses demandes, ' déboute Monsieur [R] du surplus de ses demandes, ' condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 4 juin 2021 par Monsieur et Madame [R] ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R] en date du 3 août 2023, demandant de : ' réformer le jugement qui a retenu l'irrecevabilité pour prescription relativement au dossier ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012, en ce qu'il a limité le montant des condamnations indemnitaires, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame [R], ' statuant à nouveau, juger que la faute commise par la Selarl [V] a causé une perte de chance à Monsieur [R] de voir sa cause jugée par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] et en conséquence, condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur à lui payer : Pour la perte de chance dans le dossier prud'homal : 7333 euros : rappel de salaires sur mise à pied 733 euros :congés payés afférents 527'396 euros: indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 50'000 euros : dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 61'698 euros : indemnité de préavis de six mois 6169 euros bruts : congés payés afférents 83'395 euros : rappel de salaires bruts 8339 euros : congés payés afférents 8616 euros : rappel de RTT 862 euros : congés payés afférents 39'805 euros: récupération d'astreintes non prises de 2006 à 2011 3980 euros : congés payés afférents 46'938 euros : dommages et intérêts pour la période de chômage du 15 juin 2011 au 16 avril 2012 correspondant à une perte de revenus avec fausse attestation pôle emploi, 8290 euros: frais de conseil engendrés postérieurement à la péremption d'instance dans le dossier prud'homal, 10'000 euros : préjudice moral de Monsieur [R] 10 000euros : préjudice moral de Madame [R]. Pour le dossier [W] : 50,37 euros pour les frais engendrés dans l'instance, 10'000 euros pour le préjudice moral de Monsieur [R] et 10'000 euros pour le préjudice moral de Madame [R] 11'960 euros au titre de la restitution des honoraires versés 1754,67 euros au titre des frais engendrés devant le tribunal de commerce 5000 euros pour le manque de diligence et l'aspect dilatoire à saisir le bon tribunal. Pour le dossier Selarl : 169'545 euros d'indemnisation pour les parts cédées à l'euro symbolique 7295,14 euros pour les frais et honoraires devant le tribunal de Brest et la cour d'appel de Rennes 10'000 euros pour la restitution des honoraires versés dans ce dossier correspondant au salaire pour l'indemnité de gérance non payée et la cession des parts sociales 5000 euros pour le manque de diligence du cabinet, l'absence d'information avant assignation avec une mauvaise adresse de requérant, défaut d'information pour réaliser une seconde assignation à la bonne adresse et manque de diligence à transmettre la bonne adresse avant que le juge de la mise en état statue, 140'000 euros pour la perte de chance de voir ordonner une expertise comptable sur la cession de parts sociales 50'000 euros de perte de chance de recouvrir son compte courant d'associé Pour le dossier [3] : 554'729,89 euros de préjudice financier en ne saisissant pas le parquet ou le doyen des juges d'instruction contre la clinique 10'000 euros de préjudice moral 11'960 euros de restitution des honoraires versés dans le dossier non traité contre la clinique [3] Pour le préjudice moral et les dommages et intérêts : 40'000 euros à Monsieur [R], 10'000 euros à Madame [R] 150'000 euros au titre des préjudices corporels de Monsieur [R] 20'000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [R] En toute hypothèse : -condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur au paiement de la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu les conclusions de la société d'assurances [2] du 30 avril 2025 demandant de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [V] et la compagnie d'assurances à payer à Monsieur [R] la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeter cette demande, En tout état de cause : ' juger irrecevable la demande de Monsieur [R] au titre de la somme de 40'000 euros pour la réparation du préjudice moral subi, ' confirmer le jugement pour le surplus, ' y ajoutant : condamner Monsieur [R] et Madame [R] à la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner solidairement aux dépens avec distraction. Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 SEPTEMBRE 2025 N°2025/398 Rôle N° RG 21/08371 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPC [K] [R] [N] [R] C/ S.E.L.A.R.L. [I] [V] [1] Société [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTS Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (54) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [Q] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (29) demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau d'ARDENNES INTIMEES Compagnie d'assurances [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Catherine OUVREL, Conseiller faisant fonction de Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025. Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit : ' déclare les demandes des consorts [R] relatives à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012 irrecevables pour prescription, ' dit que la SELARL [V] a commis une faute professionnelle dans le litige relatif au prix de vente des parts sociales de la Selarl [H] [E] [O] et que la compagnie d'assurances [2] ne conteste pas sa garantie, ' en conséquence, condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] les sommes de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3 373,87 euros au titre des frais de procédure non justifiés ( nullité de l'assignation) et de 12'190 euros au titre des frais de procédure et honoraires dans le dossier prud'homal, ' déboute Madame [R] de ses demandes, ' déboute Monsieur [R] du surplus de ses demandes, ' condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 4 juin 2021 par Monsieur et Madame [R] ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R] en date du 3 août 2023, demandant de : ' réformer le jugement qui a retenu l'irrecevabilité pour prescription relativement au dossier ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012, en ce qu'il a limité le montant des condamnations indemnitaires, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame [R], ' statuant à nouveau, juger que la faute commise par la Selarl [V] a causé une perte de chance à Monsieur [R] de voir sa cause jugée par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] et en conséquence, condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur à lui payer : Pour la perte de chance dans le dossier prud'homal : 7333 euros : rappel de salaires sur mise à pied 733 euros :congés payés afférents 527'396 euros: indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 50'000 euros : dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 61'698 euros : indemnité de préavis de six mois 6169 euros bruts : congés payés afférents 83'395 euros : rappel de salaires bruts 8339 euros : congés payés afférents 8616 euros : rappel de RTT 862 euros : congés payés afférents 39'805 euros: récupération d'astreintes non prises de 2006 à 2011 3980 euros : congés payés afférents 46'938 euros : dommages et intérêts pour la période de chômage du 15 juin 2011 au 16 avril 2012 correspondant à une perte de revenus avec fausse attestation pôle emploi, 8290 euros: frais de conseil engendrés postérieurement à la péremption d'instance dans le dossier prud'homal, 10'000 euros : préjudice moral de Monsieur [R] 10 000euros : préjudice moral de Madame [R]. Pour le dossier [W] : 50,37 euros pour les frais engendrés dans l'instance, 10'000 euros pour le préjudice moral de Monsieur [R] et 10'000 euros pour le préjudice moral de Madame [R] 11'960 euros au titre de la restitution des honoraires versés 1754,67 euros au titre des frais engendrés devant le tribunal de commerce 5000 euros pour le manque de diligence et l'aspect dilatoire à saisir le bon tribunal. Pour le dossier Selarl : 169'545 euros d'indemnisation pour les parts cédées à l'euro symbolique 7295,14 euros pour les frais et honoraires devant le tribunal de Brest et la cour d'appel de Rennes 10'000 euros pour la restitution des honoraires versés dans ce dossier correspondant au salaire pour l'indemnité de gérance non payée et la cession des parts sociales 5000 euros pour le manque de diligence du cabinet, l'absence d'information avant assignation avec une mauvaise adresse de requérant, défaut d'information pour réaliser une seconde assignation à la bonne adresse et manque de diligence à transmettre la bonne adresse avant que le juge de la mise en état statue, 140'000 euros pour la perte de chance de voir ordonner une expertise comptable sur la cession de parts sociales 50'000 euros de perte de chance de recouvrir son compte courant d'associé Pour le dossier [3] : 554'729,89 euros de préjudice financier en ne saisissant pas le parquet ou le doyen des juges d'instruction contre la clinique 10'000 euros de préjudice moral 11'960 euros de restitution des honoraires versés dans le dossier non traité contre la clinique [3] Pour le préjudice moral et les dommages et intérêts : 40'000 euros à Monsieur [R], 10'000 euros à Madame [R] 150'000 euros au titre des préjudices corporels de Monsieur [R] 20'000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [R] En toute hypothèse : -condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur au paiement de la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu les conclusions de la société d'assurances [2] du 30 avril 2025 demandant de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [V] et la compagnie d'assurances à payer à Monsieur [R] la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeter cette demande, En tout état de cause : ' juger irrecevable la demande de Monsieur [R] au titre de la somme de 40'000 euros pour la réparation du préjudice moral subi, ' confirmer le jugement pour le surplus, ' y ajoutant : condamner Monsieur [R] et Madame [R] à la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner solidairement aux dépens avec distraction. Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ; MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'à l'audience, elle a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes présentées contre la SELARL [V] [1] compte tenu de la survenance, postérieurement à l'appel, de sa situation de liquidation amiable et qu'elle a invité les parties à déposer toute éventuelle note en délibéré à ce sujet. Le conseil des [2] et de la Selarl [V] [1] a déposé, le 6 juin 2025, une note aux termes de laquelle il expose que les demandes des époux [R] contre la Selarl [V] [1] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir au regard de l'article 32 du code de procédure civile et il souligne qu'il n'a dernièrement conclu que pour l'assureur [2]. Le conseil des époux [R] a déposé une note le 10 juin 2025, faisant valoir, à titre principal, que la personnalité morale de la société subsiste; que leurs demandes sont recevables; que Me Guedj représente toujours la société [V] [1] car il ne peut 'se déconstituer'; subsidiairement, que la cour ne considèrera que leurs seules demandes telles que formulées contre l'assureur, lesquelles demeurent recevables sans qu'il y ait lieu à réouvrir les débats pour la désignation d'un administrateur ad hoc. Compte tenu de l'évolution de la situation, incontestée, de la Selarl [V] [1] qui depuis le jugement rendu, a fait l'objet d'une liquidation amiable, désormais clôturée, les demandes formulées à son encontre par les époux [R] ne sont pas recevables en l'absence de désignation régulière d'un administrateur ad hoc pour la représenter régulièrement dans le cadre de cette instance, peu importe que la personnalité morale d'une société liquidée subsiste pour les besoins de sa liquidation et peu important également que le conseil qui l'a représentée ne puisse effectivement 'se déconstituer'. Toutes les demandes de M et Mme [R] à son encontre seront donc jugées irrecevables. ********************** Suivant convention d'honoraires du 20 décembre 2008, Monsieur et Madame [R] ont confié à la société [V] et associés leurs intérêts sur les objectifs suivants : 'récupération des salaires, suivi de la plainte, éventuellement soutien de l'appel contre Me [W] et l'agence et [M] + action contre la clinique', la convention ainsi conclue entre l'avocat ne contenant aucune limitation des juridictions à saisir. Monsieur [R] est chirurgien urologue et il a travaillé, notamment en qualité d'associé dans la Selarl [H] [O] [E] exerçant au sein de la clinique [3], et également à la fondation [4] . Avec Madame [R], son épouse, il reproche à l'avocat ainsi missionné d'avoir commis des fautes dans l'exécution de son mandat. Les différents litiges traités par la SELARL [V] dans le cadre de la convention ci-dessus sont donc de ce chef ci-dessous examinés. 1. Le litige sur la cession des parts sociales de la Selarl [H] [O] [E] et le paiement d'une indemnité de gérance : Monsieur [R] était associé dans la société de médecins [H] [O] [E] exerçant dans la clinique de [3] à [Localité 4]. Il expose avoir voulu exercer une action judiciaire contre cette société à laquelle il a cédé ses parts en septembre 2006 et également avoir souhaité récupérer des rémunérations qu'il estimait lui être dues en sa qualité de gérant pour les mois de janvier et février 2006. A cette fin, la société [V] a délivré assignation le 4 janvier 2011 à la société de médecins, par devant le tribunal de commerce de Brest, lequel s'est déclaré incompétent, s'agissant d'une société relative à l'exercice de professions libérales, le greffe ayant ultérieurement transmis la procédure au tribunal de grande instance. Le tribunal de commerce a condamné Monsieur [R] à 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; les dépens ont été liquidés à la somme de 80,85 euros. La cour d'appel, saisie sur le recours exercé contre le jugement ultérieurement rendu par le tribunal de grande instance, a rejeté la demande d'indemnité réclamée au titre de la gérance, a estimé qu'il convenait de rejeter la demande d'expertise comptable et a rejeté les demandes de la Selarl. Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation qui l'a censuré, mais uniquement sur le rejet de la demande d'indemnité de gérance, renvoyant sur ce point les parties devant la cour d'appel de Caen, laquelle a finalement condamné la Selarl à payer la somme de 12'000 euros à Monsieur [R] au titre de ses indemnités de gérance, outre 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 1.1. Le premier grief fait par M [R] contre son avocat dans le cadre de cette procédure concerne la saisine erronée du tribunal de commerce. Dans le jugement déféré, le tribunal a exactement considéré qu'il y avait eu une faute de l'avocat, professionnel du droit. Sur le préjudice, il a, en revanche, retenu que dès lors que Monsieur [R] ne justifiait pas que le jugement avait été mis à exécution, il y avait lieu de le débouter de sa demande au titre des conséquences pécuniaires de cette procédure. Monsieur [R] justifie, devant la cour, avoir payé la somme totale de 1754,07 euros ( 1000euros, 598euros, 80,85euros, 62,82euros). Le jugement qui sera confirmé sur la faute caractérisée de l'avocat, sera donc réformé sur le rejet de toute demande indemnitaire, l'assureur étant désormais seul condamné à lui payer ladite somme ainsi justifiée . Le seul préjudice encouru en suite de cette faute est par ailleurs constitué de ce préjudice matériel; aucun préjudice moral n'est établi par M et Mme [R], la cour observant à ce propos que la procédure a été transmise sans délai, conformément aux textes, à la juridiction compétente devant laquelle elle a suivi son cours sur le fond, M [R] ayant au demeurant triomphé sur la question de l'indemnité de gérance. 1.2. Au titre de la procédure qui s'est ultérieurement déroulée, Monsieur [R] fait un deuxième grief à son avocat relativement à la délivrance, par devant le tribunal de grande instance, d'une assignation qui a été déclarée nulle par une ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2013, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 22 avril 2014 motif pris qu'elle ne contenait pas l'adresse exacte du demandeur. Il s'agissait d'une assignation en intervention forcée délivrée contre chacun des associés de la société afin que leur soit contradictoire une expertise comptable et financière de sa situation. Le jugement critiqué a de ce chef exactement retenu que l'avocat disposait des justificatifs du domicile de son client puisque Monsieur [R] lui avait envoyé un mail avec mention expresse de sa nouvelle adresse: [Adresse 3] à [Localité 5], notamment le 11 novembre 2012 ( voir sa pièce 15), son courrier du 26 juillet 2013 lui transmettant les justificatifs de ce domicile confirmant, en outre, la réalité de celui-ci (pièce 17). Suite à cette nullité, la procédure ne s'est donc poursuivie qu'à l'encontre de la société de médecins. La faute de l'avocat, ainsi caractérisée, sera également retenue par la cour. Le préjudice susceptible d'en résulter pour Monsieur [R] consiste dans la perte de chance de voir ordonner cette expertise demandée pour contester le prix de la cession et obtenir condamnation de ce chef. Or, il doit être de chef rappelé considéré que la cour d'appel de Rennes, a, dans son arrêt du 7 avril 2015 qui n'a pas été sanctionné par la Cour de cassation sur ce point, débouté Monsieur [R] de sa demande d'expertise comptable soutenue donc aux fins de voir remis en cause le prix de la cession de ses parts, le motif, classique et exact en droit, de ce rejet étant qu' 'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve', et la cour retenant que celle-ci n'avait pas été pas 'en mesure d'apporter un commencement de preuve' des faits allégués. À ce stade et en l'état des pièces versées par Monsieur [R] qui ne produit toujours pas d'éléments de nature à prouver qu'il aurait effectivement apporté aux débats de tels éléments étayant au moins sa position sur une cession qui ne correspondrait pas à la valeur réelle des parts, telle une étude comptable et financière documentée sur situation de la société notamment en ses dernières années de fonctionnement, il n'apparaît pas que cette motivation aurait eu des chances, même minimes, d'être réformée. Le tribunal a, en revanche, exactement retenu, dans le jugement déféré, que M [R] avait inutilement engagé des frais, relativement à l'assignation des associés déclarée nulle, la procédure n'ayant pu aboutir, et il lui a alloué de ce chef la somme de 3373,87 euros, considérant par ailleurs que le surplus des sommes réclamées n'était pas justifié comme correspondant à cette instance et comme ayant été acquittés par le demandeur. Il s'agit des frais