Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Surend. — 18 septembre 2025
- ECLI
- 68cc7a699da36895046bd3bb
- N° pourvoi
- 24/00097
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 74 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN, le 27 mars 2024, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La Commission, dans sa séance du 16 avril 2024, a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 juin 2024, Monsieur [Y] [N] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes. Monsieur [Y] [N] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France et émis le 21 juin 2024, l’état détaillé des dettes indiquant que la dette auprès de la société [1] est erronée puisque sur la somme de 749,39 €, seul un montant de 250 € est dû puisqu’il a quitté son appartement au cours de l’année 2023. La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification de la créance contestée. Les parties ont été invitées à produire leurs pièces et observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’agissant des créanciers, aucun courrier n’a été adressé à la Juridiction. Par courrier reçu le 11 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] a communiqué à la Juridiction ses charges courantes, ainsi que les justificatifs de ces charges courantes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00097 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M43Q MINUTE n° 25/00038 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025 Sous la présidence Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement le 18 septembre 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties, assisté de Maxime BRUMM, greffier sur la demande formée par : Monsieur [Y] [N], né le 05 Décembre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par : S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] le jugement suivant a été rendu : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN, le 27 mars 2024, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La Commission, dans sa séance du 16 avril 2024, a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 juin 2024, Monsieur [Y] [N] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes. Monsieur [Y] [N] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France et émis le 21 juin 2024, l’état détaillé des dettes indiquant que la dette auprès de la société [1] est erronée puisque sur la somme de 749,39 €, seul un montant de 250 € est dû puisqu’il a quitté son appartement au cours de l’année 2023. La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification de la créance contestée. Les parties ont été invitées à produire leurs pièces et observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’agissant des créanciers, aucun courrier n’a été adressé à la Juridiction. Par courrier reçu le 11 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] a communiqué à la Juridiction ses charges courantes, ainsi que les justificatifs de ces charges courantes. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité du recours : Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du Code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. » Le recours de Monsieur [Y] [N] a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme. 2) Sur le bienfondé du recours : L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ». En l’espèce, le débiteur indique contester la dette de la société [1] sans apporter d’éléments de nature à démontrer que cette dette est erronée. Il fait valoir que le montant dû serait inférieur, prétendant avoir quitté son logement au courant de l’année 2023, mais n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations. Il y a dès lors lieu de retenir le montant de 749,32 € au titre de la créance référencée sous le N° 1996162 auprès de la société [1]. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation ; CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Monsieur [Y] [N] ; FIXE la créance de la société [1] référencée sous le N° 1996162 à la somme de 749,32 € ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ; RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ; DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN aux fins de poursuite de la procédure ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieuxde la Protection Copie certifiée conforme le 18.09.25 à : M. [N] [Y] [1] Commission de Surendettement (LS)
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Surend.
- N° pourvoi
- 24/00097
- Date
- 18 septembre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68cc7a699da36895046bd3bb