Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2025
- ECLI
- 689acbe58a5703d75a668577
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°781 N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVR4 Recours c/ déci TJ Nîmes 07 août 2025 [O] C/ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21/12/2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/06/2025, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [T] [O] né le 16 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 07/08/2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06/08/2025 à 11h56, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2025 à 11H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07/08/2025 à ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 09 Août 2025 à 14H49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué Vu l'assistance de M.[I] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] a reçu notification le 22 décembre 2022 d'un arrêté préfectoral du 21 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 juin 2025 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 9 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 11 juin 2025 à 11h33, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 juin 2025, confirmée par la cour d'appel le 13 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2025, confirmée par la cour d'appel le 10 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Par requête reçue le 5 août 2025 à 11h56, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la rétention. Par ordonnance prononcée le jeudi 7 août 2025, notifiée à M. [O] à 16h00 le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2025 à 15h07. A l'audience du 11 août 2025, il a été mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel de M. [O], reçu après l'expiration du délai de 24 heures. M. [O] et son avocat ont relevé qu'il s'agissait d'un problème informatique indépendant de leur volonté. Le préfet n'était pas représenté. Sur l'irrecevabilité de l'appel': Conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue dispose d'un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour en interjeter appel. Par ordonnance prononcée le jeudi 7 août 2025, notifiée à M. [O] à 16h00 le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [O]. Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2025 à 15h07, horaire de réception du mail adressé par l'association Forum Réfugiés. L'association Forum Réfugiés a produit une copie du mail envoyé par ses soins le 8 juin 2025 à 10h29 ainsi que de la réponse automatique adressée par le serveur de la cour d'appel selon laquelle «'aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination.'» Cette réponse automatique a été reçue par Forum Réfugiés à 10h29 le 8 août 2025. L'association a donc eu connaissance immédiatement après l'envoi du mail que ce dernier n'avait pas été reçu par le serveur de la cour d'appel. Seule la déclaration d'appel formée le 9 août 2025 à 15h07 a donc saisi la cour. En conséquence, il y a lieu déclarer la déclaration d'appel de M. [O] irrecevable en raison de son caractère tardif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 11 Août 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [T] [O], pour notification par le CRA, Me Julie REBOLLO, avocat, Le Préfet BOUCHES DU RHONE, Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acbe58a5703d75a668577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel