Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68cc4b809da3689504684b1f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 326 604 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00582 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6EJ N° de Minute : BX25/00789 JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025 S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT C/ [O] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [O] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er juillet 2019, la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Monsieur [O] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 2] et le garage 15 accessoire situé à [Localité 3], [Adresse 3]. La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire le 21 décembre 2021. Le 2 novembre 2022, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2023, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait assigner Monsieur [O] [K], pour l'audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [O] [K] ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ; - le condamner au paiement : - de la somme de 3266,04 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 500 euros au titre des Dommages et Intérêts ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 1023,96 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16 avril 2025. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [O] [K] n'était ni présent ni représenté. Dans le cadre des Réouvertures des Débats, la S.A. SIA HABITAT justifie du solde de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT et maintient sa demande de résiliation dans la mesure où la dette a augmenté depuis le 16 novembre 2024, le dernier paiement remontant au 21 janvier 2025. Elle précise que le poste "Autres" correspond aux régularisation de charges. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 2 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 décembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail: Il résulte du décompte actualisé que la dette a été soldée le 11 novembre 2024, le solde était de 0,00. C'est donc une nouvelle dette qui s'est constituée à partir du 16 novembre 2024. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail. La S.A. SIA HABITAT ne demande pas de prononcer la résiliation à titre subsidiaire. Dès lors il convient de la débouter de sa demande de résiliation du bail. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 16 avril 2025, à la somme de 609,97 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [O] [K] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT la somme de 609,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Monsieur [O] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT recevable ; Déboute la S.A. SIA HABITAT de sa demande de résiliation du bail ; Condamne Monsieur [O] [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 609,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose darticle 1231-6 du Code civil prévoit que le créancie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68cc4b809da3689504684b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA