Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 689c1c128b0dfb226fe66eee
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 9 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 Juillet 2025 N° 1252/25 N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKP MLBR/CH [H] Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 5] en date du 31 Janvier 2025 (RG 24/1424 -section ) GROSSE : aux avocats le 11 Juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT - DEFENDEUR AU [H] : S.A.S. HOLDER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ - DEMANDEUR AU [H] : Mme [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant en matière de déféré EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [Z] a été engagée par la société Holder suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 février 2020, en qualité de directrice générale. Suivant courrier en date du 26 décembre 2022, la société Holder a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête du 9 mars 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire, rendu le 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment : - jugé que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Holder à payer à Mme [Z] : * 92 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 24 268, 51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 92 451, 47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 9 245,15 euros au titre des congés payés y afférents, * 53 245 euros au titre du rappel de prime AGA, outre 5 324, 50 euros au titre des congés payés y afférents, * 50 166, 67 euros au titre du rappel de part variable au titre de l'année 2020, outre 5016, 67 euros au titre des congés payés y afférents, * 70 000 euros au titre du rappel de part variable au titre de l'année 2022, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire corrigés sans astreinte, - condamné la société Holder aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution à intervenir, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2024, la société Holder a interjeté appel du jugement. Elle a déposé ses premières conclusions de fond le 12 septembre 2024. Aux termes de conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2024, Mme [Z] a soulevé à titre principal la caducité de la déclaration d'appel et a sollicité à titre subsidiaire la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution par l'employeur des condamnations mises à la charge. Par ordonnance contradictoire rendue le 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes aux fins de caducité et de radiation de l'appel, - mis les dépens de l'instance sur incident à la charge de Mme [Z]. Par requête motivée du 13 février 2025, Mme [Z] a déféré ladite ordonnance devant la cour afin qu'elle soit réformée et que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 13 juin 2024. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré, - réformer l'ordonnance déférée, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 juin 2024, - condamner la société Holder aux entiers dépens, - débouter la société Holder de ses demandes contraires aux présentes. Dans ses dernières conclusions responsives déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Holder demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Holder le 13 juin 2024, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige dont est saisie la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions desdites dispositions. L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour n'est valablement saisie que des seules prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions de fond déposées le 12 septembre 2024 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la société Holder conclut expressément à l'infirmation du jugement entrepris en certains chefs de condamnation qu'elle énonce et demande à la cour, statuant à nouveau de : - dire et juger que le licenciement notifié à Madame [F] [L] le 26 décembre 2022 repose bien sur une faute grave ; - dire et juger qu'aucun rappel de prime AGA, ni aucun rappel de part variable pour l'année 2020, comme pour l'année 2022, ne sont dus à Madame [F] [L] et conséquemment, aucun congé payé afférent ; - à titre subsidiaire, concernant la part variable 2022, constater qu'aucune part variable ne peut être versée à Madame [F] [Z] en application des dispositions de l'article 8 de son contrat de travail ; - en tout état de cause, de débouter. Mme [Z] soutient que ce dispositif ne respecte pas le formalisme imposé par l'article 954 susvisé en ce qu'il ne contient pas de prétention de fond déterminant l'objet du litige en l'absence de demande de débouté des prétentions adverses et de prétention relative aux dispositions critiquées du jugement, les demandes de 'dire et juger' et de 'constater' étant dépourvues de portée juridique dans la mesure où elles ne constituent que des rappels des moyens. Il sera relevé que l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce n'impose l'emploi d'aucune formule de style pour l'énoncé des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions. Il n'est notamment pas exigé que la partie conclut explicitement au débouté des prétentions adverses. L'emploi des formules 'dire et juger' ou 'constater' n'est pas non plus prohibé pour l'énoncé des prétentions dès lors qu'elles tendent de manière claire à obtenir un résultat ayant une portée juridique, notamment à faire reconnaître un droit ou à ce que ce droit soit refusé à la partie adverse. Or, en l'espèce, la demande de la société Holder aux fins de juger que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave tend à faire reconnaître par la cour son droit de la licencier pour ce motif, ce qui tend aussi de facto au rejet des prétentions adverses et à l'anéantissement du chef du jugement qu'elle critique ayant dit le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse. De même, en demandant à la cour de juger 'qu'aucun rappel de prime AGA, ni aucun rappel de part variable pour l'année 2020, comme pour l'année 2022, ne sont dus à Madame [F] [L] et conséquemment, aucun congé payé afférent', la société Holder demande de manière claire et précise le rejet de la créance alléguée par la partie adverse à ces différents titres, peu important la formulation adoptée. Dès lors, la cour se trouve valablement saisie de prétentions de fond déterminant l'objet du litige au sens des articles 954 et 910-1 du code de procédure civile. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [Z] aux fins de caducité de l'appel. Mme [Z] ne reprenant pas sa demande aux fins de radiation de l'appel, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef. Succombant, Mme [Z] devra supporter les dépens de la procédure d'incident et de déféré. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée du 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; DIT que Mme [Z] supportera les dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER Gaelle DUPRIEZ LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile prévoit narticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689c1c128b0dfb226fe66eee
Données disponibles
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- Résumé officiel