d'assignation, d'avocat, de postulation, de provision, et d'honoraires de Maître [V] pour les sommes suivantes : 113,07 euros; 1016,60euros; 1590euros; 1016,60euros et 11 960euros. Devant la cour d'appel, Monsieur [R] prétend que ces frais s'élèveraient désormais à la somme de 19'255,14 euros et il affirme démontrer le bien fondé de sa prétention de ce chef. Il demande toutefois, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, les sommes de 7295,14 pour 'les frais et honoraires devant le TGI de Brest CA Rennes contre les Dr[E] [O] [H]' , 10 000 euros pour la restitution des honoraires et 5000 euros pour le manque de diligences du cabinet. La pièce 114 et la pièce 104 démontrent le bien fondé de sa demande pour la somme de 113,07 euros et celle de 1016,60 euros s'agissant de la facture relative à l'assignation annulée et de la facture de son avocat au titre de la décision du 22 avril 2014 rendue sur la nullité de l'assignation. Les pièces 42, 43, 44 , 46, 67, 101, 102, 103, et 118 ne sont, en revanche, pas suffisamment référencées pour être imputées aux échecs liés aux errements procéduraux ci-dessus listés, étant observé : - que les diligences accomplies dans le cadre de cette instance qui s'est déroulée jusqu'à la Cour de cassation ne se sont pas limitées à la procédure ayant conduit à la décision d'incompétence, ni à celle ayant retenu la nullité de l'assignation aux associés, le cabinet [V] ayant, en effet, mené à son terme, dans les conditions sus rappelées, la procédure dont le bien-fondé n'est pas autrement remis en cause, ce qui a engendré des frais non imputables aux erreurs sus retenues, - qu'au demeurant, si M [R] n'a pas triomphé sur la question de la cession de ses parts, il a finalement eu gain de cause en obtenant condamnation au titre des indemnités de gérance. Ne peuvent, non plus, être pris en considération les honoraires de la société [V] réclamés pour 11'960 euros, la facture produite qui vise une instance pénale avec la mention ' droit pénal des affaires' ne permettant, en effet, pas de considérer qu'elle correspond à l'instance ici en cause et le moyen tiré de ce que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de 30'000 euros hors-taxes pour les quatre dossiers comprenant une affaire pénale n'étant pas plus opérant pour démontrer que cette facture correspondrait à cette instance. Monsieur [R] invoque encore la taxation des honoraires de son avocat par le premier président de la cour d'appel comme lui permettant de réclamer de ce chef la somme de 13'455 euros. Toutefois, cette somme, d'une part, n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour de sorte qu'elle n'en est pas saisie et d'autre part il est à nouveau rappelé que les diligences accomplies par le cabinet d'avocats ne se sont pas limitées aux actes ayant conduit à la décision d'incompétence et à celle de nullité de l'assignation aux associés puisque la procédure a été menée à son terme . 1.3. En ce qui concerne le troisième grief fait par M [R] et tiré du dépôt tardif de ses conclusions tendant à l'organisation de l'expertise comptable le jour de la clôture, lesdites conclusions ayant été rejetées par la cour d'appel de Rennes, la cour retient qu'il n'est pas démontré que ces dernières écritures auraient apporté des éléments supplémentaires aux débats pour précisément justifier l'organisation de cette expertise, ni au demeurant, que la position de Monsieur [R] sur ses prétentions eût été bien fondée, l'observation ci-dessus, relative à l'absence de production d'une étude comptable sérieuse susceptible de donner crédit à sa revendication sur ce point étant réitérée, et M [R] n'offrant par ailleurs pas de démontrer soit que des pièces nouvelles de ce chef décisives du sort de sa demande auraient été ainsi écartées, soit que ses nouveaux développements sur le dol motifs pris du déplacement du siège social de la SELARL qui l'aurait empêché d'avoir accès aux informations sur l'état financier de la société eussent prospéré, alors que Monsieur [R] avait d'autres moyens, en sa qualité d'associé, d'accéder aux informations de ce chef de sorte que la perte de chance n'est pas davantage caractérisée. Enfin, aucun lien n'est démontré entre la faute reprochée et la circonstance invoquée par Monsieur [R] qu'il possédait un compte courant d'associé de 50'000 euros qui ne pourra jamais être recouvré. La cour condamne, en conséquence, la compagnie [2] à verser à titre d'indemnisation à M [R] la somme totale de 4503,54 euros, à l'exclusion de toute autre, M [R] ayant été jugé comme n'aucune chance de triompher sur le fond quant à sa perte de chance relativement à la contestation de la cession des parts sociales de sorte qu'il ne peut invoquer de préjudice plus ample notamment à raison du défaut de conseil et d'information de son avocat sur la réalisation d'une seconde assignation avec une bonne adresse. 2. Sur le litige relatif à la vente immobilière, dit 'litige [W]' Monsieur et Madame [R] avaient assigné, par devant le tribunal de grande instance de Brest, leur notaire, Maître [W], l'agence immobilière [5] ainsi que Monsieur [M], candidat acquéreur pour le projet de vente d'un bien leur appartenant aux fins de les voir solidairement condamnés à l'indemniser de son préjudice moral et des frais engagés pour régler amiablement le litige. Le tribunal de grande instance a, par jugement du 19 mars 2009, rejeté leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012 ajoutant une condamnation indemnitaire de 2 000 euros. Le jugement présentement critiqué a considéré que l'action en responsabilité diligentée du chef de cette procédure était prescrite car intentée le 28 novembre 2018, plus de cinq ans après la fin de mission de l'avocat. À supposer, ainsi que Monsieur [R] l'invoque, que le point de départ de la prescription soit fixé à la fin du délai du pourvoi en cassation, le 24 novembre 2012, le délai de prescription était donc expiré au 25 novembre 2017. Le contentieux introduit par celui-ci auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, dont l'objet était la seule contestation des honoraires de son avocat, puis porté devant Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription ainsi acquise quand bien même Monsieur [R] y mettait en avant les fautes commises par son conseil pour solliciter une réduction de ses honoraires. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de ce chef irrecevables comme prescrites. 3. Sur le litige prud'homal à l'encontre de la fondation [4] Monsieur [R] reproche à son avocat le prononcé d'une péremption constatée par le conseil des prud'hommes dans un jugement du 9 janvier 2017 et il prétend que sa perte de chance dans le cadre de cette instance était de 100 %. Cette procédure a été introduite par Monsieur [R] le 22 novembre 2011 pour contester le licenciement dont il avait fait l'objet et réclamer diverses indemnités. Monsieur [R] avait été embauché à compter du 1er mars 2006 comme chirurgien chef de service à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié par une lettre recommandée du 1er juillet 2011 pour faute grave. Le licenciement lui faisait plusieurs griefs : avoir introduit un huissier de justice sans raison de service et sans autorisation de la direction, avoir communiqué des informations soumises au secret professionnel à l'huissier en lui permettant d'accéder aux dossiers de certains patients, n'avoir pas respecté les règles de confraternité pour n'avoir tenté aucune conciliation avec ses confrères, avoir exercé dans un cabinet libéral alors qu'il exerçait à temps plein au sein de la fondation et que son contrat de travail le lui interdisait alors pourtant qu'il lui avait été proposé une modification de ce contrat afin qu'il n'exerce plus qu'à temps partiel dans la clinique. Monsieur [R] reproche donc à son avocat la péremption de l'instance, retenue par le conseil des prud'hommes suivant une décision du 9 janvier 2017, confirmée par la cour d'appel le 28 mars 2019. Le conseil des prud'hommes avait ainsi le 19 novembre 2012 prononcé la radiation de l'affaire en précisant que l'instance pourrait être ré-enrôlée sur présentation par le demandeur de ses conclusions responsives. Celles-ci n'ont pas été présentées dans le délai de deux ans requis. Le jugement du 9 janvier 2017 constatant la péremption de l'instance retenait que les diligences mises à la charge du demandeur n'avaient pas été accomplies par ce dernier et il était confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon. En ce qui concerne la responsabilité de l'avocat relativement à ce grief, le tribunal a, dans le jugement objet du présent appel, exactement considéré qu'il y avait faute de la part du conseil à ne pas avoir déposé les conclusions valant diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile avant le 28 février 2015; les intimés ne contestent pas cette faute devant la cour; en revanche, ils font valoir l'absence de perte de chance. Il convient donc d'apprécier la chance de succès de l'action ainsi perdue. Le litige était donc relatif au licenciement de M [R] pour faute grave notifiée par l'employeur, la fondation [4], qui lui faisait les griefs ci-dessus énoncés . Monsieur [R] fait valoir qu'il était un lanceur d'alerte et qu'ayant été victime de harcèlement, le licenciement devait être déclaré nul. Il évoque enfin le comportement de ses confrères qui auraient entravé son exercice professionnel. La cour retiendra que les éléments ainsi avancés ne sont cependant de nature à constituer ni la dénonciation de faits en qualité de lanceur d'alerte, ni des faits de harcèlement : - dès lors, en ce qui concerne la qualité invoquée de lanceur d'alerte, que la déposition de Monsieur [R] sur des irrégularités de facturation au préjudice de la CPAM est en date du 24 septembre 2008; qu'elle concerne la clinique [3] qu'il avait quittée depuis le 6 septembre 2006, et qu' il n'est pas démontré qu'il y ait effectivement eu une fraude à la facturation de la part de celle-ci puisque la CPAM s'est contentée de poursuivre civilement une récupération d'indus au titre d'une facturation erronée sans que soit démontrée la constitution de ce chef d'une infraction pénale - et dès lors, en ce qui concerne les faits allégués au titre du harcèlement, que s'ils révèlent une mésentente certaine entre les différents médecins exerçant dans la fondation, ils ne constituent pas des comportements désobligeants, vexatoires, ou portant atteinte à la dignité de M [R] et mettant en péril son avenir professionnel; qu'à cet égard, le fait que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ait condamné son confrère, M [G], à trois mois d'interdiction d'exercice dont un mois ferme, ne peut, non plus, suffire à constituer les faits de harcèlement moral dénoncés par Monsieur [R], les faits relevant plutôt de mauvais rapports entre confrères, d'une mauvaise gestion ou d'une mauvaise organisation du service et du non respect des exigences déontologiques tant à l'égard de son confrère que des patients; que Monsieur [R] ne démontre au demeurant pas avoir porté plainte pour harcèlement moral; qu'en toute hypothèse, si les faits dénoncés pouvaient être imputés à son confrère, il n'est pas démontré qu'ils puissent être imputés à la direction ou au représentant de la fondation dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été saisie du problème par M [R]. En dernier lieu, et s'agissant de la preuve de l'existence d'une perte de chance, même minime, de triompher au fond sur la contestation du licenciement, la cour observe que M [R] ne la démontre pas en l'état de la violation manifeste par lui de son obligation contractuelle de consacrer la totalité de son activité à l'[4], les faits ayant motivé le licenciement de ce chef n'étant par ailleurs pas atteints par la prescription puisqu'il continuait d'exercer cette activité jusqu'à son licenciement lequel est de surcroît sans lien avec sa prétendue qualité de lanceur d'alerte. Enfin, Monsieur [R] ne démontre pas le bien-fondé de son grief quant à la faute reprochée à son avocat consistant à s'abstenir de lui conseiller une action en référé-réintégration dès lors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l'évidence, de faire droit à une telle demande, laquelle exigeait une appréciation de fond échappant à sa compétence quant aux griefs invoqués dans la procédure de licenciement. Les demandes d'indemnisations présentées relativement à ce dossier seront, en conséquence, rejetées, sauf celle allouée par le jugement déféré pour la somme de 12 190 euros au titre des frais, justifiés, de conseil engagés jusqu'aux procédures menées devant la cour d'appel et la Cour de cassation . Il n'y pas davantage de préjudice moral caractérisé par M et Mme [R] dès lors qu'au fond, la perte de chance n'est pas retenue. 4. Sur la procédure diligentée contre la clinique [3] Monsieur [R] reproche à son avocat de n'avoir pas déposé de plainte avec constitution de partie civile alors que la procédure déclenchée sur ses déclarations a abouti à une condamnation de la clinique pour 180'000 euros d'erreurs de facturation. Il se prévaut à nouveau de sa qualité de lanceur d'alerte. Les éléments déjà ci-dessus exposés à ce sujet ne permettent pas de considérer que Monsieur [R] rapporte la preuve de ce que la clinique se serait effectivement rendue coupable de fraude à la CPAM, celle-ci s'étant donc contentée de poursuivre civilement la clinique en récupération d'un indu sans que ne soit démontrée la constitution d'une infraction pénale de sorte qu'aucune perte de chance pour Monsieur [R] n'est démontrée. Monsieur [R], qui invoque qu'il avait intérêt à se constituer partie civile au motif que ce serait sa révélation de la fraude qui l'aurait conduit à quitter la clinique et qui réclame de ce chef une indemnisation de 554'729,89 euros à son avocat pour perte de clientèle et frais de réinstallation, n'établit en toute hypothèse pas qu'il aurait pu être considéré comme une victime directe des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale et ne démontre pas davantage que cette action aurait pu connaître un quelconque succès, étant en outre observé qu'il a cédé ses parts en septembre 2006 et que la convention qu'il a conclue avec la Selarl [V] est postérieure d'au moins deux ans de sorte qu'il ne peut non plus prétendre que les conditions de son départ et de sa réinstallation en 2012 seraient imputables à son avocat. Il sera donc débouté de toute demande indemnitaire de ce chef, y compris au titre d'honoraires qu'il chiffre à 11960 euros pour 'dossier non traité' , rien n'établissant qu'il se soit effectivement acquitté de cette somme auprès de la Selarl [V] au titre de cette procédure. 5. Sur le grief invoqué quant à la non restitution des dossiers par l'avocat à son client dans le dossier prud'homal de la fondation [4], dans le dossier de la vente immobilière, et dans le dossier de la Selarl de médecins [H] [O] [E] Monsieur [R] réclame les pièces afférentes au dossier prud'homal contre la fondation [4], celles afférentes au dossier de la vente immobilière mettant en cause le notaire, celles afférentes au dossier introduit contre la Selarl [H] [O] [E]. La cour relève : - que les pièces sont désormais précisément listées de ce chef en pages 39 et 40 de ses écritures alors que la décision du premier président de la cour d'appel a indiqué que Monsieur [R] ne justifiait pas de la nature des pièces qui ne lui avaient pas été restituées; - que toutefois, elles consistent en des seules pièces de procédure dont par ailleurs Monsieur [R] ne conteste pas, au titre de la demande ainsi développée, avoir eu connaissance dans le cadre du déroulement des différentes procédures. Il en résulte, alors que ces procédures ont pu être menées à leur terme, qu'il ne justifie d'aucun préjudice en résultant, ne démontrant en effet pas en quoi le fait que son avocat ne les lui restitue pas lui causerait un préjudice dans le cadre de la présente instance, que ce soit au titre des fautes reprochées à son avocat ou même au titre d'un préjudice à tout le moins moral dès lors que ces procédures sont à ce jour définitivement jugées sans autre grief retenu contre son avocat que ceux résultant du présent arrêt. La demande de ce chef sera donc rejetée. 6. Sur la demande présentée au titre du 'préjudice moral' et des 'dommages corporels engendrés par la Selarl [V] et associés' M [R] fait état de ce que l'inaction et les fautes de la société [V] ainsi que la perte de plusieurs éléments de son dossier sont à l'origine d'une atteinte à sa vie familiale, de stress post-traumatique et d'une victime par ricochet avec sa fille qui aurait contracté des problèmes médicaux graves. Il ne démontre cependant pas que la situation tant physique que morale et matérielle de sa fille sont en lien de causalité avec ces fautes. Par ailleurs et en ce qui concerne des conséquences invoquées de perturbations psychosomatiques, ou de stress post-traumatique avec anxiété, M [R] produit un certificat qui évoque que cet état est la conséquence « des différentes situations judiciaires » auxquelles Monsieur [R] a été confronté (pièce 122). Or, ces situations judiciaires procèdent des seules initiatives que Monsieur [R] a pris pour introduire ses différentes actions en justice et il n'est pas établi que ce soit précisément les fautes et errements procéduraux que Me [V] a commises dans leur déroulement qui soit la cause de ce stress, et ce d'autant qu'aucune perte de chance consécutive auxdites fautes de triompher sur le fond n'a été retenue. Le jugement sera donc réformé sur l'indemnisation au titre du préjudice moral. En raison de la succombance de la Compagnie [2] sur le principe même des fautes retenues contre la Selarl [V], elle supportera les entiers dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à Monsieur [R], à l'exclusion de Madame [R] à laquelle aucune indemnisation n'est allouée, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf : - à dire désormais irrecevables les demandes formulées contre la SELARL [V] [1], non régulièrement représentée en raison de sa liquidation amiable, à ce jour clôturée, - en ce qui concerne la somme allouée pour 3 373,87 euros et celle de 30 000 euros allouée au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la compagnie d'assurances [2] à verser à Monsieur [R] la somme de 4 503,57euros, Rejette toute demande au titre du préjudice moral et toutes demandes plus amples, Y ajoutant : Condamne la compagnie d'assurances [2] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la compagnie d'assurances [2] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées sur ce fondement par la compagnie d'assurances [2]. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- N° pourvoi
- 21/08371
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
68d38022ea0d19a4905f1d63
Données disponibles
- Texte intégral