Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2025
- ECLI
- 689acb108a5703d75a668525
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUN Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT M. [X] [P] Né le 22 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 10 août 2025 à 10h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 10 août 2025 à 10h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 17h30, par M. [X] [P] ; - Vu les observations reçues le 10 août 2025 à 15h12, par M. [X] [P] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. « Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Au vu des observations présentées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par [X] [P] doit être rejetée dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En effet, la circonstance nouvelle alléguée depuis le renouvellement du placement en rétention administrative ordonné le 3 août 2025 manque en fait, puisque, comme l'indique le premier juge dans l'ordonnance querellée rejetant la demande de mise en liberté présentée par [X] [P], la déclaration d'appel formée par celui-ci le 4 août 2025, à 11 heures 20, contre l'ordonnance de prolongation précitée a, en application de l'article L. 743-23, alinéa premier, précité, été rejetée sans convocation préalable des parties par une ordonnance de ce siège en date du 5 août 2025, à 9 heures 37 (no R. G. 25/04240). PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1], le 11 août 2025 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acb108a5703d75a668525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel