Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: IN
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: IN — 4 juillet 2025
- ECLI
- 689cd84b05c5415472e792a1
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02290 DU 04 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02271 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4543 Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [C] née le 01 Mars 1979 à [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 1] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [8] * * [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : PAULHIAC Olivier DAVINO Roger Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par décision notifiée le 22 novembre 2023, la [6] a attribué à Madame [F] [C] une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2023. Madame [F] [C] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [5] qui, par décision du 14 mars 2024, a maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie. Le 2 mai 2024, Madame [F] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [F] [C] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er décembre 2023, dire si elle présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque, Cette mesure a été exécutée le 11 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [F] [C] a comparu à l’audience. Elle a maintenu ses prétentions et a demandé qu’une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui soit attribuée car elle ne pouvait plus travailler. La [6] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier reçu le 30 mai 2024, la [5] a demandé au tribunal de confirmer le maintien de la pension d’invalidité versée à Madame [F] [C] en 1ère catégorie. MOTIFS DE LA DECISION : Au fond À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [C] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er décembre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [5] à laquelle la requérante sera affiliée. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [R], médecin consultant, expose que Madame [F] [C] présentait, à la date du 1er décembre 2023, un net syndrome anxio dépressif sans hospitalisation et une probable fibromyalgie chez une assurée de 48 ans autonome. Le médecin consultant conclut que Madame [F] [C] présentait à la date du 1er décembre 2023 une réduction de ses capacités de traval ou de gains des deux tiers mais était capable d’exercer une activité rémunérée. Dès lors le tribunal rejette la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie formée par Madame [F] [C]. Sur les dépens Enfin Madame [F] [C] qui succombe, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [4]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 4 juillet 2025; Déclare le recours de Madame [F] [C] mal fondé ; Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er décembre 2023, Madame [F] [C] présentait un état d’invalidité ne le rendant pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant le maintien de sa pension d’invalidité en 1ère catégorie et la déboute de sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [F] [C] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [4] ; Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du greffe, La Présidente, A LAINÉ MC. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: IN
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
689cd84b05c5415472e792a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA