Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2025
- ECLI
- 689d6e9e41c9b03bb3ff03da
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/993 N° RG 25/00989 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REMR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 aout à 14h00 Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2025 à 14H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [K] né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10 août 2025 à 13 h 57 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11/08/2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [L] [K] non comparant représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me CANADAS Jérôme avocat au barreau de TOULOUSE, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G] [P] représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2025 à 14h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [K] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2025 à 13h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - situation personnelle et familiale de l'intéressé - défaut de nécessité de la mesure de rétention administrative Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 11 août 2025 à 11h15; Entendu le représentant du préfet des Hautes-Pyrénées en ses observations ; Vu l'absence de Monsieur [K] à l'audience, un procès-verbal de mention de service du Centre de Rétention des Etrangers faisant état de son défaut de présentation en dépit de deux appels effectués, l'un au micro et l'autre par un fonctionnaire de garde, et à l'affichage réalisé la veille portant mention de la date et l'heure de la présente audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond A titre liminaire, il convient de rappeler que la requête du Préfet concerne une 2ème prolongation, pour une durée de 30 jours. De ce fait, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les motifs personnels et familiaux que fait valoir l'avocat de Monsieur [K] sont indifférents à ce stade. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2025 ; les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 11 juillet 2025 d'une demande d'indentification accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. Plusieurs échanges sont intervenus entre l'administration et les autorités consulaires les 21, 24 et 25 juillet 2025. Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 5 août 2025, et ont répondu être en attente du retour de la demande d'identification des empreintes digitales transmises. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'avocat de Monsieur [K] ne conteste pas que ces diligences ont été réalisées et qu'elles ont été utiles. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Dans le dernier message adressé par les autorités consulaires marocaines, le délai indiqué pour la réception de l'identification des empreintes digitales est raisonnable. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause les perspectives d'éloignement. Quant à l'utilité de la mesure, remise en cause par l'avocat de Monsieur [K], il ne peut qu'être rappelé que la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut être contestée qu'au stade de la première prolongation, et qu'en tout état de cause, la Cour n'est pas juge de l'utilité de la mesure prise par le Préfet. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL S. MOULAYES.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6e9e41c9b03bb3ff03da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel