Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 septembre 2025
- ECLI
- 68d22ae3f06214b5a5be7624
- N° pourvoi
- 25/01656
- Date
- 20 septembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [Z], né le 8 novembre 1982 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2023. ' Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours. M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV2 N° de Minute : 1654 Ordonnance du samedi 20 septembre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [Z] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 septembre 2025 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 septembre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 septembre 2025 à 16h05 notifiée à 16h05 à M. [G] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2025 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [Z], né le 8 novembre 1982 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2023. ' Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours. M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour l'application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention. L'article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d'une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526). Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief ou d'une atteinte à ses droits. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [X] [K] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d'empêchement de M. [D] [W] et de Mme [V] [Y], ne disposait pas d'une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l'arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoient les articles 9 et 10 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n'est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024. En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et de remettre en liberté l'étranger appelant. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance ; STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Valérie DOIZE, Greffier Muriel LE BELLEC, Conseillère NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01656 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV2 1654 DU 20 Septembre 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 septembre 2025 lors du prononcé de la décision : M. [G] [Z] L'interprète L'avocat de M. [G] [Z] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [G] [Z] le samedi 20 septembre 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 20 septembre 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 20 septembre 2025
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- N° pourvoi
- 25/01656
- Date
- 20 septembre 2025
Référence
68d22ae3f06214b5a5be7624
Données disponibles
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