Tribunal JudiciaireCHAMBRE DES REFERES
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DES REFERES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68d1929cad61014a20841d2d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 04 JUILLET 2025 ------------------- N° du dossier : N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCZN A l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2025, Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S.U. BUROLAND [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN ET : S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [L] [U], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 15 octobre 2015, Madame [V] [O] veuve [N] a consenti à la SARL DUCHER [Localité 1] un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 1] (40), pour une durée de neuf ans et rétroactivement à compter du 28 mai 2011, moyennant un loyer annuel de 55.649,04 euros TTC. En février 2019, la société DUCHER [Localité 1] a cédé son fonds de commerce à la SASU BUROLAND. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 12 février 2019 afin d’établir l’état des lieux de sortie de la papeterie [N] et d’entrée de la SASU BUROLAND. Madame [V] [O] veuve [N] est décédée le 4 octobre 2019. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 avril 2021, Maître [L] [U] (SELARL FHBX ) a été désigné mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession pour une durée de 18 mois. Aux termes de différentes ordonnances en date des 9 novembre 2022 et 4 octobre 2023 rendues par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la mission du mandataire successoral a été prorogé pour des périodes successives de douze mois. Le 25 octobre 2023, Maître [L] [U] a mis en demeure la SASU BUROLAND de régler la somme de 125.594,80 euros sous quinzaine, en vain. Par acte du 12 juin 2024, la SELARL FHBX en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N], a fait délivrer à la société BUROLAND un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte du 12 juillet 2024, la SASU BUROLAND a assigné la SELARL FHBX, représentée par Maître [L] [U], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1219 du code civil, aux fins de voir notamment suspendre la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’à la réalisation par la SELARL FHBX es qualité, des travaux de réparations ou de réfection de la couverture du local donné à bail. L’affaire a fait l’objet de multiples renvois, les parties ayant entamé des discussions en vue de parvenir à une transaction, en vain. A l’audience du 03 juin 2025, la SASU BUROLAND représentée par son conseil a soutenu ses conclusions n°4 telles que notifiées par RPVA le 28 mai 2025. Elle a demandé à la juridiction de : - juger la société BUROLAND recevable et fondée en ses demandes, - ordonner la suspension des effets du commandement de payer les loyers, signifié à la SASU BUROLAND le 12 juin 2024, en raison de la nullité de fond qui l'affecte, - ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail du 15 octobre 2015 jusqu’à la réalisation par le bailleur, des travaux de réparations ou de réfection de la couverture du local donné à bail, - ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail du 15 octobre 2015 et autoriser la SASU BUROLAND à se libérer de sa dette locative, par mensualités de 5000 euros en supplément du loyer courant, la première mensualité étant payée le 1er février 2026 et les suivantes jusqu’à apurement de la dette, - juger que la provision à valoir sur le paiement des loyers, sera payable en deniers ou quittance, - débouter la SELARL FHBX de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6000 euros, - débouter la SELARL FHBX de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour un montant de 1500 euros, - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée, - débouter la SELARL FHBX de ses demandes relatives aux dépens et en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SELARL FHBX es qualité, à payer à la SASU BUROLAND, la somme de 2200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL FHBX es qualité, aux entiers dépens, - rejeter toute demande contraire. Elle explique que : - en raison des nullités de fond affectant la validité de l’acte (défaut de capacité de la succession d’ester en justice, défaut de pouvoir concernant le mandat successoral), elle demande d'ordonner la suspension des effets du commandement de payer délivré le 12 juin 2024, - maintenir à un commandement ses effets et notamment l’acquisition de la clause résolutoire alors qu’il est entaché d’une nullité de fond, entrainerait un dommage imminent pour la SASU BUROLAND en l’occurrence la perte de son bail commercial et la disparition de son fonds de commerce ; l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 octobre 2015, aurait pour conséquence de libérer Madame [V] [N] et ses héritiers de l’obligation qui leur est imposée par le contrat de bail, de supporter les grosses réparations, - les nombreuses infiltrations d’eau dont la SASU