Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 689d6eaa41c9b03bb3ff04d2
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 770 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU 11 Juillet 2025 N° 1251/25 N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHG NRS/NB OMISSION DE STATUER Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 26 Janvier 2024 (RG 21/01284) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 01 Juillet 2021 (RG 20/00289) GROSSES le 11 Juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANT (E)(S) : FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Valérie BIENERNACKI avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR (S) : Mme [B] [K] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocatMe Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE FONDATION PARTAGE ET VIE [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président , Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 1er juillet 2021 a': -Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [S] [X] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [X] de sa demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation; condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; -Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il limité la condamnation de la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, -Condamné FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [7] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, -Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE aux dépens d'appel, -Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE à payer à madame [X] une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par requête du 23 mai 2024, l'établissement public national demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [X] du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Elles n'ont pas fait part d'observations. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de faire droit à la demande de rectification de FRANCE TRAVAIL. Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l'établissement public France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d'indemnités, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé. Les dépens sont à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2024': Ordonne à la FONDATION PARTAGE ET VIE de rembourser à l'établissement public national France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de six mois d'indemnités à compter de son licenciement, Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public. le greffier Gaelle DUPRIEZ le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689d6eaa41c9b03bb3ff04d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel