Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8621a9b237fdb6fd04
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLD5
N° de Minute : 1430
Ordonnance du mardi 12 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 26 Mars 2000 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [E] interprète en langue dari
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maitre PHALIPPOU Adrien, avocat cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2025 à 10H38 notifiée à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2025 à 10H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N], de nationalité Afghane, né le 26 mars 2000 à Afghanistan (Wardak), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 août 2025 par le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 12h40.
L'intéressé est connu au système européen Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Allemagne.
Par requête du 09 août 2025 reçue au greffe à 11h29, le Préfet du Pas-de-Calais invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de du délai précité, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 10 août 2025, notifiée le jour même à 10h38, le magistrat du siège de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré recevable la requête en prolongation ;
- ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Le premier juge motive sa décision par l'absence d'irrégularité de la procédure, l'intéressé ayant bénéficié d'un interprète en Dari et par l'absence de garantie de représentation.
Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 11h27 par M. [N].
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ;
- aucun motif ne justifie le recours à un interprète par téléphone, ledit interprète ne parlant pas sa langue maternelle.
La préfecture a adressé une copie du registre, avec l'absence de recours administratif en cours et une copie écran du logiciel attestant de l'absence de recours administratif.
A l'audience, M. [N] indique que c'est l'interprète lors de l'audition sur le parcours qui ne comprenait pas ce qu'il disait.
Le conseil de M. [N] reprend les termes de sa déclaration d'appel :
- l'incomplétitude du registre ;
- le problème de l'interprète, ce n'est pas seulement l'interprête lors de la notification de la retenue mais lors de l'audition.
- l'absence de diligences de l'administration pour l'éloignement
La préfecture précise qu'il n'a été nullement fait mention de difficulté lors de l'audition et que les réponses ont été
Sur ce,
- Sur l'absence d'actualisation du registre
Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
En application de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 (Cass 5 juin 2024 n° 23-10,130).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation.
En l'espèce, c'est par des motifs purement généraux, après un rappel des jurisprudences applicables en la matière, que M. [N] affirme que le registre ne comporterait pas l'ensemble des informations utiles et relatives à sa situation, sans pour autant prendre la peine d'invoquer avec précision les données manquantes qui n'auraient ainsi pas permis au juge de connaître l'exacte situation et aurait été de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Il n'est ainsi pas démontré que des informations, utiles, n'auraient pas été effectuées sur ledit registre, l'audition de l'intéressé en procédure ne faisant état d'aucune procédure pendante devant une quelconque juridiction.
Le moyen tiré de l'incomplétude et de l'absence d'actualisation des mentions du registre manque donc en fait. Il est donc rejeté.
Sur l'assistance par un interprète
Aux termes de l'article L813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivant (') Lorsque l'étranger ne parle pas le français il est fait application de l'article L141-2.
En vertu des dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort des pièces de procédure, et notamment du procès-verbal d'interpellation de M [N] que ce dernier, dans un mauvais anglais, a indiqué être de nationalité afghane, ne pas comprendre suffisamment le français et parler en dari.
Munis de cette information, les forces de l'ordre ont pris attache avec un interprète en langue dari en la personne de M. [E] [H], interprête inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'articIe L.141-4 du CESEDA, cet interprète ayant indiqué, selon les mentions non contestées du procès-verbal valant jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée, ne pas pouvoir se déplacer dans leurs locaux immédiatement, mais pouvoir se rendre disponible, sans délai, pour réaliser une traduction par téléphone.
Il s'ensuit que c'est de manière infondée que M. [N] prétend qu'aucun motif ne serait indiqué justifiant le recours à une traduction par truchement téléphonique et que c'est tout autant de manière injustifiée qu'il prétend désormais ne pas avoir compris la traduction effectuée, cette dernière étant pourtant menée dans la langue qu'il a déclaré comprendre, étant observé que s'il précise surtout ne pas avoir compris l'interprète lors de l'audition, son procès-verbal d'audition permet de constater qu'il n'a fait état d'aucune difficultés, et a été en mesure d'apporter des réponses circonstanciées aux questions qui lui étaient posées.
Il convient en outre de souligner que M. [N] a signé l'audition, sans nullement faire état de difficultés à l'issue de cette audition.
Ce moyen manque donc en fait et la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Il est jugé de manière constante qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il ressort d'ailleurs de la procédure que interpellé le 5 août en fin de soirée, les relevés en vue des comparatifs, notamment dans le cadre de Visiabio et Eurodac ont été réalisées, une consultation des fichiers Eurodac et visabio ayant été menée le 6 août 2022 à 11h52 à partir des comparatifs réalisés, lesquels ont confirmé une entrée en Allemagne, ce qui a conduit immédiatement l'autorité administrative, le 6 août 2015 à 11h15, à procéder à une demande de reprise en charge auprès de cette autorité étrangère.
L'administration ayant présenté ces demandes immédiatement après qu'elle ait été avisée par l'étranger et que ce dernier se soit plié aux investigations, il s'ensuit que ses diligences sont suffisantes au regard des prescriptions du texte précité, aucune disposition n'imposant que la recherche Eurodac ait été faite antérieurement au placement en rétention.
Il a été justifié par la préfecture de la réponse positive de l'Allemagne et de l'arrêté de transfert en Allemagne, pris par l'autorité préfectorale le 11 août 2025, les pièces ayant été communiquée à la cour et soumis au débat contradictoire.
C'est dès lors là encore par des moyens purement généraux, compte tenu des pièces présentes au dossier, que M. [N] prétend qu'aucune diligence n'aurait été effectuée rapidement.
Aucun moyen pertinent n'étant invoqué par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée rejetant sa contestation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Nadia CORDIER, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [E]
Le greffier
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLD5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [C] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le mardi 12 août 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE Maître Adrien PHALIPPOU le mardi 12 août 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 12 août 2025
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLD5Articles de loi cités
article L 141-3 du code de larticle L.741-3 du CESEDAarticle L813-5 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1e8621a9b237fdb6fd04
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- Résumé officiel