Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 68afe2a1098ed4b8b7546a52
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/389117 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOL Vu le recours formé par : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : SELARL CABINET [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 15 Octobre 2024 - signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; M. [D] [S], victime d'un accident de la circulation a contacté M. [B] [Z], avocat pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices . Les parties ont signé le 28 mars 2013 une convention prévoyant les conditions financières de l'intervention de l'avocat . Devant le refus de M. [D] [S] de s'acquitter d'une facture d'un montant de 8 666, 67 euros HT, M. [B] [Z] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] afin d'obtenir la fixation de ses honoraires à la somme due . Par décision du 29 janvier 2024 le bâtonnier a : - fixé à la somme de 8 666, 67 euros HT les honoraires revenant à l'avocat et a condamné M. [D] [S] au paiement de cette somme , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision , outre la TVA au taux de 20 %, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les frais de signification de la décision, si nécessaire, seraient à la charge de M. [D] [S], - débouté les parties du surplus de leur demande . Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée par les services de la Poste le 13 mars 2024, M. [D] [S] a formé un recours à l'encontre de cette décision . Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2024 . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [D] [S] a demandé à la cour de : - prononcer la nullité de la convention d'honoraire signée le 28 mars 2013 comme constituant un pacte de quota litis, - prononcer la prescription des demandes formées par le cabinet d'avocats eu égard aux dispositions de l'article L . 218-2 du code de la consommation . Il a également contesté le montant des honoraires réclamés par le cabinet [B] [Z]. Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, le cabinet [B] [Z] a demandé à la cour de : - à titre principal, constater l'irrecevabilité du recours formé par M. [D] [S] au motif qu'il serait tardif et condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, confirmer la décision du bâtonnier, débouter M. [D] [S] de ses prétentions et condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 Euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité du recours La décision rendue par le bâtonnier le 29 janvier 2024 a été notifiée à M. [D] [S] par pli recommandé avec avis de réception qui a été présenté au destinataire le 6 février 2024. Néanmoins il résulte de ce document que M. [D] [S] ne l'a réceptionné que le 15 février 2024 . Ayant déposé son recours par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée aux services de la Poste le 13 mars 2024, il s'avère en conséquence que M. [D] [S] a agi dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours est donc recevable. Sur la prescription Au visa de l'article L . 218-2 du code de la consommation M. [D] [S] conclut à la prescription de la demande de taxation d'honoraires présentée par son contradicteur. Il fait valoir pour l'essentiel, que le point de départ de la prescription biennale instaurée par ce texte commence à courir à partir de la fin du mandat confié à l'avocat, que le cabinet de M. [B] [Z] est intervenu dans quatre procédures et que la prescription biennale a commencé à courir à l'achèvement de chacune, et qu'en tout état de cause, sa mission s'est achevée avec le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi après cassation, le 24 mars 2021 de sorte qu'en saisissant le bâtonnier par lettre du 27 juillet 2023 son contradicteur a agi hors délai. Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription biennale instaurée par l'article L . 218-2 du code de la consommation commence à courir à compter de la fin du mandat confié à l'avocat. En l'espèce les parties ont signé le 28 mars 2013 une convention d'honoraires qui a pour vocation de régir l'ensemble des diverses procédures engagées par le cabinet [B] Le [R] au nom de M. [D] [S]. Celui-ci qui désormais critique cette situation ne l'a, cependant, jamais dénoncée en exigeant, préalablement, pour chaque nouvelle procédure diligentée, la signature d'une nouvelle convention fixant les conditions financières de l'intervention de son avocat . Pas davantage M. [D] [S] n'a mis fin au mandat qu'il avait conféré à son avocat en 2013. Il doit ainsi être considéré que le mandat unique dont a été investi le cabinet [B] [Z] s'est poursuivi sans discontinuer depuis la première procédure de référé engagée en 2013 devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux jusqu'à la procédure d'appel devant la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi par la cour de Cassation dans son arrêt du 5 mars 2020 et qu'il a consisté en une mission globale dont l'achèvement constitue le point de départ de la prescription de l'article L . 218-2 du code de la consommation. Or contrairement à ce que soutient M. [D] [S] , le mandat octroyé au cabinet [B] [Z] ne s'est pas achevé avec le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. En effet il résulte d'un mail du 19 octobre 2022 que M. [D] [S], dans un message daté du 8 septembre 2022, avait informé son conseil de son intention d'introduire un nouveau pourvoi en cassation, de sorte qu'il s'avère qu' à cette date l'avocat était toujours investi de son mandat initial. Ainsi en saisissant le bâtonnier de sa demande de fixation d'honoraires par lettre du 25 juillet 2023, reçue le 27 juillet 2023, par les services de l'ordre, le cabinet [B] [Z] a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Sur les honoraires dus La convention d'honoraires du 28 mars 2013 prévoit au profit de l'avocat : ' Une rémunération forfaitaire pour l'étude du dossier sera fixée par un article 700 du Code de Procédure Civile . Cette somme sera versée uniquement dans le cadre d'une allocation d'un article 700 du Code de Procédure Civile . Les honoraires de résultat s'élèveront à 7 % du montant de l'indemnité obtenue, soit dans un cadre transactionnel, soit dans un cadre judiciaire. ' M. [D] [S] dénonce le caractère de pacte de quota litis que revêtirait cet accord. Le bâtonnier a estimé que ladite convention n'était pas valide et que les honoraires revenant au cabinet [B] Le [R] devaient être fixés en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée . Il a néanmoins dans le dispositif de sa décision omis de prononcer la nullité de la convention litigieuse. Pour sa part le cabinet [B] [Z] conclut, à titre subsidiaire, après avoir soulevé son moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, à la confirmation de la décision déférée. Dans ces conditions et alors que la convention du 28 mars 2013 ne peut être considérée comme valide en ce qu'elle prévoit un honoraire de diligences indéterminé puisque dépendant de la seule indemnité susceptible d'être accordée au client sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera prononcé l'annulation de ladite convention. Les honoraires revenant à l'avocat seront alors fixés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Les diligences réalisées par le cabinet [B] [Z] pendant les neuf années de sa mission ont consisté en la tenue de plusieurs rendez-vous, des échanges de mails, des échanges téléphoniques, l'analyse du dossier du client et des pièces adverses, l'établissement de la déclaration d'appel, la rédaction d'une assignation en référé, d'une assignation devant le tribunal judiciaire, de conclusions en première instance puis en appel, l'accompagnement de l'avocat auprès de la cour de Cassation, la présence aux audiences de référé, devant le tribunal judiciaire, puis les cours d'appel de Bordeaux et de Toulouse, la préparation et la tenue de réunion d'expertise. Ces diligences nombreuses et utiles à la défense des intérêts du client représentent un travail important qui justifie l'appréciation qu'en a faite le bâtonnier en accordant au cabinet [B] [Z] la somme de 8 666, 67 euros HT. La décision déférée sera en conséquence confirmée. La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder au cabinet [B] [Z] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Selarl Cabinet [B] [Z] relatif à la tardiveté du recours formé par M. [D] [S] à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription prévue par l'article L . 218-2 du code de la consommation opposé par M. [D] [S], Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Prononce l'annulation de la convention signée par les parties le 28 mars 2013, Condamne M. [D] [G] à verser à la Selarl Cabinet [B] [Z] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [D] [S] . LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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68afe2a1098ed4b8b7546a52
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