Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68a4c1bb4a24c6addadb0e75
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 4 665 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 25/02904 du 8 Juillet 2025 Numéro de recours : N° RG 24/03385 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPR AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 6 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : KASBARIAN Nicolas GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort RG 24/03385 EXPOSE DU LITIGE Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 2 août 2024, la Société par Actions Simplifiée [8] a formé opposition à la contrainte n° 0071349072 décernée le 24 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’[Adresse 10] d’un montant de 46 651 euros au titre des cotisations pour les années 2021 et 2022 et majorations de retard. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par une inspectrice juridique, l’[11] demande au Tribunal de : Débouter la Société par Actions Simplifiée [8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Dire et juger le redressement pratiqué parfaitement justifié,Dire et juger que la contrainte n° 71349072 du 24 juillet 2024, objet du présent litige est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit,Condamner la Société par Actions Simplifiée [8] au paiement du montant résiduel de 33 909 € ,Mettre à la charge de la Société par Actions implifiéeS [8] les frais de signification de la contrainte du 24 juillet 2024, soit 75, 03 € . Au soutien de ses demandes, l’[Adresse 10] fait valoir que la Société [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 décembre 2023 pour six chefs de redressement et à une mise en demeure du 16 mai 2024 d’un montant de 46 651 € . Elle soutient que la Société n’a pas justifié de sa contestation du chef de redressement n° 6 relatif au compte courant débiteur. Elle ajoute que la Société par Actions Simplifiée [8] a formulé une demande de délais de paiement, ce qui vaut reconnaissance de dette. La Société par Actions Simplifiée [8], régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas formé de demande de dispense de comparution. Par courrier de son Conseil en date du 5 mai 2025, la Société par Actions Simplifiée [8] a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son opposition. La présente affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ” . Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que la cotisante ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le Tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de la Société par Actions Simplifiée [8] du 2 août 2024 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 24 juillet 2024 a été signifiée le 31 juillet 2024, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le bien fondé de la contrainte Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée. En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [8] ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation et faire valoir un quelconque argument et celle-ci ayant informé le Tribunal qu’elle ne contestait plus la contrainte, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière et de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 33 909 € . La Société par Actions Simplifiée [8] sera donc condamnée à verser à l’[Adresse 10] la somme de 33 909 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de la Société par Actions Simplifiée [8]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 2 août 2024 par la Société par Actions Simplifiée [8] à la contrainte n° 0071349072 décernée le 24 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’[Adresse 10] d’un montant ramené à la somme de 33 909 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022 ; DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [8] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0071349072 décernée le 24 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’[Adresse 10] d’un montant ramené à la somme de 33 909 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022 ; VALIDE la contrainte n° 0071349072 décernée le 24 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’[11] d’un montant ramené à la somme de 33 909 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022 ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] à verser à l’[Adresse 10] la somme de 33 909 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022 ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société par Actions Simplifiée [8] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 473 du Code de procédure Civilearticle 446-1 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68a4c1bb4a24c6addadb0e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA