Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 16 septembre 2025
- ECLI
- 68cc7a519da36895046bce74
- N° pourvoi
- 24/01222
- Date
- 16 septembre 2025
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée RVP (ci-après la SARL RVP) était titulaire de deux comptes bancaires professionnels ouverts dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], comptes référencés sous les N° [XXXXXXXXXX01] (ouvert selon contrat du 21 juin 2006) et N° [XXXXXXXXXX02] (ouvert selon contrat N° [XXXXXXXXXX02]). Monsieur [N] [T] s’est porté caution des engagements de la SARL RVP envers la banque par acte du 7 août 2019, à hauteur de 6 000 €. La liquidation judiciaire de la SARL RVP a été prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 septembre 2023. La créance de la banque a été déclarée entre les mains du liquidateur. Les comptes professionnels présentaient alors un solde débiteur de : 723,96 € au titre du compte N° [XXXXXXXXXX02].6 528,05 € au titre du compte N° [XXXXXXXXXX01]. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [N] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023. Puis, la banque a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Tribunal de proximité de [Localité 1], par acte de Commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins de condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises. À l’audience du 1er juillet 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 19 mai 2025 et demande, sous exécution provisoire : De débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes ; De condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 746,64 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX02] et 5 810,91 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 pour un montant et dans les limites de la somme de 6 000 € portant elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; De le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, de se référer aux conclusions déposées pour le compte de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1]. Monsieur [N] [T], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 13 mai 2025 et sollicite : À titre liminaire, de prononcer la nullité de l’assignation pour vice de fond ; À titre principal de débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes ; À titre reconventionnel, de condamner la banque aux dépens, et à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, de se référer aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [N] [T]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Texte intégral
N° RG 24/01222 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRFK Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] Civil N° RG 24/01222 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRFK Minute n° copies le : à exécutoire le : à pièces retournées le : Me Christian DECOT Me Kader SAFIDINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] Civil N° RG 24/01222 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRFK Minute n° copie exécutoire le 16 septembre 2025 à : - Me Christian DECOT - Me Kader SAFIDINE pièces retournées le 16 septembre 2025 Me Christian DECOT Me Kader SAFIDINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] imlmatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 778 811 851 ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée RVP (ci-après la SARL RVP) était titulaire de deux comptes bancaires professionnels ouverts dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], comptes référencés sous les N° [XXXXXXXXXX01] (ouvert selon contrat du 21 juin 2006) et N° [XXXXXXXXXX02] (ouvert selon contrat N° [XXXXXXXXXX02]). Monsieur [N] [T] s’est porté caution des engagements de la SARL RVP envers la banque par acte du 7 août 2019, à hauteur de 6 000 €. La liquidation judiciaire de la SARL RVP a été prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 septembre 2023. La créance de la banque a été déclarée entre les mains du liquidateur. Les comptes professionnels présentaient alors un solde débiteur de : 723,96 € au titre du compte N° [XXXXXXXXXX02].6 528,05 € au titre du compte N° [XXXXXXXXXX01]. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [N] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023. Puis, la banque a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Tribunal de proximité de [Localité 1], par acte de Commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins de condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises. À l’audience du 1er juillet 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 19 mai 2025 et demande, sous exécution provisoire : De débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes ; De condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 746,64 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX02] et 5 810,91 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 pour un montant et dans les limites de la somme de 6 000 € portant elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; De le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, de se référer aux conclusions déposées pour le compte de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1]. Monsieur [N] [T], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 13 mai 2025 et sollicite : À titre liminaire, de prononcer la nullité de l’assignation pour vice de fond ; À titre principal de débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes ; À titre reconventionnel, de condamner la banque aux dépens, et à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, de se référer aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [N] [T]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [N] [T] faisait état d’une nullité de l’assignation au moyen d’une absence de moyen de droit dans l’assignation. Dans ses dernières écritures du 13 mai 2025, Monsieur [N] [T] indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce grief compte tenu de la régularisation intervenue. SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION SOULEVÉE Il ressort de l’article 117 du Code de procédure civile que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Monsieur [N] [T] fonde son argumentation sur un défaut de droit d’agir de l’association, et sur un défaut d’habilitation du représentant légal. Sur l’argument tiré du défaut de droit d’agir de l’association non inscrite au registre spécial de son siège Monsieur [N] [T] fait valoir que la banque est inscrite sur le registre des associations de STRASBOURG dont elle ne dépend pas dans la mesure où le siège de la banque est à [Localité 1]. Il ressort de l’article 21 du Code civil local que : « Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent ». L’article 55 du même Code dispose : « L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’association a son siège ». Même si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] est inscrite au registre de STRASBOURG, dans la mesure où aucune radiation n’est intervenue, l’association est régulièrement inscrite, ce qui emporte toute conséquence de droit. Dès lors, la CCM [Localité 1] dispose du droit d’agir. Sur l’argument tiré du défaut d’habilitation à agir en justice du représentant légal : Monsieur [N] [T] fait valoir que l’assignation délivrée mentionne que la banque agit « par son représentant légal », alors que ce pouvoir appartient collégialement conseil d’administration et non au représentant légal, président de l’association. Cependant, force est de constater que la banque verse au débat, en annexe N°10, une délégation de pouvoir, démontrant que, si la banque est valablement engagée par la signature de deux des membres du conseil d’administration, à savoir où le président, ou le vice-président, cette délégation de pouvoir a été signée par le président du conseil d’administration. En conséquence, l’argument tiré du défaut d’habilitation à l’action en justice du représentant légal formulé par Monsieur [N] [T] sera rejetée. SUR LES DEMANDES AU FOND Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, Monsieur [N] [T] s’est engagé en qualité de caution s’agissant des comptes professionnels souscrits par la SARL RVP, étant relevé que le défendeur ne formule aucune observation sur le principe et le montant des demandes de la banque. En conséquence, restent dues la somme de 746,64 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX02] et de la somme de 5 810,91 € au titre du découvert du compte N° [XXXXXXXXXX01], soit un total de 6 575,55 €. Monsieur [N] [T] sera condamné au paiement de la somme de 6 000 €, le montant de ses engagements étant limité à cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], Monsieur [N] [T] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de ses demandes aux fins de nullité de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 6 000 € en sa qualité de caution au titre du découvert des comptes bancaires N° [XXXXXXXXXX02] et N° [XXXXXXXXXX01] ouverts au profit de la société à responsabilité limitée RVP ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] imlmatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 778 811 851 Espace Européen de l’Entreprise [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163 DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE, DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025 JUGEMENT : Contradictoire, Réputé contradictoire, Par défaut, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, Le greffier Le juge de l’exécution Ophélie PETITDEMANGE Laurence WOLBER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- N° pourvoi
- 24/01222
- Date
- 16 septembre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68cc7a519da36895046bce74
Données disponibles
- Texte intégral