BUROLAND est la victime dans les locaux donnés à bail, révèlent une insuffisance de la couverture du bâtiment ; qu’en s’abstenant d’effectuer ou de faire effectuer les travaux de couverture lui incombant, conformément aux stipulations du contrat de bail, Madame [V] [N] puis ses héritiers s’abstiennent d’exécuter leur obligation contractuelle ; que ce refus d’exécution a des conséquences non négligeables pour la société BUROLAND, laquelle a vu son chiffre d’affaires diminuer année après année (perte de matériel, état des locaux dissuasif pour tout client) ; c’est en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, que la SASU BUROLAND a cessé le paiement des loyers à Madame [V] [N] et à ses héritiers, - informés de l’état de la toiture, les héritiers de Madame [V] [N] n’ont fait réaliser aucuns travaux, malgré la transmission de devis au gestionnaire ; qu’ils n’ont par ailleurs, engagé aucune action afin d’obtenir le règlement des loyers, laissant la dette s’accroître ; que l’importance du passif est telle que son règlement sans une procédure collective n’est pas envisageable, - en s’abstenant de réaliser les travaux de réparations et en laissant la dette locative croître, l’indivision [N] ou son mandataire successoral ont privé la SASU BUROLAND de la possibilité de régler les loyers dus ; qu’un tel comportement est contraire à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, - la SELARL FHBX ne justifie d’aucun préjudice qui ne soit pas couvert, par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer hors taxe, - la SELARL FHBX ne justifie d’aucun préjudice causé par le défaut de paiement des loyers ; qu’à supposer que le mandataire successoral ou les héritiers de Madame [V] [N] subissent un préjudice, celui-ci résulte, au moins en partie, de leur inaction à réaliser les travaux leur incombant en vertu du contrat de bail et à poursuivre le paiement des loyers pendant plusieurs années, - la SELARL FHBX a pratiqué une saisie-conservatoire de 60.000 euros au préjudice de la SASU BUROLAND. La SELARL FHBX représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 mai 2025. Elle a sollicité de voir : - débouter la SASU BUROLAND de ses demandes, Reconventionnellement : A titre principal, - juger que par l'effet du commandement en date du 12 juin 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 15 octobre 2015 est acquise depuis le 13 juillet 2024, et que la SASU BUROLAND occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 1], - ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la SASU BUROLAND et de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel à la somme de 6 000 euros par mois due par la SASU BUROLAND depuis le13 juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux, - condamner par provision la SASU BUROLAND à payer à la requérante la somme totale de 198.653,65 euros au titre de l’arriéré locatif déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, - condamner par provision la SASU BUROLAND à payer à la SELARL FHBX représenté par Maître [L] [U] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N], la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, A titre infiniment subsidiaire, - en cas de difficulté, faire usage des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile et renvoyer le dossier à la prochaine audience du tribunal judiciaire de Dax, statuant au fond, En tout état de cause, - condamner la SASU BUROLAND à payer à la SELARL FHBX représenté par Maître [L] [U] en sa qualité de Mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SASU BUROLAND en tous les dépens du présent référé, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juin 2024. Elle explique que : - concernant la nullité alléguée du commandement de payer, cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut trancher la nullité éventuelle d’un acte ; que la demande de suspension des effets du commandement repose sur la prétendue nullité invoquée, - le commandement signifié à la requête de Maître [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [O] veuve [N] est parfaitement valable ; que Maître [U] en qualité de mandataire successoral représente la succession de Madame [V] [O] veuve [N] au sens des dispositions des articles 813-1 et 813-5 du Code civil, et sur la base des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 08 avril 2021, 09 novembre 2022 et 04 octobre 2023, - concernant l’exception d’inexécution, la SASU BUROLAND est en infraction avec la jurisprudence qui rappelle que sauf inhabitabilité totale, le défaut d’entretien de l’immeuble par le bailleur autorise le locataire à demander la résiliation ou l’exécution des travaux, mais ne justifie pas le non-paiement des loyers ; qu’il incombe au locataire de mettre en demeure son bailleur d’exécuter les travaux de réfection qu’il estime à sa charge et à défaut d’exécution, de saisir le juge d’une demande d’autorisation à réaliser les travaux et suspendre en tout ou en partie le paiement des loyers ; que la SASU BUROLAND invoque des demandes verbales et avoue avoir suspendu de sa propre initiative et sans aucune autorisation judiciaire le paiement des loyers; qu’elle ne décrit pas quels travaux relevant de l’obligation d’entretien du bailleur seraient inexécutés et n’a jamais mis son bailleur en demeure d’y procéder, - concernant le constat d’acquisition de la clause résolutoire, la dette locative n’a pas été régularisée dans le délai légal d’un mois ouvert par la signification du commandement de payer de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 13 juillet 2024, date depuis laquelle le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, - la somme provisionnelle réclamée au titre de l’arriéré locatif a un caractère incontestable, - l’indemnité d’occupation doit être fixée à un montant suffisamment élévé pour contraindre l’occupant à quitter les lieux dans les meilleurs délais, - la dette locative créé un préjudice certain au propriétaire, privé de revenus locatifs. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes de suspension des effets du commandement de payer et de la clause résolutoire prévue au bail La société BUROLAND sollicite la suspension des effets du commandement de payer au motif que ledit acte serait entaché de nullités de fond affectant sa validité, sans toutefois demander la nullité de l’acte. Elle demande également la suspension de la clause résolutoire d’une part, jusqu’à la réalisation par le bailleur de travaux de réparation de la toiture et d’autre part, au titre de l’octroi de délais de paiement qu’elle sollicite. Il convient de relever que la supension de la clause résolutoire suppose au préalable que l’acquisition d’une telle clause ait été constatée du fait de la non régularisation dans le délai imparti des causes du commandement de payer adressé au preneur. Il résulte de ce qui précède que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est un effet dudit commandement et que celle-ci ne peut donc être valablement constatée en cas de doute sur la validité du commandement de payer. Dans ces conditions, et compte tenu de la contestation sérieuse existante sur la validité dudit commandement, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, la société BUROLAND sera déboutée de ses demandes visant à la suspension des effets du commandement de payer et par voie de conséquence de la clause résolutoire. Par ailleurs, et concernant la demande de travaux, s’il ressort des photographies jointes, du rapport du cabinet Saretec du 17 novembre 2021 qu’il existe effectivement des désordres (infiltrations par toitures) au sein du local loué à usage de librairie papeterie ayant ocasionné des dommages (dégâts au niveau du matériel, embellissements et moquette endommagés), et que des devis visant à refaire la toiture ont été réalisés en 2021, 2024 et 2025 à l’initiative du preneur, l’origine des désordres ainsi que la nature et l’étendue des travaux pour y remédier ne sont cependant corroborés par aucune autre pièce de type procès-verbal de constat ou autre expertise ; qu’il n’est pas établi en l’état que les infiltrations révèleraient une insuffisance de la couverture du bâtiment comme le soulève le preneur; qu’en outre, il existe des écarts importants sur les devis communiqués concernant l’évaluation des travaux à effectuer (de 89.973,19 euros TTC pour le devis du 2 décembre 2021 à 109.823,04 euros TTC concernant celui du 14 février 2025). Dans ces conditions, et en l’absence d’éléménts précisemment identifiés sur la cause des désordres, la juridiction n’est pas en mesure de statuer sur la nature et l’étendue des travaux de réparation et/ou de réfection à réaliser, de sorte qu’en l’état, elle ne peut ordonner l’exécution de travaux. Par ailleurs, et avant d’envisager l’octroi ou non de délais de paiement, il convient de fixer la créance locative. Or, il résulte des débats que le preneur invoque une exception d’inexécution quant à son obligation de payer les loyers compte tenu de l’inexécution contractuelle du bailleur qui n’aurait pas respecté son obligation d’effectuer les grosses réparations nécessaires au sein du local. Dans ces conditions, dans la mesure où l’exception d’inexécution invoquée peut avoir des répercussions sur la somme réclamée au titre de la dette locative, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement qui est prématurée . Sur les demandes reconventionnelles de résiliation de bail, d’expulsion et en paiement de sommes provisionnelles L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et ce, en bon état de réparations, conformément à la destination contractuelle du bien. Il doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. En vertu des dispositions de l’article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières (...). En vertu des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, si le preneur ne conteste pas l’existence d’une dette locative, il oppose toutefois une exception d’inexécution pour faire échec à son obligation à paiement et donc au constat de la clause résolutoire contenue au bail, au motif que le bailleur aurait manqué à son obligation d’effectuer les grosses réparations au sein du local. Si l’exception d' inexécution ne peut être tranchée par le juge des référés, il lui revient néanmoins d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation à paiement qui est discutée. Il ressort des pièces versées aux débats que le local est affecté d’infiltrations en toiture depuis plusieurs années, ce qui n’est pas contesté. Si comme le soutient le bailleur, le preneur ne justifie pas l’avoir mis en demeure de réaliser des travaux, il apparaît néanmoins que plusieurs désordres liés aux infiltrations ont eu lieu depuis 2020 ; que face à leur récurrence et à la sinistralité en découlant, l’assureur a informé le preneur en 2024 du fort risque de résiliation à échéance de son contrat multirisques professionnel ; que le preneur a fourni plusieurs devis concernant des travaux à effectuer en toiture au gestionnaire de l’immeuble (CYTIA IMMOBILIER) sans qu’aucune suite n’y ait été donnée ; au demeurant, il ressort du procès-verbal de constat du 12 février 2019, que lors de l’entrée dans les lieux du preneur, les plafonds des locaux comportaient des traces d’humidité, avec des murs en mauvais état. Dans ces conditions, le preneur justifie que l’exploitation de son commerce est rendue difficile par l’existence desdites infiltrations récurrentes, ce qui l’a notamment contraint à sous louer, par acte sous seing privé du 1er février 2022, un autre local afin de stocker ses fournitures et matériels. S’il ne ressort pas des pièces produites qu’il existerait une impossibilité totale d’utiliser les locaux, il apparaît néanmoins que les lieux ne peuvent pas être utilisés conformément à leur destination contractuelle, ce qui est susceptible de constituer un manquement grave du bailleur à ses obligations. Au vu de ce qui précède, il est donc établi qu’il existe une contestation sérieuse quant au respect de ses obligations par le preneur, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur la dette de loyer et la résiliation du bail. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la SELARL FHBX visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que ses demandes subséquentes d’expulsion et en paiement de diverses sommes dues à titre provisionnel (arriéré locatif, indemnité d’occupation et dommages-intérêts). Sur la demande d’expertise La SELARL FHBX a sollicité une expertise à l’audience, à titre subsidiaire. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, s’il apparaît que les parties n’ont communiqué aucun procès-verbal de constat et aucune expertise amiable de nature à présenter la nature et l’origine des désordres, il est constant qu’elles sont d’accord sur le principe même de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le local commercial donné à bail est affecté de désordres (infiltrations) depuis 2020, ce qui rend difficile l’activité du preneur ; que les désordres ainsi observés qui ne sont pas contestés pourraient être révélateurs de défauts en toiture susceptibles de mettre en cause les responsabilités du bailleur et / ou du preneur au regard de leurs obligations contractuelles respectives. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la SELARL FHBX sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur à l’expertise, la SELARL FHBX. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par ordonnance contradictoire, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [J] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1], Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 1] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres et malfaçons affectant le local litigieux, dénoncés dans l'assignation en considération des documents contractuels liant les parties (bail commercial) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, • décrire notamment la charpente et indiquer si les travaux d’origine ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • décrire les différents travaux qui ont pu être effectués sur la toiture par le preneur et / ou le bailleur, • donner son avis sur les devis communiqués par le preneur dans le cadre de l’instance, • décrire les actions du bailleur de nature à entretenir, résorber les désordres, • dire le cas échéant si le bailleur a effectué les grosses réparations adéquates, • dire le cas échéant si les désordres sont consécutifs à un manque d’entretien du preneur, • indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL FHBX devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance a été signée le 04 juillet 2025, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1219 du Code civilarticle 606 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 837 du Code de procédure civile et renvoyarticle 1219 du code civilarticle 834 du code de procédure civile
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Référence
68d1929cad61014a20841d2d
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