Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 68c472db575259d001c59c05
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social Date : 7 avril 2025 Affaire :N° RG 24/00986 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZDH N° de minute : 25/261 Notification Le: A: 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée DEFENDEUR LA [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [K], agent audiencier, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 7 avril 2025, ===================== Par requête adressée au greffe, le conseil de la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 7 avril 2025 à laquelle de la Société [5] n’était ni comparante, ni représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir. Le conseil de de la Société [5] a déclaré se désister de l’instance par courriel adressé au greffe du pôle social. Ceux à quoi la Caisse a déclaré ne pas s’y opposer par courriel également. S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, de la Société [5] est condamnée aux dépens de l’instance. Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe, CONSTATE que de la Société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte; DÉCLARE le désistement parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE de la Société [5] aux dépens de l'instance ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68c472db575259d001c59c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA