Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 7 juillet 2025
- ECLI
- 689b87c340cd0f0b3d0047d7
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 114 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02890 du 07 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 23/04756 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FOT AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me BITAN Jérémy avocat au barreau de Marseille DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Le directeur de l'URSSAF a décerné le 24 octobre 2023 à l’encontre de M. [V] [E] , une contrainte pour le paiement de la somme de 11 148,19 € dont 374 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante octobre, novembre, décembre 2020, mai, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 31 octobre 2023 . Par courrier recommandé adressé le 9 novembre 2023, M. [V] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 . Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , venant aux droits du [9], demande au tribunal de : – rejeter la contestation formulée par M. [V] [E] ; – reconventionnellement valider la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 31 octobre 2023 pour un montant ramené à 4563,19 € augmenté de 73,30 € de frais de signification ; – condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [E] , représenté par son conseil à l’audience ne conteste pas le montant de la dette réclamée. Il sollicite du tribunal que lui soient octroyés des délais de paiement, la remise des majorations de retard et que l’URSSAF soit déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 . MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M. [V] [E] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte: Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. M. [V] [E] est affilié à la protection sociale des indépendants en tant qu’avocat . L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A l’audience, la somme réclamée ramenée à un montant de 4563,19 € augmenté de 73,30 € de frais de signification, compte tenu des versements déjà effectués,à M. [V] [E] n’est pas contestée par ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 31 octobre 2023 et de condamner M. [V] [E] à payer à l’URSSAF [8] la somme restant due de 4563,19 € ainsi que la somme de 73,30 € de frais de signification. Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l'assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement. Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 novembre 2023 par M. [V] [E] à la contrainte décernée le 24 octobre 2023 signifiée le 31 octobre 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard correspondant à la période suivante : octobre, novembre, décembre 2020, mai, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2022; - VALIDE ladite contrainte signifiée le 31 octobre 2023 pour un montant ramené à 4563,19 € et condamne M. [V] [E] à payer cette somme à l’URSSAF ; - DÉBOUTE M. [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE M. [V] [E] à versera à l’URSSAF la somme de 73,30 € correspondant aux frais de signification de la contrainte; - DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE; .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
689b87c340cd0f0b3d0047d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA