Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 68b91f681a852976f991d079
- Date
- 16 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL APPELANT INTIME Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Sasu Covedia, elle même prise en la personne de son gérant en exercice assisté de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA M. [H] [L] né le 06 Décembre 1943 à [Localité 4] assisté de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHM Chambre civile Section 2 Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 09 novembre 2023 RG N° 22/00366 Copie délivrée aux avocats le Le seize Janvier deux mille vingt cinq, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Graziella TEDESCO, greffier, PROCEDURE Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 9 novembre 2023, Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2024, Vu les messages du conseiller de la mise en état, restés sans réponse, L'affaire a été examinée le 16 janvier 2025. SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, a peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant qui disposait d'un délai de trois pour conclure à compter de la déclaration d'appel, n'a remis aucune conclusion au greffe. Les diligences précitées n'ont pas été respectées, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] CALA BIANCA [Adresse 3] 1 sera par conséquent condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, - CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 24/165, - CONDAMNONS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CALA BIANCA ILOT 1 aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68b91f681a852976f991d079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel