Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2025
- ECLI
- 689d6e9e41c9b03bb3ff03d6
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/995 N° RG 25/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REOJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 17h00 Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2025 à 15H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [V] né le 06 Août 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 août 2025 à 13 h 19 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 août 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [H] [V] comparant assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public régulièrement avisé; En présence de [M][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [H] [V] né le 6 août 1999 à Bir Mouras Rais (Algérie), confirmé par arrêt de cette cour en date du 18 juillet 2025, Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne en date du 9 août 2025 à 9h14 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2025 à 15h06 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 11 août à 13h19, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence d'actualisation effective du registre (absence de mention d'un isolement en date du 6 août dernier), l'absence de production d'une décision du TA sur recours sur l'OQTF permettant de vérifier son caractère définitif ainsi que le défaut de diligences et d'éloignement alors par ailleurs que M. [V] revendique un droit de réadmission au Portugal avec un titre de séjour valable jusqu'en 2027. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations. L'étranger a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le premier juge, à tort, a considéré que la vérification du registre ne s'imposait qu'au titre de la requête en première prolongation alors qu'une telle obligation s'impose à chaque requête en prolongation. La recevabilité de la requête en seconde prolongatoin peut donc être contestée notamment en lien avec l'existence et la teneur de copie du registre de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu à l'article R.743-2 du même code. Pour autant, c'est à juste titre qu'il a été considéré que l'absence d'une décision du tribunal administratif quant à la contestation de l'OQTF de l'étranger qui rejetait la contestation ne pouvait être, par définition, considérée comme une pièce utile puisque de fait, de nul effet alors que la mention du rejet figure au registre, M. [V] ne prouvant pas l'accueil de son recours. Concernant l'absence de mention d'un passage à l'isolement de M. [V], le premier juge a pertinemment noté que cette absence de mention était suppléée par d'autres pièces de la procédure ce qui est valable, en particulier l'avis au parquet du 6 août à 12h de cette mesure avec une fin à 18h alors qu'en toutes hypothèses à nouveau, cet isolement est parfaitement mentionné sur un feuillet annexe du registre avec le numéro du registre en question dans les pièces produites de sorte que le feuillet en constitue une extension. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». M. [V] a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait le reconduire en Algérie le 31 juillet 2025 de sorte qu'un nouveau routing ne pourra aboutir avant demain ce dont l'administration justifie par une nouvelle demande formulée le 31 juillet, caractérisant les diligences utiles et effectives aux fins d'éloignement depuis la décision de première prolongation. Quant à la demande de M. [V] de réadmission au Portugal au motif que celui-ci serait titulaire d'un titre de séjour toujours valable dans ce pays, les allégations sur ce droit au séjour ne résultent de rien, celui-ci se bornant à fournir des pièces en portugais non traduites, en particulier des factures à son nom portant une adresse à Odivelas au Portugal ce qui ne dit rien de la régularité de son séjour au Portugal, préalable nécessaire à une réadmission. Or, l'administration n'est pas tenue de procéder à des recherches qui ne reposent sur aucun début d'élément probatoire, alors surtout que M. [V] n'avait jamais fait état de ce droit au séjour avant l'audience de première instance, de sorte que l'administration ne pouvait que l'ignorer et qu'il avait quant à présent déclaré tout au contraire qu'il était entré en France en août 2017, venant directement d'Algérie en passant par l'Espagne, et n'avoir aucun titre de séjour dans un pays de l'UE ni avoir fait aucune démarche à cette fin, travailler en région parisienne comme barbier. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile stable et permanent ni aucune ressource licite en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL V. MICK
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peutarticle L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6e9e41c9b03bb3ff03d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel