Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 18 septembre 2025
- ECLI
- 68cce97a41cce69a12ae3d1a
- N° pourvoi
- 24/03835
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 18 septembre 2025 MINUTE N°25/ N° RG 24/03835 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUB décision attaquée : ordonnance rendue par le juge-commissaire de Dunkerque, le 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° 16/02591 APPELANT Monsieur [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI INTIMES SELARL WRA, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [Z] Intervenante volontaire [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI SELARL WRA prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.[W] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai du 18 septembre 2025 Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état Assisté de Marlène Tocco, greffier Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire de Dunkerque le 26 juillet 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 31 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/2253 ; Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de M. [Z] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025 ; Vu la lettre de Me Camus-Demailly, avocate de l'intimée, notifiée par la voie électronique le 29 août 2025 ; Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelant a déclaré se désister de son appel ; Que dans sa lettre du 29 août 2025, l'avocat de l'intimée a indiqué que, ayant précédemment conclu à la perte d'objet de l'appel et renoncé à l'article 700 du code de procédure civile, il est possible de constater le désistement, que l'intimée accepte ; Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ; Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de M. [W] [Z] ; En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux avocats le 18 septembre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- N° pourvoi
- 24/03835
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
68cce97a41cce69a12ae3d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel