Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2025
- ECLI
- 689d6e9e41c9b03bb3ff03d4
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/996 N° RG 25/00992 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REOS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 17h00 Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2025 à 19H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [E] né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 août 2025 à 14 h 36 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 août 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours par téléphone de [S] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, [J] [E] comparant assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G][L] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024 de la préfecture du Rhône à l'encontre de M. [J] [E] né le 10 octobre 2004 à [Localité 1] (Algérie), Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 4 août 2025 adoptée par le préfet du Rhône notifié le 5 août 2025 à 9h55, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 août 2025 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours, Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 8 août 2025 à 20h27, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2025 à 19h12 concernant l'étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l'ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 11 août 2025 à 14h36, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l'erreur manifeste d'appréciation quant à la décision de placement en rétention et l'insuffisance de la motivation (absence d'indication sur le souhait de rentrer en Espagne par ses propres moyens) et l'absence de perspectives d'éloignement tenant le contexte diplomatique France-Algérie. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a compari et formulé ses observations en retour. L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe par voie téléphonique, a déclaré : J'ai exécuté ma peine de prison. Mon père est mort. J'ai besoin de sortir. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l'arrêté querellé en question en date du 4 août 2025 (menace à l'ordre public eu égard aux antécédent de condamnation, absen d'adresse, de garanties de représentations) lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant avec justesse le périmètre du contrôle qui porte sur l'existence de la motivation et non sa pertinence et l'absence d'exigence d'exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles. Le fait que M. [E] ait déclaré rejoindre l'Espagne par ses propres moyens ou affirmer avoir de la famille, des cousins à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] ne changeant rien aux critères positifs objectifs permettant de fonder le placement en rétention. La motivation du premier juge sera adoptée. Sur la prolongation de la mesure de rétention : Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger est sans ressource et sans hébergement stable ou permanent au sens de l'administration alors que le consulat ne délivre pas les documents de voyage. Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée dès le 27 juin 2025, avec relance le 4 août, avant la levée d'écrou. Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter alors que la crise diplomatique franco-algérienne, de nature évolutive, ne rend pas impossible un éloignement dans le délai maximal prévu par la loi. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [J] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL V. MICK.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6e9e41c9b03bb3ff03d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel