Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 1 août 2025
- ECLI
- 68bbc3b5cb23d8bf375a4ae1
- Date
- 1 août 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 4-8a N°2025 /M28 N° RG 23/06928 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKJB ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVE DE CADUCITE Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant APPELANT Organisme [6], demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8a de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mylène URBON, greffier. Par arrêt réputé contradictoire du 10 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de la protection sociale 4.8 A) a, au regard de l'absence non justifiée de M. [L] [Z], appelant, à l'audience du 22 avril 2025 : - constaté que l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'était pas soutenu, - déclaré n'être saisie d'aucun moyen, - déclaré l'appel de M. [L] [Z] caduc, - constaté le dessaisissement de la cour, - condamné M. [Z] aux dépens. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025, M. [Z] a sollicité de la juridiction qu'elle le relève de la caducité de son appel. SUR CE, Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile; dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Dans son courrier daté du 23 juin 2025, M. [L] [Z] expose que son avocat ne se serait pas présenté à l'audience sans l'en informer, alors qu'il reconnaît par ailleurs un manque de communication avec son conseil et une divergence de stratégie et qu'il n'est pas en mesure de rémunérer ce dernier. Ces explications ne sauraient valoir un motif légitime puisqu'antérieurement à l'audience, M. [Z] savait qu'il n'était plus en accord avec son conseil et qu'il ne l'avait pas rémunéré pour ses prestations. M. [Z] ne justifie pas davantage la raison pour laquelle, face aux difficultés rencontrées avec son avocat, il ne s'est pas présenté en personne à l'audience. Dès lors, la requête en relevé de caducité formée par M. [L] [Z] est rejeté. PAR CES MOTIFS, Rejette la requête en relevé de caducité formée par M. [L] [Z], Dit qu'il est statué sans dépens. Fait à [Localité 4], le 01 Août 2025. Le greffier La présidente de la chambre 4.8a copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68bbc3b5cb23d8bf375a4ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel