Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689badbe40cd0f0b3d013341
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 741 386 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKCL N° Minute : AFFAIRE : [S] [C] C/ [6] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [S] [C] et à [6] Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP TOURNIER & ASSOCIES Le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [O] [V], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [Z] [H], en date du 27 mars 2025 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [C] chirurgien exerçant à titre libéral a fait l’objet d’un arrêt de travail du 17 décembre 2022 jusqu’au 02 mai 2023. Durant ses périodes d’arrêt de travail, il a perçu des indemnités journalières versées par la [6] (la caisse) en application de la législation relative aux risques professionnels. Considérant que l’assuré avait fait l’objet d’un double paiement d’indemnités journalières sur la période considérée et qu’à compter du 1 janvier 2020, il n’exerçait plus en qualité de profession libérale, les indemnités versées du 17/12/2022 au 1/02/2023 ne lui étaient pas dues et par conséquent a procédé à une notification d’ indu à hauteur de 7413,86 euros par courrier en date du 4 octobre 2023. Par courrier réceptionné par la caisse le 2 novembre 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation de l’indu notifié. Cette dernière n’a pas statué. Par inscription au greffe en date du 15 janvier 2024, Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 3 juillet 2025. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] en recouvrement d’indu à son encontre. Débouter la [8] de toute ses demandes ; Condamner la [8] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a toujours exercé en qualité d’indépendant et non de salarié. Il en veut pour preuve l’attestation délivrée par la [5] ([7]), ainsi que le courrier délivré par le Directeur de la [8] qui mentionne qu’il a toujours exercé en qualité de médecin libéral. Dès lors il estime que la créance de la caisse n’est pas justifiée. Le demandeur en conclut que c’est à tort que l’indu litigieux lui a été notifié. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de : Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer l’existence d’un trop perçu d’indemnités journalières d’un montant de 7413,86 euros ; Débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ; Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à une étude à postériori elle a constaté que les indemnités journalières versées à l’intéressé avaient l’objet d’un double paiement au titre de deux activités libérales : praticien et auxiliaire médical ([9]) et profession libérale. Elle produit la copie d’écran de deux mandatements fondés sur chacune de ces activités. Or il est apparu à la caisse que l’assuré n’avait exercé que sous la qualité de [9]. Elle indique que c’est au titre de ces deux activités qu’elle a versé à deux reprises sur la même période la somme réclamée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indu En vertu de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. » Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En l’espèce, si au jour de l’audience la caisse a reconnu avoir qualifié à tort la profession de M. [C] de salariée en rétablissant le statut d’indépendant de l’assuré elle persiste à invoquer le double paiement des indemnités journalières pour la même période d’arrêt de travail au titre de deux statuts professionnels différents et produit à cet égard des copies d’écran censés rapportés la preuve de la délivrance d’un double mandatement. Cependant il n’apparait pas à la lecture de ce document que la caisse ait délivré à deux reprises des mandatements couvrant la même période d’indemnisation journalière. En effet ces documents (pièce 2 de la caisse) mentionnent la chronologie des paiements effectués par la caisse et non pas le double versement invoqué. Dès lors il sera constaté que la caisse échoue à rapporter la preuve de sa créance à l’égard de M. [C]. En conséquence, la [6] sera déboutée de ses demandes. L’indu réclamé sera rejeté. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Cette demande sera rejetée. Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées. La [6] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT le recours bien fondé ; DIT l’indu non fondé ; INFIRME la notification d’indu en date du 4 octobre 2023 ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-46 du code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689badbe40cd0f0b3d013341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA