Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68cc5c5a9da3689504699b38
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 13 Janvier 2025 Affaire :N° RG 24/00563 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCT N° de minute : 25/19 Notification Le: A: 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DEFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par madame [O] [F], agent audiencier, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 13 Janvier 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée au greffe du pôle social, madame [T] [K] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 24 janvier 2024, de non renouvellememnt de la carte de mobilité inclusion. Par courriel en date du 23 novembre 2024, indique qu’il souhaite se désister de sa demande, madame [T] [K], a déclaré se désister de sa demande. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Janvier 2025, à laquelle seule Maison Départementale des Personnes Handicapées, était représentée par son agent audiencier. A l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a indiqué ne pas s'y opposer. S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, Madame [T] [K] est condamnée aux dépens de l’instance. Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe, CONSTATE que Madame [T] [K] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison départementale des personnes Handicapées de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte; DÉCLARE le désistement parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de l'instance LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68cc5c5a9da3689504699b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA